Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [K] [N]
né le 04 octobre 1981 à Algerie, de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [K] [N], enregistré sous le N° RG 26/524 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/523, déclarant le recours de M. X Se Disant [K] [N] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X Se Disant [K] [N], faisant droit au moyen d’irrecevabilité, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Se Disant [K] [N] et rappelant à M. X Se Disant [K] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 22h19, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 janvier 2026 à 10h33 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. X Se Disant [K] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L743-9 CESEDA dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. "
En l’espèce, en effet, il est constant que l’intéressé a formé un recours devant le TA le 26 janvier 2026, porté à la connaissance de la préfecture à 15h03 d’une part, et que ce recours n’apparaît pas sur le registre annexé à la requête du préfet du 28 janvier 2026 à 8h55.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le registre n’était pas actualisé et déclaré la requête du préfet irrecevable ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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