Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 26/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 23/59182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00611 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/59182
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. IMEFA SOIXANTE SEIZE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Astrid NICOL substituant Me Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [U] [W] EXPERTISE & CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C110
Assistée de Me Tristan BRANELLEC substituant Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0014
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société [U] [W] expertise et conseil à payer à la société Imefa Soixante Seize la somme provisionnelle de 238.4 377,23 euros (285.613,23 euros – 471.236 euros), déduction faite du dépôt de garantie au titre de la dette locative arrêtée au 25 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ;
— autorisé la société [U] [W] Expertise et Conseil à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants 1e 25 de chaque mois ;
— Dit que, faute du paiement, à bonne date d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
— Condamné la société [U] [W] Expertise et Conseil aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— Rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 avril 2025, la société [U] [W] Expertise et Conseil a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la société Imefa soixante seize a fait assigner la société [U] [W] Expertise et Conseil, par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel à l’audience 25 novembre 2025 aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 24/6974 et d’entendre condamner la société [U] [W] Expertise et Conseil au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025 les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire en considération des pourparlers en cours ; le délégataire du premier président a fait droit à leur demande et a ordonné le retrait du rôle.
Les parties ont sollicité le réenrôlement de l’affaire par message électronique du 2 décembre 2025 faisant valoir avoir conclu un accord sur un désistement d’instance et d’action.
Par conclusions du 3 décembre 2025 et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société Imefa soixante seize sollicite sur le fondement de l’article 394 et suivants du code de procédure civile du premier président de la cour d’appel de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— constater son acceptation de désistement d’instance et d’action de la société [U] [W] Expertise et Conseil ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société [U] [W] Expertise et Conseil sollicite sur le fondement de l’article 394 et suivants du code de procédure civile du premier président de la cour d’appel de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement est parfait dès lors que la société [U] [W] Expertise et Conseil l’a accepté ; le désistement emporte extinction de l’instance.
Chacune des parties conservera la charge respective de ses frais et dépens conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Imefa soixante seize et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie ;
Disons que chacune des parties conservera la charge respective de ses frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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