Confirmation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01539 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [L], [X]
né le 14 Avril 1994 à, [Localité 1] de nationalité vietnamienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du, [Adresse 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant irrecevable la requête du préfet de Police de Paris, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prologation de la rétention administrative de M., [L], [X], ordonannt en conséquence la mise en liberté de M., [L], [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2026, à 22h54, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [X], né le 14 avril 1994 à, [Localité 1], de nationalité vietnamienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif de la non production d’un registre actualisé.
La préfecture de police de, [Localité 2] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de production d’un registre actualisé
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la cour constate que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que sa saisine n’était pas accompagnée d’une copie actualisée du registre sur laquelle figurerait les décisions prises depuis le placement en rétention de Monsieur, [L], [X], seule la copie initiale du registre étant produite avec la requête, et aucune communication postérieure ne pouvant être admise sauf impossibilité démontrée par la préfecture, ce qui n’est pas ici le cas.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Privation de liberté ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Radiation ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prêt immobilier ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Résidence principale ·
- Désistement ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amateur ·
- Associations ·
- Manifestation sportive ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Durée ·
- Sportif professionnel ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Pourvoi ·
- Fins ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.