Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 30 décembre 2022, N° F21/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1744
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/00288 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INZH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association PAU FOOTBALL CLUB
C/
[S] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association PAU FOOTBALL CLUB Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00342
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail dit «'spécifique'» à durée déterminée du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, daté du 21 juin 2020 et mentionné régi par le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport, M. [S] [P] a été embauché par l’Association Pau Football Club en qualité de «'joueur de football statut amateur'».
Il a été stipulé que le contrat serait prorogé d’une saison supplémentaire au titre de la saison 2021-2022 et que les conditions du contrat prorogé seraient définies à l’issue de la première saison.
Le 31 mai 2021, la relation contractuelle a pris fin, dans des conditions discutées par les parties.
Le 18 novembre 2021, M. [S] [P] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale conventionnelle du contrat de travail, subsidiairement, pour rupture abusive du contrat, et infiniment subsidiairement d’une demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée et de demandes financières subséquentes.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— reconnu à M. [P] le statut de joueur amateur et ne lui a pas reconnu le statut de footballeur professionnel,
— dit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein,
— condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] la somme de 13.352,71 euros bruts outre la somme de 1335,27 euros à titre de congés payé s’y rapportant,
— condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] la somme de 17.330,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 31.773,39 euros correspondant aux conditions du premier contrat qui aurait dû être prorogé pour une saison,
— condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— mis les entiers dépens à la charge de l’Association Pau FC.
Le 24 janvier 2023, l’Association Pau Football Club a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Association Pau Football Club demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 30 décembre 2022, le Conseil de Prud’hommes de Pau en ce qu’il a reconnu à M. [P] le statut de joueur amateur et ne lui a pas reconnu le statut de footballeur professionnel,
— Infirmer le jugement du 30 décembre 2022, le Conseil de Prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
. Dit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein,
. Condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] la somme de 13352,71 euros bruts outre la somme de 1335,27 euros à titre de congés payé s’y rapportant,
. Condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] la somme de 17330,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. Condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 31773,39 euros correspondant aux conditions du premier contrat qui aurait dû être prorogé pour une saison,
. Condamné l’Association Pau FC à verser à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
. Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
. Condamné l’Association Pau FC à régler les entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer M. [S] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— Débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] [P] à la somme de 3000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— Dire ne pas avoir lieu à exécution provisoire
— Condamner M. [S] [P] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître David Bonnemason – Carrere pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [P] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [P] était un joueur amateur et non professionnel,
— Infirmer le jugement de première instance quant au quantum des condamnations relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée (absence de prolongation du contrat de travail),
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses prétentions,
— Confirmer le jugement au surplus,
Statuant à nouveau,
— Sur la rupture et ses conséquences, Condamner l’Association Pau Football Club à payer :
A titre principal,
. 76 190,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale conventionnelle du contrat de travail et donc de la garantie d’emploi afférente,
A titre subsidiaire,
. 37 550,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en raison du non-respect de la garantie d’emploi et clause de prolongation
Et à titre infiniment subsidiaire
— Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée l’Association Pau Football Club aux sommes suivantes :
— Condamner l’Association Pau Football Club aux sommes suivantes :
. 2.888,49 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
. 2.888,49 euros à titre d’indemnité de préavis et 288,84 euros au titre des congés payés y afférents,
. 661,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2.888,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Ordonner à l’association Pau Football Club de transmettre à M. [P] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— Condamner l’Association Pau Football Club à régler à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la somme allouée en première instance,
— Condamner l’ASS Pau Football Club aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le statut du salarié et l’application de la charte du football professionnel
L’association Pau Football Club soutient que M. [P] est un footballeur amateur ne relevant ni des dispositions des articles L.222-2 et suivants du code du sport ni de celles de la charte du football professionnel. Elle fait valoir qu’il a accepté de jouer sous le statut amateur, qu’il a sollicité son reclassement en statut amateur, qu’il a été engagé pour jouer comme gardien de but dans le championnat régional de la Nouvelle Aquitaine, qu’il n’exerçait pas une activité principale de joueur professionnel puisqu’il était salarié à temps partiel, qu’il n’a participé qu’à des matchs relevant du championnat amateur régional, qu’il n’a participé qu’à un seul match de l’équipe professionnelle évoluant en ligue 2, ce, sous le statut amateur, que sa rémunération était constituée d’une somme forfaitaire de 359 € bruts pour cinq manifestations sportives, soit un mode de rémunération qui concerne les joueurs amateurs, et que seule une embauche par la Sasp Pau Football Club, qui gère l’activité professionnelle du club tandis qu’elle gère la partie amateur comprenant toutes les catégories de joueurs sauf le secteur professionnel, pouvait lui attribuer le statut de joueur professionnel.
