Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GUIET & COURTHES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
EXPÉDITION à :
Mme [P] [J]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQK
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C452342025004270 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [G] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2017, Mme [P] [J], salariée au sein de la société [1], a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 17 janvier 2017 mentionnant « burn-out depuis septembre 2015. Etat d’épuisement physique et psychique évoluant depuis mars 2014 du fait d’un harcèlement de sa supérieure. »
Par arrêt infirmatif du 27 juin 2023, la cour d’appel d’Orléans a considéré que la pathologie déclarée par Mme [P] [J] était d’origine professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
L’état de santé de Mme [J] ayant été considéré comme consolidé le 06 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1] lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Contestant ce taux, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 03 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux initial. Cette décision a été notifiée à Mme [J] par courrier du 13 mars 2024.
Par requête du 18 mars 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 09 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé à 09 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 09 février 2017 par Mme [J] et condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens.
Par déclaration du 09 février 2025, reçue le 13 février 2025 au greffe, Mme [J] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 09 décembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et auxquelles elle se réfère, Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 09 janvier 2025 ;
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale en désignant tel expert inscrit sur la liste des experts pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles,
— en cas de besoin, convoquer les parties, assister le cas échéant de leurs avocats ou médecins conseils afin de recueillir leurs observations ou recevoir leurs pièces ' sur la base des informations ainsi recueillies, en se plaçant à la date de l’examen de la demande, évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [J] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 09 février 2017 dénommée « burn-out, épuisement physique et psychique ayant entraîné une hospitalisation »,
— dire que l’expert fera connaitre sans délai à la cour son acceptation et commencera immédiatement les opérations d’expertises,
— signaler à la cour tout motif de nature à mettre en jeu son impartialité et son objectivité vis-à-vis de l’une des parties,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile et aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— tenir le juge, la cour et le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informés de l’avancement de ces opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
— dresser un rapport écrit de ces opérations pour être déposé au greffe,
— de réserver les dépens.
Elle fait valoir que le médecin-conseil de la caisse a tenu compte d’un état antérieur d’origine extra-professionnelle pour réduire le taux d’incapacité permanente partielle qu’il aurait pu lui attribuer. Elle ne conteste pas que son état physique a des répercussions psychologiques soulignant qu’il est délicat de séparer l’un des autres.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2025, visées à l’audience et auxquelles elle se réfère, la CPAM de l'[Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 09 janvier 2025 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 9 % dont 3 % pour le taux professionnel ;
— débouter Mme [J] de ses demandes.
La caisse souligne que son médecin-conseil a constaté que Mme [J] souffrait d’une dépression légère, que selon le barème indicatif des maladies professionnelles cela justifierait l’allocation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % mais que le médecin-conseil a choisi de minorer ce taux pour tenir compte d’un état antérieur de l’assurée et de ses propres déclarations selon lesquelles elle serait guérie. Sur le taux professionnel, elle estime que l’avis d’inaptitude ne portait que sur le poste de négociatrice immobilier au sein de la société [1] et qu’il ne l’empêchait pas de trouver un autre emploi. Elle ajoute qu’une pension d’invalidité a été allouée à Mme [J] en tenant compte de son état général et non des seules conséquences de sa maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code dispose qu’ « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 17-15.786).
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [P] [J] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 06 février 2017 portant sur « burn-out depuis septembre 2015. Etat d’épuisement physique et psychique évoluant depuis mars 2014 du fait d’un harcèlement de sa supérieure » que la caisse a pris en charge sur décision de la cour d’appel d’Orléans.
La consolidation a été fixée au 06 novembre 2023 par le médecin-conseil de la caisse, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le paragraphe 4.4.2 consacré aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. »
Pour fixer initialement à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de madame [J], outre 2 % au titre de l’incidence professionnelle, le médecin-conseil de la caisse a retenu « séquelles d’un traumatisme psychologique consistant en la persistance d’un syndrome anxio-dépressif léger ».
Les premiers juges ont réévalué ce taux en le portant à 9 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle en retenant qu’il ressortait de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [J], que les pathologies psychologiques dont elle a souffert en 1990 et 1999 étaient anciennes et résolues de sorte que le médecin-conseil a surévalué l’impact de l’état antérieur. Ils ajoutent qu’il a justement écarté l’impact psychologique des douleurs physiques déclarées par Mme [J] (ostéonécrose des genoux et glissement de colonne vertébrale) dès lors que celle-ci ne les a jamais déclarées comme des séquelles de sa maladie professionnelle.
Si Mme [J] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le tribunal, l’estimant toujours sous-évalué, elle se contente d’indiquer que son état physique a des répercussions psychologiques, l’un et les autres étant étroitement mêlés et difficiles à distinguer. Elle ajoute qu’une expertise est indispensable au vu de la complexité de son dossier médical, soulignant que plusieurs bilans ont été réalisés. Pour autant, elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
Elle ne rapporte dès lors pas la preuve, alors qu’elle en supporte la charge, que le taux alloué par le tribunal de 9 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifié.
A défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l’évaluation du médecin conseil de la caisse, la demande d’expertise médicale présentée par Mme [J] sera rejetée, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne Mme [P] [J] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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