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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 nov. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFV
AFFAIRE : [W] [H] C/ S.N.C. BMW FINANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, greffière lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [P] [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GUION de la SELAS CENO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,
représentée par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 343 606 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Alexandra AMATE, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat acceptée le 17 octobre 2022, la société Bmw Finance a consenti à Mme [P] [W] [H] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Bmw X5 M Compétition, immatriculé WW 680 YG, pour un montant total de 136 000,99 €, remboursable sur 48 mois moyennant 47 mensualités de 1 639,29 € et une dernière mensualité de 80 090,49 €, au taux effectif global de 5,31 %.
En raison d’échéances impayées, la société Bmw Finance a adressé à Mme [P] [W] [H], par LRAR en date du 24 octobre 2023, une mise en demeure de régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 01 février 2024, la société Bmw Finance a notifié à Mme [P] [W] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du capital restant dû.
Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société Bmw Finance a fait assigner Mme [P] [W] [H] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Bmw Finance au titre du crédit souscrit le 17 octobre 2022 par Mme [P] [W],
— condamné Mme [P] [W] à payer à la société Bmw Finance la somme de 125 994,53 € en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2023,
— ordonné la vente du véhicule Bmw X5 M Compétition 0 CV immatriculé WW 680 YG selon les modalités de l’article 1246 du code civil,
— dit que le prix de la vente du véhicule viendra en déduction de la somme due par Mme [P] [W] aux termes de la présente décision,
— ordonné en conséquence à Mme [P] [W] de restituer à la société Bmw Finance le véhicule Bmw X5 M Compétition 0 CV immatriculé WW 680 YG dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— autorisé, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société Bmw Finance dans les conditions des articles L.222-1 et L.222-3, R.222-1 à R.222-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société Bmw Finance du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [P] [W] aux dépens,
— condamné Mme [P] [W] à payer à la SNC Bmw Finance la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025.
Par exploit en date du 19 août 2025, Mme [P] [W] [H] a fait assigner la société Bmw Finance par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [W] [H] du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision d’appel à intervenir,
— condamner Bmw Finance à payer à Mme [W] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation. En ce sens, elle expose que la vente du véhicule a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 1246 qui dispose que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenu de le réparer ». Elle soutient qu’ainsi, l’article visé par le jugement ne peut en aucun cas autoriser la vente judiciaire du véhicule. Elle ajoute qu’aucune requête en rectification d’erreur matérielle n’a été initiée par la société Bmw Finance, de sorte que si cette dernière initiait une procédure de vente judiciaire sur la base de cette décision, celle-ci serait nulle faute de fondement juridique. Elle conclut à ce titre que peu importe que la réformation à intervenir autorise ensuite la vente du véhicule, il s’agira d’une réformation, condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, qui ne distingue pas du sort de la réformation.
S’agissant de la déchéance du terme, elle expose que la mise en demeure du 24 octobre 2023 ne mentionne aucune clause résolutoire et que dès lors la condition formelle exigée par l’article 1225 du code civil n’est pas remplie et que celle-ci n’aurait pas être appliquée.
S’agissant de l’effacement de la dette, elle indique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard en raison de difficultés financières. Elle explique qu’en l’état d’une décision en date du 17 septembre 2025, ses dettes ont fait l’objet d’un effacement.
Mme [W] soutient également que la société Bmw Finance n’a pas justifié d’avoir rempli son devoir de mise en garde de l’emprunteur qui est un particulier non-averti et a manqué à son devoir de vigilance. Elle précise que ces obligations pèsent sur l’organisme de crédit lorsque le prêt octroyé n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [W] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et que le risque était ainsi avéré concernant un remboursement in fine d’environ 80 000 € après 47 mensualités. Elle indique avoir très rapidement connu des difficultés pour rembourser le crédit, ce qui justifie son caractère excessif et inadapté à ses capacités financières. Elle soutient qu’en raison des manquements de la société Bmw Finance à ses obligations, Mme [W] a subi une perte de chance de ne pas avoir contracté et que son préjudice est constitué par le montant du crédit restant à rembourser, qu’elle aurait pu éviter d’avoir à rembourser si elle n’avait pas contracté.