M. [P] soutient que les dispositions des articles L.222-2 et suivants du code du sport et celles de l’article 500 de la charte du football professionnel lui sont applicables et fait valoir qu’il avait précédemment été sous contrat comme joueur aspirant de sorte qu’il pouvait souscrire un contrat professionnel, qu’il était le 3ème gardien de but de l’équipe professionnelle, que son recrutement a été annoncé sur les réseaux sociaux, qu’il s’entraînait avec les joueurs du groupe professionnel et a passé les mêmes tests médicaux de début de saison qu’eux, qu’il recevait les convocations sur le groupe whatsapp des joueurs du groupe professionnel, qu’il était présent dans le vestiaire avec les autres joueurs professionnels les soirs de match et que s’il a davantage participé aux matchs de l’équipe réserve, il a également participé à des matchs de ligue 2 en tant que remplaçant, qu’il n’avait aucun autre emploi, et qu’il n’a jamais accepté d’être rémunéré pour partie sous forme de primes de participation à des manifestations sportives.
L’article L.222-2 du code du sport, entré en vigueur le 29 novembre 2015, prévoit que les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 de ce code sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12, à savoir une société sportive ou une société d’économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999. Ces dispositions, issues de la loi 2015-1541 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, ont créé un contrat à durée déterminée spécifique en remplacement du contrat à durée déterminée d’usage régi par les dispositions du code du travail qui était jusqu’alors utilisé dans le secteur du sport professionnel, étant précisé que l’article L.222-2-1 du code du travail prévoit que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée, et que les articles suivants fixent les règles particulières du contrat à durée déterminée spécifique applicable au sportif professionnel.
Suivant l’article 12.1 de la convention collective nationale du sport, les dispositions du chapitre 12 qui sont relatives au sport professionnel s’appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Selon l’article 1er de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, elle règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.
En l’espèce, le contrat mentionne une embauche «'pour disputer des compétitions officielles ou amicales dans lesquelles le Club du Pau FC est engagé'» et ce club a une équipe évoluant en ligue 2, soit la deuxième division du championnat de football professionnel, et également une équipe évoluant en championnat amateur seniors régional 1.
L’article 500 de la charte du football professionnel prévoit qu’un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession. Un joueur ne peut signer un premier contrat professionnel qu’après avoir satisfait aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, à l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. Toutefois, les joueurs ayant été sous contrat de formation, peuvent, quel que soit leur âge, signer un contrat professionnel en faveur :
— d’un club professionnel doté d’un centre de formation agréé,
— d’un club professionnel sans centre de formation agréé dans les conditions fixées à l’article 108.
L’article 46 des règlements généraux de la Fédération Française de Football définit comme suit le « joueur sous contrat » :
1. Est professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, tout joueur ayant obtenu cette qualité, soit par l’enregistrement d’un contrat le liant à son club, soit par la décision de la Fédération. Les dispositions du statut de ces joueurs figurent dans la Charte du Football Professionnel.
2. Est fédéral, tout joueur ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d’un club indépendant ou d’un club participant au Championnat National 2 ou Championnat National 3, ou au Championnat Régional 1 de sa Ligue.
3. Est fédérale, toute joueuse ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d’un club participant au Championnat de France Féminin D1 ou D2.
