Infirmation 3 avril 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 avr. 2024, n° 23/14544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2023, N° 22/10112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
ARRÊT SUR COMPETENCE
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/10112
APPELANTE
Société FIL FONDSBANK GMBH, société de droit allemand
[Adresse 5]
[Localité 3] (Allemagne)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne KOWALSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J031, substitué à l’audience Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de Paris, toque : J031
INTIMÉ
Monsieur [C], [M], [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Démarché par une société dénommée SCPI Performance se présentant comme une filiale de la société Fil Fondsbank Gmbh, société de droit allemand, prestataire de services d’investissement, M. [C] [N] a effectué entre les 15 janvier et 29 mars 2020, trois virements, pour un montant total de 300 000 euros, vers différents comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna SA située à Varsovie (ci-après BNP Paribas Pologne) aux noms des sociétés Strategic Developement Investments, GA Business et LVMH, recevant en contrepartie pendant cette période des sociétés IP Info Trade Kft et Labs Info Kft Vaci Ut, toutes deux clientes de la BNP Paribas Roosevelt située à Budapest (ci-après la BNP Paribas Hongrie), les sommes de 2 800 euros et 5 400 euros correspondant à la rentabilité mensuelle des deux premiers investissements.
Ayant pris attache avec la banque Fil Fondsbank qui l’a informé n’avoir aucun lien avec la société SCPI Performance (e-mail du 17 juin 2020), s’estimant victime d’une escroquerie M. [N], par lettres en date des 18 juin 2021 et 22 février 2022, a mis en demeure la société BNP Paribas en sa qualité de société-mère, et la BNP Paribas Pologne, d’avoir à lui rembourser la somme de 291 800 euros, sans succès.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice du 15 juillet 2022, M. [N] a fait assigner en responsabilité la société Fil Fondsbank, outre les sociétés BNP Paribas France, BNP Paribas Pologne, BNP Paribas Hongrie, GA Business, Investissements Stratégiques de Développement, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir, notamment : – la condamnation in solidum des banques, dont la société Fil Fondsbank, à lui verser la somme de 291 800 euros sur le fondement d’un défaut d’information et de conseil et à raison de sa perte de chance d’investir dans d’autres produits financiers, et à défaut, la condamnation de Fil Fondsbank in solidum avec la société BNP Paribas Pologne au paiement d’une somme de 211 800 euros ; – subsidiairement, la condamnation in solidum des banques, dont la société Fil Fondsbank, au paiement de la somme de 291 800 euros pour perte de chance de n’avoir pas investi dans un placement sans risque et sinon, la somme de 211 800 euros pour manquement au devoir d’information et de conseil ; – en outre, la condamnation des sociétés GA Business et Investissements Stratégiques de Développement, à payer à M. [N], respectivement, les sommes de 80 000 euros et 100 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de l’indu.
La société Fil Fondsbank, estimant qu’il n’existe pas de lien de ratttachement avec la France pas plus qu’il n’existe de lien de connexité justifiant la compétence des juridictions françaises, ainsi que les trois sociétés BNP Paribas ont soulevé une exception d’incompétence territoriale, en ce qui la concerne au profit des juridictions allemandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, au visa des articles 74, 75, 78, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, elle demandait au juge de la mise en état de :
'DÉCLARER Fil Fondsbank bien fondée en sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
PRONONCER l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes formulées par Monsieur [N] à l’encontre de Fil Fondsbank au profit des juridictions allemandes ;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande visant à donner compétence au tribunal judiciaire de Nanterre ;
À titre très subsidiaire, et si le juge de la mise en état ne faisait pas droit à l’exception d’incompétence soulevée :
RENVOYER la présente affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond de Fil Fondsbank ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [N], ainsi que toute autre partie, de toute demande dirigée à l’encontre de Fil Fondsbank et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Fil Fondsbank la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.'
