Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2021, N° F20/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRET SNCF, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00226
02 juillet 2025
— ----------------------
N° RG 21/00527 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOEA
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 janvier 2021
F20/00265
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS FRET SNCF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000092 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité d’agent d’exploitation à compter du 4 décembre 2000 par la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF mobilité.
Il a été promu au poste d’agent mouvement man’uvre et manutention, avec effet au 1er juillet 2007, qualification B, niveau 1, position de rémunération 6.
M. [F] a été sanctionné par deux blâmes sans inscription les 15 octobre 2014 et 4 mars 2015, par un blâme avec inscription le 16 avril 2015, ainsi que par un dernier avertissement avec mise à pied de deux jours ouvrés le 5 octobre 2015.
Par la suite, l’employeur a transmis au salarié deux demandes d’explications écrites le 29 mars 2016, la première concernant l’absence de M. [F] le 24 mars 2016 à partir de 15h30, et la seconde faisant suite à son comportement lors de la remise de la première demande d’explications écrites.
Le salarié a répondu aux deux demandes d’explications écrites le 7 avril 2016.
Par courrier du 13 avril 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation, dont la date a été fixée au 25 avril 2016 dans une seconde lettre du 18 avril 2016.
Le 12 mai 2016, M. [F] a été convoqué devant le conseil de discipline siégeant le 14 juin 2016.
Le 30 juin 2016, l’employeur a notifié à M. [F] sa radiation des cadres.
Estimant sa radiation des cadres infondée, M. [F] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz.
Après radiation de la procédure par décision du 3 avril 2018, puis reprise de l’instance le 25 mai 2020, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, statué comme suit :
« Dit que la demande de M. [F] est en partie recevable et fondée en droit ;
Dit que M. [F] n’a pas commis de faute grave justifiant sa radiation des cadres ;
Ordonne la réintégration de M. [F] dans les effectifs de la société Fret SNCF ;
En conséquence de quoi,
Vu les articles du code du travail précités ;
Condamne la société Fret SNCF à réintégrer M. [F] dans ses effectifs, et ce, sous astreinte de 80 euros net par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement ;
Se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ;
Condamne la SNCF à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] de ses autres demandes ;
Déboute la société Fret SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fret SNCF aux entiers frais et dépens. »
Le 2 mars 2021, la société Fret SNCF a interjeté appel, par voie électronique, du jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2021.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 novembre 2023 et remises par voie électronique le même jour, la société Fret SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la société Fret SNCF recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer l’appel de M. [F] irrecevable, ou, en tout cas, mal fondé ;
Condamner M. [F] à payer à la société Fret SNCF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens. »
A l’appui de son appel, la société Fret SNCF rappelle qu’en tant qu’agent du cadre permanent du groupe public ferroviaire, M. [F] relevait des dispositions du statut des relations collectives entre ledit groupe et leurs personnels. Elle ajoute que le juge judiciaire n’est compétent que pour examiner la bonne application des dispositions statutaires à la situation de M. [F] et non pour apprécier leur légalité.
S’agissant du bien-fondé de la sanction, la société Fret SNCF fait valoir que M. [F] a fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires depuis l’année 2004, pour absences irrégulières et violation de la réglementation SNCF.
Elle souligne que, malgré ces sanctions, le comportement du salarié a continué de se dégrader, puisque ce dernier a adopté un comportement anti-sécuritaire en empruntant, avec son scooter une piste reliant le poste d’aiguillage à l’ancienne douane, à trois reprises, puis en affirmant qu’il avait été autorisé à prendre un congé le 14 mai 2015, sans échange avec son dirigeant de proximité.
Elle relève que le salarié n’a répondu à aucune des demandes d’explications écrites, et qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien disciplinaire auquel il avait été convoqué.
Elle ajoute qu’en raison des faits précités, le conseil de discipline a voté unanimement en faveur d’un dernier avertissement avec mise à pied de deux jours le 5 octobre 2015.
La société Fret SNCF souligne que M. [F] a commis de nouveaux faits fautifs moins d’un an après la notification du dernier avertissement et qu’il encourait la radiation des cadres. Elle considère que l’ensemble des faits reprochés au salarié caractérise une insubordination qui justifie sa radiation, et affirme que les dispositions statutaires ont été scrupuleusement respectées, de sorte que la sanction est parfaitement régulière.
L’appelante indique que la réintégration de M. [F] dans les effectifs de l’entreprise ne pouvait être ordonnée dès lors que, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence d’accord des deux parties, le juge ne peut qu’ordonner le versement d’une indemnité.