L’article 47 de ce texte définit le joueur amateur comme tout joueur qui, s’adonnant à la pratique du football sans but lucratif, n’est pas visé par l’article 46 et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires.
Suivant l’article 60 des règlements généraux de la Fédération Française de Football, le joueur se voit délivrer soit une licence «'amateur'» (libre, football d’entreprise, loisir, futsal), soit une licence sous contrat (professionnel, fédéral, élite, stagiaire, aspirant, apprenti).
En l’espèce, le contrat mentionne expressément en son «'préambule'» qu’il est un «'contrat de travail spécifique'», «'régi par les dispositions':
— des articles L.222-2 à L.222-2-8 du code du sport';
— du code du travail, à l’exception des articles L.1221-2, L.1241-1 à L.1242-9, L.1242-12, L.1242-13, L.1242-17, L.1243-7 à L.1243-10, L.1243-13 à L.1245-1, L.1246-1 et L.1248-1 à L.1248-11,
— du chapitre 12 de la convention collective nationale, relatif au sport professionnel'».
Dans son article 1er, il mentionne qu’il «'est conclu conformément aux dispositions des articles L.1242-3° du code du travail'».
'
Il vise donc tout à la fois les dispositions du code du sport relatives au contrat à durée déterminée spécifique applicables au sportif professionnel et celles du code du travail relatives au contrat à durée déterminée d’usage anciennement applicables au sportif professionnel, étant observé que l’article L.222-2-3 du code du sport prévoit que tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un sportif professionnel salarié est un contrat de travail à durée déterminée.
Il fait état d’une embauche en qualité de joueur sous le statut amateur et il est constant que le salarié a fait une demande de licence amateur et a obtenu une licence amateur, mais le seul fait qu’un joueur est titulaire d’une licence amateur ne fait pas obstacle, le cas échéant, au bénéfice du statut professionnel (Cour de cassation chambre sociale 12 décembre 2012 11-14823).
De même, il ressort des pièces 4 et 5 de l’intimé et 2 de l’appelante que M. [P], qui a eu 18 ans le 6 mars 2020, avait été, depuis le 1er juillet 2017 et jusqu’au 30 juin 2020, soit pendant trois saisons, sous contrat de joueur aspirant, c’est à dire, suivant l’article 350 de la charte du football professionnel, un jeune footballeur qui prépare la carrière de joueur professionnel dans un centre de formation du football agréé, étant précisé que suivant l’article 352 5°, la période de formation du joueur aspirant s’étend sur trois saisons pour le joueur âgé de moins de 16 ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, sur deux saisons pour le joueur âgé de moins de 17 ans et sur une saison pour le joueur âgé de moins de 18 ans. Contrairement à ce qu’allègue l’association Pau Football Club et au vu de l’article 500 ci-dessus de la charte du football professionnel, il pouvait souscrire un premier contrat professionnel.
Il prévoit une durée du travail de 80 heures de travail par mois, soit un peu plus d’un mi-temps, et il n’est pas allégué ni établi que le salarié a eu une quelconque autre activité professionnelle. Il a donc travaillé à titre exclusif pour l’association Pau Football Club. Aucune disposition ne prévoit qu’un joueur professionnel ne peut exercer à temps partiel et le chapitre 12 de la convention collective nationale relatif au sport professionnel contient des dispositions spécifiques au travail à temps partiel.
Le contrat prévoit une «'rémunération mensuelle nette'» de 1.500 € et le versement, en sus «'d’un salaire mensuel fixe'», de primes de résultat suivant un barème fixé par le règlement intérieur du club. Il résulte de ces dispositions contractuelles un salaire fixe brut, au vu du bulletin de paie de juillet 2020, de 1.927,10 €. Il est à observer que la charte du football professionnel fixe en son article 759, concernant le joueur professionnel à temps plein issu d’un cursus normal et évoluant en ligue 2, un salaire minimum mensuel brut de 2.170 € la première année pour un temps plein. L’association Pau Football Club invoque un paiement du salaire sous forme de prime de participation à des manifestations sportives, mais le contrat ne le prévoit aucunement, et certes, chaque mois à compter d’août 2020, une telle prime a été versée à hauteur cinq manifestations sportives et pour un montant total de 650 €, concomitamment à une diminution du salaire fixe brut, passé à 992 € en août 2020, 999,86 € de septembre 2020 à janvier 2021 et à 1.000,57 € de février 2021 à mai 2021, mais l’employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser que les parties ont convenu de cette modification de la rémunération.