Elle soutient enfin à ce titre qu’elle entend solliciter, au vu de sa situation d’endettement, l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [W] fait en outre valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution du jugement dont appel. En ce sens, elle soutient que les mesures présentent un caractère irréversible, et précise que le véhicule est actuellement inutilisable en raison d’un défaut moteur intervenu une heure après qu’il ait été entretenu par le garage Bmw [Localité 7] où il est immobilisé et séquestré. Elle indique que le montant des réparations est envisagé à hauteur de 40 000 € TTC, qui viendra nécessairement en réduction du prix de vente et qu’ainsi, la vente du véhicule en l’état constituerait un manque à gagner très important affectant les deux parties. Mme [W] entend préciser qu’aucuns risques de déperdition et de disparition du véhicule ne sont encourus puisque celui-ci est séquestré et immobilisé sur le parking de Bmw [Localité 7].
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC Bmw Finance sollicite du premier président de :
— débouter Mme [P] [W] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] [W] à payer à la SNC Bmw Finance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir la régularité de la mise en demeure préalable dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023 précise : le montant des sommes dues au titre des échéances impayées, le délai imparti à l’emprunteur pour régler ces sommes et la mention selon laquelle la déchéance du terme interviendra faute d’exécution dans le délai imparti. Elle explique Mme [W] [H] n’a effectué aucun règlement dans le délai imparti de sorte que la déchéance du terme est intervenue automatiquement sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire. Elle précise lui avoir tout de même notifié la déchéance du terme par LRAR du 1er février 2024.
Elle expose qu’à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sera prononcée par la cour puisque la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
S’agissant de la procédure de surendettement, elle indique que si la Commission de surendettement a effectivement préconisé un effacement de dette, la société Bmw Finance a contesté cette proposition. Elle précise procédure est actuellement en cours, en attente de date d’audience.
Elle soutient par ailleurs qu’il importe peu que le premier juge sur un fondement erroné puisque le contrat de crédit-bail a été résilié et qu’il n’est nul besoin d’ordonner la mise en vente du véhicule dans la mesure où, une fois en sa possession, la société Bmw Finance pourra user de tous ses droits attachés à sa qualité de propriétaire.
Elle soutient en outre que la responsabilité de la banque n’est pas engagée au titre de l’irrespect de son devoir de mise en garde puisqu’elle a vérifié ses capacités financières et que les informations délivrées par Mme [W] ont été corroborées avec des justificatifs de situation, de sorte qu’au regard des éléments fournis le montant des mensualités du crédit souscrit ne dépassait pas 33% de ses revenus mensuels et était ainsi en adéquation avec ses capacités financières. Elle indique en conséquence que le risque d’endettement n’existant pas, le devoir de mise en garde n’était pas dû.