S’agissant du harcèlement moral, l’employeur retient que le salarié n’a présenté aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ses dernières conclusions datées du 18 décembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [F] sollicite que la cour statue comme suit :
« Sur l’appel principal :
Dire et juger l’appel de la société Fret SNCF mal fondé ;
La débouter de ses demandes ;
Confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [F] au sein de la SNCF, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le 8e jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral ;
Condamner la société Fret SNCF à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une situation de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité par défaut de prise en compte de la dénonciation de cette situation de harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Fret SNCF d’avoir à payer à M. [F] les sommes suivantes :
3 174 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
317,40 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
5 546 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
15 870 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société Fret SNCF d’avoir à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fret SNCF en tous les frais et dépens. »
M. [F] soutient que les demandes d’explications écrites versées au dossier individuel d’un salarié constituent une véritable sanction, et considère qu’en prononçant une radiation reposant sur les mêmes faits, l’employeur l’a sanctionné deux fois, ce qui doit conduire à l’annulation de la radiation.
S’agissant de la première demande d’explications, il indique qu’il a expliqué qu’il était présent sur son lieu de travail le 24 mars 2016, et qu’à 15h30 il était à la lampisterie, prêt à effectuer la tournée de courrier, mais que M. [H] est parti avec une autre personne.
Il fait valoir qu’aucune vérification n’a été effectuée par l’employeur à la suite de ses déclarations, et que sa seule absence aux côtés de M. [H] ne saurait suffire à présumer un abandon de poste.
Concernant la seconde demande d’explications, le salarié rappelle qu’il s’est également justifié à ce sujet. Il relate qu’il a simplement interrogé son supérieur hiérarchique sur le peu d’intérêt donné à ses explications orales et qu’il a contesté avoir dit que les documents remis iraient à la poubelle. Il observe que l’employeur produit uniquement une attestation d’un ancien supérieur hiérarchique qui est sans emport puisque ce dernier n’a pas assisté aux faits. Il rappelle que le doute doit profiter au salarié.
L’intimé conclut que, n’ayant commis aucune nouvelle faute permettant de justifier sa radiation, le prononcé de la nullité de cette sanction s’impose. Il ajoute que la nullité s’impose également au regard des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
En ce qui concerne le harcèlement moral, M. [F] considère que l’employeur ne peut laisser sans réponse une plainte d’un salarié qui fait état de harcèlement moral sans vérifier ses dires par une mesure d’instruction.
Il affirme qu’il s’est plaint de demandes d’explications écrites répétées, du fait qu’il devait porter des charges trop lourdes malgré la décision de son médecin, qu’il a fait l’objet de mesures vexatoires, qu’il a réceptionné une fiche de paie dans un pli ouvert avec des dessins d’attributs masculins, mais que ses propos n’ont pas été pris en compte par l’employeur.
Il considère que la concomitance entre cette dénonciation et l’engagement de la procédure disciplinaire démontre que ladite dénonciation est la cause de sa radiation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’employeur demande, dans le dispositif de ses écritures, que l’appel incident formé par M. [F] soit déclaré irrecevable, mais qu’il ne développe dans ses écritures aucun moyen tendant à cette fin, en prenant uniquement position sur le fond du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par M. [F].
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, M. [F] soutient :
— qu’il a subi un « harcèlement constant » (sic), et qu’il a été victime de dénigrements et de discriminations de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [W] ;
— qu’il a été contraint de répondre à des demandes d’explications écrites répétées, lesquelles constituent des sanctions, alors que des explications orales auraient suffi ;
— qu’il a été amené à porter des charges lourdes malgré les restrictions médicales ;
— qu’il a fait l’objet de mesures vexatoires, étant désigné pour nettoyer des sanitaires très souillés, ainsi qu’un fauteuil taché par des vomissures ;
— que sa supérieure n’a pas réagi lorsqu’il a découvert sa fiche de paie dans un pli ouvert avec des dessins d’attributs masculins.
A l’appui des faits allégués, M. [F] verse aux débats :
— la notification d’attribution d’une rente au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes (pièce n°3) ;
— la décision de radiation des cadres du 30 juin 2016 notifiée le 6 juillet 2016 motivée comme suit (pièce n°5) :
« jeudi 24 mars 2016 à 15h30 n’était plus présent sur son lieu de travail alors qu’il devait accompagner un collègue dans sa tournée courrier et que sa fin de service était à 16h43.
Mardi 29 mars 2016 lors de la remise de la demande d’explications écrites a tenu des propos virulents vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.