Il n’est pas discuté que le salarié exerçait son activité sous la subordination de l’association Pau Football Club.
S’agissant de la détermination de l’activité du salarié, le contrat mentionne une embauche «'pour disputer des compétitions officielles ou amicales dans lesquelles le Club du Pau FC est engagé'» sans autre précision et lui fait obligation de «'participer à toutes les activités sportives et notamment à tous les matchs, entraînements, stages ainsi qu’à toutes autres manifestations liées à celles-ci'».
Le salarié établit par la production de deux publications du Pau Football Club sur son compte Instagram que celui-ci a annoncé son recrutement sur les réseaux sociaux comme celui des joueurs professionnels de l’équipe participant au championnat de ligue 2 (une publication le concernant seul, comportant sa photographie, son nom, et les indications «'Bienvenue Signature officielle'» et «'paufootballclub MERCATO 2020/2021, Pur produit local de 18 ans formé à [Localité 4] et actuellement à @eaguingamp, [S] [P] rejoint le PAU FC en tant que gardien de but'!!… # recrutement # ligue 2''», et une publication concernant le recrutement ou la prolongation du contrat de joueurs professionnels de l’équipe participant au championnat de ligue 2 parmi lesquels il figure). Il démontre de même par la production de plusieurs messages whatsapp qu’il faisait partie du groupe whatsapp créé et administré par le club des joueurs professionnels participant au championnat de ligue 2, qu’il a été par ce biais rendu destinataire le 24 juin 2020 du programme des rendez-vous médicaux et para-médicaux avant début de saison de ces joueurs sur’lequel il figure, ce dont il résulte qu’il a été soumis aux mêmes examens médicaux et para-médicaux de début de saison que les joueurs professionnels. Ultérieurement, il a été rendu destinataire par ce même moyen des plannings d’entraînement de ces joueurs et de convocations à des rendez-vous médicaux ou para-médicaux de ces joueurs (messages whatsapp d’avril et mai 2021 versés aux débats), ce qui tend à démontrer qu’il devait lui-même satisfaire à ces entraînements et convocations. Les messages relatifs aux entraînements émanaient de [H] [A] qui, au vu des feuilles de match de l’équipe évoluant en ligue 2 produites,'exerçait des fonctions de préparateur physique des joueurs de cette équipe’avec lequel il était donc en relation. Il produit enfin deux témoignages chacun datés de juillet 2022. M. [W] [M], joueur professionnel du FC Pau, atteste que durant toute la saison, M. [P] a participé du lundi au jeudi inclus aux entraînements du «'groupe pro » et à un entraînement de l’équipe réserve le vendredi, et faisait une «'visite amicale'» au groupe pro le samedi matin'; M. [C] [B], dont on comprend qu’il était entraîneur, sans précision quant aux joueurs auprès desquels il intervenait, atteste que M. [P] «'évoluait principalement’avec le groupe pro du lundi au vendredi et jouait avec la réserve si le coach avait besoin de lui ». Le fait que ce témoin se trompe de saison en mentionnant la saison 2021-2022 et non la saison 2020-2021 ne suffit pas à mettre en doute son témoignage. Il est à rappeler que la saison 2020-2021 de tous les championnats régionaux amateur a été particulièrement affectée puisqu’elle a été stoppée le 28 octobre 2020, ces championnats ayant été suspendus à cette date qui est celle du second confinement lié à la crise sanitaire provoquée par le covid 19, puis arrêtés en mars 2021, de sorte qu’il n’y a eu aucun match postérieurement au 28 octobre 2020. L’association Pau Football Club produit pour sa part une attestation du 10 mai 2022 de M. [Z] [D], entraîneur spécialisé dans l’entraînement des gardiens de but, suivant laquelle il a recruté M. [P] pour pourvoir au poste vacant de gardien de but de l’équipe 2 réserve évoluant dans le championnat régional amateur, mais ce témoignage est contraire à la communication du club sur les réseaux sociaux relativement à un recrutement dans l’équipe évoluant en ligue 2. Il est en outre à observer que M. [D] se déclare entraîneur des gardiens de but de la catégorie