Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 décembre 2023, N° 22/05728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/05728
APPELANTE
Madame [C], [G] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS
[10]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [F] épouse [O] a saisi la [14], laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2022.
Par décision du 24 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à un montant de 125 000 euros, la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 42 mois.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, Mme [O] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu’elle refusait la vente de son bien immobilier constituant sa résidence principale avec ses enfants. Elle indiquait que la mensualité retenue par la commission concernant sa capacité de remboursement pourrait lui permettre de rembourser son crédit immobilier ainsi que le crédit à la consommation [15].
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours de Mme [O] recevable, débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le passif a été arrêté à la somme de 238 824,32 euros. Le juge a relevé que Mme [O] avait trois enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 3 433,12 euros pour des charges pouvant être évaluées à 1 787 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 646,12 euros, fixée à 1 200 euros, afin de tenir compte du fait qu’elle était en accord avec le montant retenu par la commission et de l’aléa du paiement de pension alimentaire par son ex-conjoint.
Il a relevé que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 42 mois et qu’elle sollicitait un plan long afin de conserver le bien immobilier constituant la résidence principale de la famille. Néanmoins, il a noté que cela entraînerait une absence de remboursement du prêt immobilier pendant une période de 40 mois, le temps du remboursement des dettes de la [12] et de la société [11], et que la durée de remboursement du prêt immobilier serait ensuite fixée à 18 ans.
Par lettre envoyée le 12 janvier 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2024, Mme [O] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, [10] indique sa créance intitulée « Prêt immobilier » est de 208 966,35 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2025, Mme [O] indique se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [C] [F] épouse [O],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [C] [F] épouse [O],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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