Infraction aux articles 7 et 2 du RH 00006 principes de comportement, prescriptions applicables au personnel. » ;
— sa réponse à la demande d’explications écrites du 29 mars 2016 produite par l’employeur (pièce n°23), dans laquelle il a indiqué :
« Madame lors de la remise de la demande d’explication j’ai pu constater que, comme à chaque fois que vous m’adressez un sourire, ce n’est exclusivement que lors de la remise de telles procédures auxquelles mes explications orales que vous sollicitez ne suffisent jamais. ['] J’ai vraiment, ces derniers temps, du mal à supporter votre harcèlement constant, vos dénigrements et votre discrimination à mon encontre et ce depuis le premier jour de votre arrivée où à peine présente, alors que vous ne me connaissez pas du tout ['] vous m’avez dit, je vous cite « vous ['] êtes payé à ne rien faire et cela va changer ! ». Alors soit, mais si cela était vrai pourquoi ne cibler exclusivement que moi alors qu’à cette époque nous étions neuf agents à la lampisterie. Lampisterie que j’estime être une punition car je n’ai jamais voulu y être affecté ['].
Alors j’estime que je n’en fais pas moins qu’un autre, et j’oserai même soutenir que j’en fais bien plus que certains car ce n’est qu’à moi que vous dites de nettoyer les WC du poste F, ce que je n’ai pas fait qu’une fois et à ma connaissance il n’y a que moi qui n’ai pas dit non au nettoyage […]. Ce n’est aussi qu’à moi que vous ordonnez de nettoyer le vomi sur un fauteuil émanant d’un agent en état d’ébriété dépassé [']
J’ai toujours respecté mes employeurs sinon je n’aurais pas attendu les six mois qu’il vous a fallu pour m’autoriser à vous tutoyer car je vouvoie toujours les gens et en particulier la hiérarchie jusqu’au moment où je suis invité au tutoiement, c’est comme cela que je conçois le respect. Néanmoins vous avez trouvé cela obséquieux tout en me demandant si je connaissais ce mot’ auriez-vous posé cette question à quelqu’un d’autre que moi '…. [Localité 6] qu’à fainéant, profiteur on peut rajouter maintenant hypocrite et ignare ! C’est peut-être pour cela que de votre part, je n’ai jamais obtenu un seul euro de prime [mot illisible], distribuée qu’à votre discrétion mais une quantité affolante et suspecte de demandes d’explications et ce qu’en quelques mois de lampisterie alors qu’en presque dix ans d’attelage, j’en obtins que pour le compte des doigts d’une main avant la remise d’un 701, il y avait une mise en garde, une remise à niveau ».
S’agissant de la qualification de ''sanction'' donnée par M. [F] aux demandes d’explications, il convient de relever que ces dernières ne figurent pas parmi la liste des dix sanctions applicables aux agents – prévue à l’article 3 du chapitre 9 relatif aux « Garanties disciplinaires et sanctions » du statut des relations collectives entre le groupe public ferroviaire et leurs personnels -, mais sont visées à l’article 4 relatif à la procédure d’instruction (pièce n°1 de l’employeur).
Il en ressort que les demandes d’explications écrites ont pour objectif de permettre à l’agent auquel est reproché un fait fautif de transmettre ses explications à l’employeur. Il n’est pas établi, ni même allégué, que le défaut de réponse aux demandes d’explications est susceptible de constituer un grief, puisque le salarié n’a pas été sanctionné lorsqu’il s’est abstenu de répondre aux précédentes demandes d’explications écrites.
De même, les demandes d’explications n’ont pas été conservées dans le dossier disciplinaire du salarié (pièce n°29 de l’employeur).
Il s’ensuit que les jurisprudences relatives à l’épuisement du pouvoir disciplinaire par la procédure de demande d’explications écrites dont se prévaut M. [F] ne sont pas transposables à sa situation, puisque les demandes d’explications écrites ne sont pas susceptibles d’affecter la carrière, les fonctions et la rémunération futures du salarié et ne constituent pas des sanctions disciplinaires.
Par ailleurs, il convient de noter que M. [F] remet uniquement en cause les demandes d’explications écrites faites par sa supérieure hiérarchique, Mme [W].
Deux demandes ont été signées par cette dernière, qui ont été remises le même jour au salarié, soit le 29 mars 2016, la seconde demande ayant pour objet la réaction du salarié lors de la réception de la première. Les autres demandes ont été formulées par son ancien supérieur hiérarchique, M. [B].