débutants jusqu’à seniors, et qu’au vu des feuilles de match de l’équipe évoluant en ligue 2, il était également entraîneur de cette équipe professionnelle. L’association Pau Football Club produit cinq feuilles de matchs du championnat amateur seniors régional 1 d’où il résulte que M. [P] a participé à deux de ces cinq matchs (les 26 septembre et 11 octobre 2020), et également que [W] [M], joueur à statut professionnel, a participé à deux de ces cinq matchs (les 26 septembre et 24 octobre 2020)'; M. [P] établit qu’il a participé à deux matchs de l’équipe évoluant en ligne 2, le 22 décembre 2020 et le 15 mai 2021, en tant que remplaçant, nécessairement sous le statut amateur puisqu’il avait une licence amateur. Au vu des vingt-huit feuilles de match de ligue 2 produites et mentionnant le statut professionnel ou amateur des joueurs du FC Pau, seuls deux joueurs à statut amateur ont participé à ces matchs (le salarié et [V] [G]). Enfin, il est à observer que le salarié n’a pas été placé en activité partielle nonobstant la suspension le 28 octobre 2020 puis l’arrêt en mars 2021 du championnat régional amateur de Nouvelle Aquitaine et l’absence de toute compétition sportive officielle à compter du 28 octobre 2020. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’hormis le fait qu’il s’entraînait une fois par semaine avec l’équipe réserve, rien ne distingue son activité de celle d’un joueur de l’équipe évoluant en ligue 2 et elle était principalement celle d’un tel joueur.
Ainsi, il est à considérer que M. [P] a eu pour activité rémunérée l’exercice du football professionnel au sens de l’article 500 de la charte du football professionnel, sous la subordination de l’association Pau Football Club. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a reconnu au salarié le statut de joueur amateur et ne lui a pas reconnu le statut de footballeur professionnel et il sera jugé qu’il était un footballeur professionnel au sens de l’article 500 de la charte du football professionnel.
II) Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A) Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à complet et de paiement subséquent d’un rappel de salaire de 13.352,71 € outre les congés payés
M. [P] invoque les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail et celles des articles 4.6.3 et 12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport et fait valoir que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition du temps de travail, que sa clause «'durée du travail » prévoit une variabilité avec une communication au moins 7 jours à l’avance, qu’il ne s’est pas vu communiquer ses plannings par écrit et dans les délais légaux conventionnels, qu’il était soumis à des sujétions importantes et qu’il recevait régulièrement des convocations à des heures variables la veille pour le lendemain.
Pour s’opposer à la demande de requalification, l’association Pau Football Club invoque le fait que M. [P] avait un statut amateur, ne relevait pas de la charte du football professionnel, et que son activité avait un caractère complémentaire, et fait valoir que les dispositions des articles L.222-2-1 et suivants du code du sport ne s’appliquent pas au motif que M. [P] était un joueur amateur et non un joueur professionnel, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’article L.222-2-8 du code du sport, qu’il est d’usage constant dans le sport amateur et professionnel de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire des emplois, et se prévaut enfin des dispositions de l’article 12.3.2.1 de la convention collective du sport.
Il a été retenu que le salarié était footballeur professionnel.
Les dispositions des articles L.222-2 et suivants du code du sport sont donc applicables.
L’article L.222-2-1 du code du sport dispose que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
L’article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
— la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Si le contrat de travail écrit ne mentionne pas la répartition de la durée du travail, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur.
