Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 25/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [Y]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [P] [Y] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 octobre 2025, à 17h12 complété le 29 octobre 2025 à 12h17 et à 13h17, par M. [P] [Y] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 30 octobre 2025 à 10h28 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] a été placé en rétention le 10 octobre 2025.
Il a présenté une demande de mise en liberté au motif de l’absence de diligences pertinentes de l’administration en vue de son retour, en produisant un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2025 annulant l’arrêté du préfet en ce qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Le premier juge a rejeté sa demande et il a interjeté appel pour les mêmes motifs.
Le préfet n’a produit aucune pièce pour justifier des diligences accomplies depuis le 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu’il sont des éléments de fait dont l’examen permet au juge de la rétention d’exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).
En l’espèce, alors que M. [Y] a été placé en rétention le 10 octobre 2025.
Il produit un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2025 annulant l’arrêté du préfet en ce qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Dans ces conditions, il appartient à l’administration de rapporter la preuve des diligences qu’elle met en oeuvre pour éloigner l’intéresser vers un autre pays ou vers ce pays dans d’autres conditions.
Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs semaines.
Il est produit à l’audience une ordonnance du 28 octobre 2025, notifié le 29 octobre 2025 (hier) fixant comme pays de retour celui de sa nationalité ou 'tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible'.
S’il est admissible qu’un délai de quelques heures soient nécessaires pour formaliser les demandes, en revanche l’absence de toute diligence de l’administration pendant un délai supérieur à une semaine , sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté.
Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d’examiner leur recevabilité, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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