Le cumul des faits listés par M. [F], soit la remise de deux demandes d’explications le même jour, le non-respect des préconisations médicales au regard de l’affection d’origine professionnelle relevant du tableau n°98 dont est atteint le salarié, la réalisation de tâches ingrates de nettoyage de souillures exclusivement réservées à son endroit par sa supérieure hiérarchique ainsi que le comportement hostile adopté par cette dernière dès lors qu’elle est arrivée à son poste, laisse supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral dont aurait été victime M. [F].
La société Fret SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, ne produit aucun élément de nature à écarter une situation de harcèlement moral subi par M. [F].
Elle se contente en effet de soutenir que le salarié ne présente aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans toutefois contester les faits décrits par ce dernier, notamment quant aux tâches dévalorisantes qui lui étaient exclusivement réservées et à l’attitude hostile manifestée par sa supérieure hiérarchique.
Aucune des 30 pièces de l’employeur ' qui concernent pour l’essentiel les diverses procédures et antécédents disciplinaires depuis 2014 – n’apporte une contradiction efficace aux éléments dont se prévaut le salarié , telle que le témoignage de la supérieure mise en cause par M. [F]. L’employeur produit l’attestation de M. [B], ancien supérieur hiérarchique du salarié (sa pièce n° 30), dont le contenu ne concerne pas les faits objets du débat.
En définitive, faute la société Fret SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, de justifier par des éléments objectifs que les agissements invoqués par M. [F] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, la cour acquiert la conviction que le salarié a été victime de faits de harcèlement moral. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’obligation de prévention de harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 1152-4 du même code prévoit spécifiquement que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (jurisprudence : Cass., Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n°18-10.551).
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant non seulement qu’il a pris toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement, mais également, en amont, toutes les mesures propres à prévenir une situation de harcèlement.
Le résultat attendu de l’employeur est donc, en plus de la démonstration qu’il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d’actions de prévention, d’information et de formation de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Fret SNCF a pris connaissance des faits de harcèlement, de dénigrements et de discrimination dénoncés par M. [F] lorsqu’elle a réceptionné la réponse du salarié à la demande d’explications écrites le 7 avril 2016.
Toutefois, l’employeur n’allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir pris de mesure de prévention du harcèlement évoqué par M. [F].
Aussi, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence de mesures mises en place par l’employeur, il convient de retenir que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, et plus particulièrement à celle de prévention des situations de harcèlement.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de réparer le préjudice subi par M. [F] résultant tant du harcèlement moral subi que du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par l’octroi d’une somme de 1 000 euros, le salarié sollicitant l’octroi d’une seule somme en réparation de ses deux préjudices, et de condamner la société Fret SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilité, à lui verser ce montant. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la nullité de la rupture
A titre liminaire, la cour observe que M. [F], qui formulait déjà en premier ressort des prétentions au titre de la nullité de la rupture, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise, et formule une demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutient nécessairement à titre principal la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 (harcèlement moral), toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [F] ayant été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe et ayant dénoncé les agissements de cette dernière peu de temps avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sa radiation du 30 juin 2016 produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de nullité, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire visant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur la demande de réintégration
Selon la jurisprudence constante de la chambre sociale antérieure à la création de l’article L. 1235-3-1 par la loi du 8 août 2016, le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, sauf s’il est démontré une impossibilité absolue de procéder à cette réintégration.
En l’espèce, l’employeur n’évoque aucune impossibilité matérielle de réintégration de M. [F], ni aucun obstacle à la poursuite des relations contractuelles selon des conditions d’embauche identiques à celles appliquées au moment du licenciement nul.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de réintégration de M. [F].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié, et en ce qu’il a assorti la réintégration d’une astreinte, mais infirmé sur le quantum de ladite astreinte, cette dernière étant réduite à 20 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification dudit jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société Fret SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
Elle est également condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— condamné la SAS Fret SNCF à réintégrer M. [R] [F] dans ses effectifs ;
— condamné la SAS Fret SNCF à payer à M. [R] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Fret SNCF aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public individuel et commercial SNCF mobilités, à payer à M. [R] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que la radiation des cadres de M. [R] [F] a les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne la réintégration de M. [R] [F] à son emploi occupé le 30 juin 2020 dans les effectifs de la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public individuel et commercial SNCF mobilités, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement ;
Condamne SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public individuel et commercial SNCF mobilités, à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public individuel et commercial SNCF mobilités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l’établissement public individuel et commercial SNCF mobilités, aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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