De même, dans sa rédaction étendue par arrêté du 24 octobre 2014, l’article 12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport, relatif au travail à temps partiel dans le sport professionnel, prévoit':
— que l’employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours'(article 12.7.1.3.1) ;
— que le contrat mentionne'(article 12.7.1.3.4) :
. les éléments de rémunération prévus par l’article 12.6.1,
. la qualification,
. la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2 du code du travail),
. la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
. les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
. les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
. les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
— que l’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d’un membre de l’équipe ou de son encadrement ou d’indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l’employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés (12.7.1.3.5).
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que «'le joueur est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé pour une durée moyenne mensuelle de travail de 80 heures. La répartition de l’horaire de travail sera fixée selon les besoins liées aux heures d’entraînement et aux jours de match avec un minimum de 20 heures par semaine. Des modifications pourront être apportées selon les besoins du Club Pau FC. Dans ce cas, le joueur sera averti de tout changement au moins 7 jours à l’avance».
La répartition de la durée du travail n’est donc pas mentionnée et il n’est pas invoqué par l’intimée d’accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail. De même, le salarié établit que les plannings d’entraînement qui lui ont été communiqués en avril et mai 2021 l’ont été le lundi seulement pour la semaine en cours. Dès lors, le contrat est présumé à temps complet et l’employeur, à qui il appartient de démontrer que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ne produit aucun élément. La demande de requalification en contrat de travail à temps complet est donc fondée.
Le temps de travail des salariés à temps plein, est, suivant l’article L.3121-27 du code du travail, de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, les salaires effectivement perçus pour 80 heures de travail (hors prime de participation à des manifestations sportives), ceux dus pour un temps complet, et les rappels de salaire et d’indemnité de congés payés s’établissent comme suit :
Salaire pour 80 h Salaire pour 151,67 h
— juillet 2020 1.927,10 € 3.653,57 €
— août 2020 992 € 1.880,71 €
— septembre 2020 999,86 € 1.895,61 €
— octobre 2020 999,86 € 1.895,61 €
— novembre 2020 999,86 € 1.895,61 €
— décembre 2020 645,66 € 1.541,42 €
(absence maladie de 28,34 h)
— janvier 2021 999,86 € 1.895,61 €
— février 2021 1.000,57 € 1.896,95 €
— mars 2021 1.000,57 € 1.896,95 €
— avril 2021 1.000,57 € 1.896,95 €
— mai 2021 1.000,57 € 1.896,95 €
Total 11.566,48 € 22.245,94 €
Rappel de salaire': 22.245,94 – 11.566,48 = 10.679,46 €
Rappel d’indemnité de congés payés': 10.679,46 X 10 % = 1.067,95 €
Le jugement sera donc confirmé concernant la requalification en contrat de travail à temps plein et infirmé s’agissant du quantum des rappels de salaire et d’indemnité de congés payés afférente.
Il sera ordonné à l’association Pau Football Club de remettre à M. [P] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
B) Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 17.330,94 €
M. [P] invoque les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail et soutient que la situation de travail dissimulé est caractérisée au motif que d’août 2020 à mai 2021, il a été rémunéré pour partie au moyen d’une prime de manifestations sportives exonérée de cotisations de sécurité sociale, alors qu’il n’a jamais pris part systématiquement à cinq matchs par mois et qu’il n’a jamais été convenu qu’il serait rémunéré sous cette forme.
L’association Pau Football Club objecte que le travail dissimulé est constitué lorsque l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalisé et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Suivant l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, et ce texte s’applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu’au fait, lorsqu’une déclaration a été souscrite, d’y porter des informations tendant à minorer les obligations de l’employeur.
