Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 décembre 2023, N° 23/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDBC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Delphine AUBOURG
la SARL PY CONSEIL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 07 Janvier 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/00657) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 20 décembre 2023 suivant déclaration d’appel du 15 Janvier 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et demandeur à l’incident
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, société par actions simplifiée au capital social de 338.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 334 627 650, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représentée par Maître Krystel MALLET du Cabinet LBVS, Selarl Inter-Barreaux, avocat au Barreau de Nice
Et
Intimés et défendeurs à l’incident
Mme [B] [U]
née le 22 Décembre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [K] [E]
né le 03 Juin 1952 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-représenté
M. [R] [X]
né le 03 Février 1987 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 5]
non-représenté
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] divorcée [E] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 9] ».
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 12] a :
— mis hors de cause Monsieur [K] [N] [E] ;
— débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône de ses entières demandes ;
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 15 janvier 2024, par déclaration signifiée le 16 février 2024 à Mme [U] et à M.[E].
M.[E], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Il a notifié ses conclusions le 8 mars 2024, signifiées à Mme [U] le 19 mars 2024.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 29 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné la rectification de l’ordonnance entachée d’une erreur matérielle en ce sens qu’il y a lieu de remplacer dans toute la décision les termes :
— 'ordonnance’ par 'jugement’ ;
— '(la)juridiction des référés’ par '(le) tribunal’ ;
— 'Juge des Référés’ par 'Président’ ;
— dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance recti’ée,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 15 mars de cette décision.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 30 avril 2024.
Par conclusions du 1erjuillet 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées les 16 mai et 3 juin 2024 par Mme [U].
MOTIFS
Selon l’article 905-2 alinéa 2du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [U] aurait dû notifier ses conclusions le 19 avril au plus tard, celles-ci sont irrecevables, aucun élément ne permettant de penser que la seconde déclaration d’appel se substituait à la première. Les pièces communiquées sont également irrecevables, en application de l’ancien article 906 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [U] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente , et par Solène ROUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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