La société défenderesse fait par ailleurs valoir l’absence de bonne foi de Mme [W], en ce qu’elle tente manifestement de gagner du temps. Elle entend rappeler que de nombreux renvois lui ont été accordés en première instance en raison de promesses de règlements amiables alors qu’elle n’a procédé aujourd’hui à aucun versement. Elle indique que celle-ci aurait pu (et dû) restituer le véhicule afin de prouver sa bonne foi.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens que le fait d’être privé d’un véhicule de marque Bmw série 5 compétition, voiture haut de gamme et onéreuse d’une valeur TTC de 158 000 € ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Elle ajoute que les difficultés financières invoquées par Mme [W] ne peuvent justifier de vouloir à tout prix conserver un tel véhicule, alors que la vente profiterait aux deux parties puisqu’elle permettrait de diminuer fortement la dette de la demanderesse. S’agissant de la panne invoquée par Mme [W] et qui réduirait fortement sa valeur selon elle, la société Bmw Finance indique que celle-ci serait intervenue après la résiliation du contrat et qu’ainsi, si celle-ci avait restitué le véhicule comme cela lui est réclamé depuis plus d’un an et demi, cette difficulté ne serait pas survenue. Elle précise que si l’assurance doit mettre en 'uvre sa garantie cette dernière ne subira aucun préjudice, sous réserve qu’elle ait accompli les diligences nécessaires à cette prise en charge.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
Mme [W] [H] fait valoir que les mesures présentent un caractère irréversible, et précise que le véhicule est actuellement inutilisable en raison d’un défaut moteur intervenu une heure après qu’il ait été entretenu par le garage Bmw [Localité 7] où il est immobilisé et séquestré. Elle indique que le montant des réparations est envisagé à hauteur de 40 000 € TTC, qui viendra nécessairement en réduction du prix de vente et qu’ainsi, la vente du véhicule en l’état constituerait un manque à gagner très important affectant les deux parties. Elle entend préciser qu’aucun risque de déperdition et de disparition du véhicule n’est encouru puisque celui-ci est séquestré et immobilisé sur le parking de Bmw [Localité 7]. Elle conclut en indiquant avoir fait assigner le garage Bmw [Localité 7] en expertise selon exploit du 02 juillet 2025 et qu’ainsi, en cas de vente du véhicule, l’expertise ne sera plus possible.
La société Bmw Finance fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens que le fait d’être privé d’un véhicule de marque Bmw série 5 compétition, voiture haut de gamme et onéreuse d’une valeur TTC de 158 000 € ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Elle ajoute que les difficultés financières invoquées par Mme [W] ne peuvent justifier de vouloir conserver un tel véhicule, alors que la vente profiterait aux deux parties puisqu’elle permettrait de diminuer fortement la dette de la demanderesse. S’agissant de la panne invoquée par Mme [W] et qui réduirait fortement sa valeur selon elle, la société Bmw Finance indique que celle-ci serait intervenue après la résiliation du contrat et qu’ainsi, si celle-ci avait restitué le véhicule comme cela lui est réclamé depuis plus d’un an et demi, cette difficulté ne serait pas survenue.
Il est incontestable que la vente du véhicule présente, par nature, un caractère irréversible. Cependant, il y a lieu de rappeler que l’exécution d’une décision frappée d’appel s’effectue sous la responsabilité de celui qui la poursuit, la société Bmw Finance ayant a priori la surface financière nécessaire pour y faire face en tant que de besoin. Par ailleurs, ce seul critère ne peut être considéré comme suffisant s’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision, qui ne peut en elle-même constituer une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité.
Il convient en outre d’observer que la panne invoquée par Mme [W] [H], à l’origine, selon elle, d’un manque à gagner en cas de vente du véhicule litigieux, peut effectivement avoir pour effet de réduire son prix.
Il n’est toutefois pas sérieusement établi par la demanderesse que la procédure de référé engagée aux fins d’expertise aurait pour conséquence la désignation d’un expert, ni celle de faire peser les coûts de réparation du véhicule litigieux sur le garage Bmw [Localité 7]. Dès lors, la circonstance selon laquelle la vente du véhicule litigieux, en l’état, affecterait à la baisse sa valeur et empêcherait la tenue d’une telle expertise n’est pas de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, cette vente aura nécessairement pour effet de diminuer le montant de sa condamnation puisque le prix de ladite vente viendra en déduction de la somme due à la société Bmw Finance. Ainsi, comme l’a justement rappelé cette dernière, l’exécution du jugement dont appel aurait un effet profitable pour les deux parties, de sorte qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives n’est démontré par Mme [P] [W] [H].
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Mme [P] [W] [H], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [P] [W] [H] à payer à la société Bmw Finance la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [W] [H], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [P] [W] [H] de sa demande visant à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès le 07 avril 2025,
Condamnons Mme [P] [W] [H] à payer à la société Bmw Finance la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [W] [H] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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