L’article 12.6 de la convention collective nationale du sport prévoit que la rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat, et peut également comprendre :
— des primes liées au respect par le salarié de règles d’éthique (primes d’éthique), et / ou, à l’exclusion de l’entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d’assiduité) dans la mesure où l’accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d’attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l’accord sectoriel ;
— des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d’un plan d’intéressement ou d’épargne salariale ou dans le cadre d’un accord de participation ;
— ainsi que toute autre forme autorisée par la loi'
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l’employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
Il est stipulé au contrat de travail que «'M. [S] [P] percevra une rémunération mensuelle nette de 1.500 € (mille cinq cent euros). Des primes de résultat viendront se rajouter à son salaire mensuel fixe. Le barème des primes est fixé par le règlement intérieur'». Il est donc contrevenu à l’obligation d’exprimer le salaire en montant brut. Il a été constaté qu’à compter d’août 2020, l’employeur a procédé sans l’accord du salarié à une modification des modalités et du montant de sa rémunération qui a alors pour partie été constituée d’une prime de participation à des manifestations sportives d’un montant systématique de 650 € par mois pour 5 manifestations sportives. Cette prime a été versée de façon certaine sans considération de la participation effective du salarié à des manifestations sportives puisqu’il n’a participé qu’à deux matchs de ligue 2 les 22 décembre 2020 et le 15 mai 2021 et que le championnat seniors régional 1 de Nouvelle Aquitaine ayant été stoppé le 28 octobre 2020, il n’a d’évidence participé à aucun match postérieurement à cette date'; il n’a donc participé à aucune manifestation sportive en novembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021 et n’a participé qu’à une manifestation sportive en décembre 2020 et mai 2021. Ce faisant, les rémunérations soumises à cotisations sociales ont été minorées, puisque l’employeur a usé d’un dispositif d’exonération de charges sociales instauré par une circulaire n° 94-60 du 28 juillet 1994 au bénéfice des associations sportives suivant lequel les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG et CRDS, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, soit 132,30 € par manifestation sportive en 2020 et 2021, dans la limite de cinq manifestations sportives par mois pour le même sportif. Le fait qu’il a été stipulé au contrat un salaire fixe net et non brut, que le salarié n’a participé au total qu’à deux manifestations sportives de novembre 2020 à mai 2021 et que la prime a été versée sans discontinuer pour cinq manifestations sportives chaque mois caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé. La rémunération due pour un temps plein étant en dernier lieu de 2.546,95 € (salaire de 1.896,95 € + prime de manifestations sportives invariable de 650 €), l’indemnité forfaitaire est de 15.281,70 € (2.546,95 X 6). Le jugement déféré sera infirmé relativement au quantum de l’indemnité forfaitaire.
II Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il a été retenu que M. [P] était un footballeur professionnel au sens de l’article 500 de la charte du football professionnel.
L’article 501 de la charte du football professionnel trouve donc à s’appliquer. Il prévoit que':
— La durée du premier contrat professionnel est fixée à trois saisons, soit trois ans, étant précisé que l’article L.222-2-4 du code du sport fixe à 12 mois la durée d’une saison';
— Les clubs ont la possibilité de faire signer un contrat de joueur professionnel d’une saison aux joueurs stagiaires issus du centre de formation du club, à l’expiration normale de leur contrat, cette possibilité étant toutefois limitée à deux joueurs par club et par saison.
Au cours de cette première saison professionnelle, le club sera en droit d’exiger la signature d’un avenant de prolongation du contrat de deux saisons. Toutefois, cette prolongation ne pourra être proposée avant le 1er janvier de cette première saison d’exécution.
Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP.
La situation du joueur sera alors réglée suivant les dispositions identiques à
celles figurant à l’article 261.
Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 de l’annexe générale n° 1 de la présente CCNMF.
— Le joueur issu directement des rangs amateurs ou le joueur venant de l’étranger, âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, est autorisé à signer un premier contrat professionnel d’une durée fixée librement entre les parties, sans toutefois pouvoir être inférieure à une saison.
Toutefois, le club peut proposer au joueur issu directement des rangs amateurs âgé de 20 ans au moins et de 21 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, un engagement contractuel d’une durée suivante :
' Pour le joueur de moins de 21 ans au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute':
. Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle de deux saisons,
. Un contrat de deux saisons avec une prolongation éventuelle d’une saison,
' Pour le joueur de moins de 22 ans au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute :
. Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle d’une saison, ces prolongations sont encadrées par les mêmes règles que celles prévues au 2. du présent article.
Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 c) de l’annexe générale n°1 de la présente CCNMF.
— Le joueur reclassé amateur au sein du club où il a été sous contrat de formation doit, s’il signe son premier contrat professionnel avec ce même club, s’engager pour une durée de trois saisons lorsque la signature de son contrat professionnel intervient dans l’année suivant son reclassement.
Si la signature du contrat professionnel intervient plus d’un an après le reclassement du joueur, la durée de ce contrat peut être convenue librement entre les parties.
— Tout premier contrat professionnel peut être prolongé au plus tôt six mois après son entrée en vigueur.
— Les contrats suivant le premier contrat professionnel sont fixés pour une saison minimum.
Au vu de ces dispositions, le contrat aurait donc dû être de trois saisons et prendre fin le 30 juin 2023. Il mentionne qu’il est «'conclu et accepté pour une durée d’une saison sportive qui débute le 1er juillet 2020 et prendra fin le 31 mai 2021' Les parties conviennent que ce contrat sera prorogé d’une saison supplémentaire au titre de la saison 2021-2022, les conditions de celui-ci seront redéfinies à l’issue de la première saison'».
L’association Pau Football Club, invoquant le fait que la licence de M. [P] a été mutée le 20 septembre 2021 au club de [Localité 5], allègue que M. [P] a décidé de la quitter volontairement et a sollicité son accord pour mettre un terme d’un commun accord au contrat. Cependant,'il est établi par les documents de fin de contrat produits que le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2021 et l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail «'fin de contrat à durée déterminée'»'; il n’y a donc pas eu de rupture anticipée du contrat et le fait que postérieurement à la fin de la relation contractuelle, en septembre 2021, M. [P] a demandé une’licence pour le club de [Localité 5] ne caractérise en rien un refus d’une prorogation de sa part. En outre, M. [C] [B] atteste qu’il a discuté avec le salarié après que «'le coach'» lui a annoncé lors du dernier entraînement que le contrat de travail ne serait pas poursuivi la saison suivante et, il résulte de plusieurs messages adressés par M. [Z] [D] au salarié les 7 juin 2021, 15 juin 2021, 7 août 2021 et 11 septembre 2021 que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, M. [P] n’avait à ces dates aucune perspective d’emploi. Ainsi, le contrat a pris fin le 31 mai 2021, sans aucune négociation relativement à une éventuelle prorogation, ce du fait de l’association Pau Football Club.
Il résulte de ces éléments que le salarié est fondé à être indemnisé des salaires qu’il aurait dû percevoir si le contrat avait été de la durée conventionnelle de 3 ans.
Suivant l’article 759 de la charte du football professionnel, le salaire mensuel brut minimum pour le premier contrat professionnel est fixé, en euros, pour les joueurs issus d’un cursus normal, en ligue 2, à 2.170 € la première année, 2.660 € la deuxième année et 3.220 € la troisième année. Le salarié aurait donc dû percevoir 2.170 € en juin 2021, 31.920 € au total de juillet 2021 à juin 2022, et 38.640 € de juillet 2022 à juin 2023. Il lui sera alloué une indemnité de 72 730 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Dès lors qu’il est fait droit à cette demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner celles subsidiaires.
III Sur les frais de l’instance
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais de l’instance et l’association Pau Football Club sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pau hormis en ce qu’il a’reconnu au salarié le statut de joueur amateur et ne lui a pas reconnu le statut de footballeur professionnel, sur le quantum des rappels de salaire et d’indemnité de congés payés résultant de la requalification en contrat de travail à temps plein, sur le quantum de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Dit que M. [S] [P] était un footballeur professionnel au sens de l’article 500 de la charte du football professionnel,
Condamne l’association Pau Football Club à payer à M. [S] [P]':
. un rappel de salaire de 10.679,46 € et d’indemnité de congés payés de 1.067,95 € au titre de la requalification du contrat en contrat à temps plein,
. 15.281,70 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 72.730 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée conventionnelle du contrat,
Ordonne à l’association Pau Football Club de remettre à M. [S] [P] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision et rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’association Pau Football Club à payer à M. [S] [P]' en cause d’appel la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne l’association Pau Football Club aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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