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a, essentiellement :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les banques défenderesses,
— Rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à défendre,
— Dit M. [C] [N] recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés : BNP Paribas, BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, BNP Paribas Roosevelt et Fil Fondsbank GmbH,
— Condamné les mêmes aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2023, la société Fil Fondsbank GMBH a interjeté appel de cette décision.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, a par ordonnance rendue le 21 septembre 2023 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 20 février 2024 à 9 heures et dit que l’assignation devra être placée avant le 21 octobre 2023. À l’audience du 20 février 2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 26 février suivant.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 février 2024
l’appelant présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les Règlements précités,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
JUGER recevable l’appel interjeté par FIL FONDSBANK contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2023 ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judicaire de Paris en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société FIL FONDSBANK GmbH ;
— Dit Monsieur [C] [N] recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société FIL FONDSBANK GmbH ;
— Condamné la société FIL FONDSBANK GmbH aux dépens et à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
JUGER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [N] contre la société FIL FONDSBANK GmbH au profit des juridictions allemandes ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande visant à donner compétence au Tribunal judiciaire de Nanterre ;
JUGER le Tribunal judiciaire de Paris ainsi que le Tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétents pour connaître des demandes formulées par M. [N] contre la société FIL FONDSBANK GmbH au profit des juridictions allemandes ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à verser à la société FIL FONDSBANK GmbH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 février 2024
l’intimé demande à la cour, en ces termes
'Vu les dispositions des articles 5.2, 5.3 et suivants, 6, 8-1, 7-5, 15c du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, du Règlement UE 1215/2012
Vu l’interprétation de la CJUE. ' 1re chambre 12 septembre 2018. ' aff. C-304/17. ' Helga Löber c/ Barclays Bank plc
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du CPC
Vu les dispositions des articles 1125 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions du Code Monétaire et Financier
Vu les recommandations de l’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION de 2011, de 2020
VU la jurisprudence européenne et française
Monsieur [C], [M], [B] [N] sollicite de Madame Monsieur Le Président et Conseillers près la Cour d’Appel de PARIS :
Le déclarer recevable en ses demandes fins moyens qu’elles comportent
In limine litis
Juger nul l’acte d’appel et l’appel irrecevable
Confirmer l’ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 n°22/10122
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Juger irrecevable et à défaut caduc l’appel
Confirmer l’ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 n°22/10122
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Prononcer l’indivisibilité du litige
Juger l’appel irrecevable
Prononcer la caducité de l’appel formé par la banque FIL FONDSBANK faute d’assignation des banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA
AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE
Confirmer l’ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 n°22/10122
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger non avenue l’ordonnance du 21 septembre 2023 de Madame le Président autorisant à assigner à jour fixe et placer l’assignation avant le 21 octobre 2023
Juger l’assignation du 3 octobre 2023 irrecevable faute d’assignation et de placement avant le 21 octobre 2023.
Confirmer l’ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 n°22/10122
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A DEFAUT A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger la banque FIL FONDSBANK forclose en ses demandes
Juger irrecevables l’assignation et les demandes de la banque FIL FONDSBANK du 3.10.2023 et à défaut le moyen portant sur la divisibilité du litige.
Rejeter les conclusions de la banque FIL FONDS BANK du 15 février 2024
Confirmer l’ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 n°22/10122
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A DEFAUT
Rejeter l’ensemble des demandes de la banque FIL FONDSBANK fins moyens qu’elles comportent,
Confirmer partiellement l’ordonnance du 5 juillet 2023 n°22/10112 du Juge de la mise en
Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a jugé recevable les demandes de Monsieur [N] disposant d’un intérêt à agir et en ce qu’il s’est fondé sur l’article 8 du règlement de BRUXELLES I BIS pour juger le Tribunal Judiciaire français de PARIS compétent territorialement, sur les articles 4 et 70 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU
Infirmer partiellement l’ordonnance du 5 juillet 2023 n°22/10112 du Juge de la mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a rejeté la compétence territoriale française pour les banques étrangères sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement de BRUXELLES I BIS, alors que suivant les dispositions de l’article 5.3 du même règlement interprétées par la CJCE, la juridiction française parisienne est compétente pour en connaitre,
Renvoyer à la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de conclusions au fond
Y AJOUTANT
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, juridiction dans le ressort duquel se trouve le domicile de Monsieur [N], le territoire duquel les données électroniques ont été téléchargées, pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] [N] contre la banque FIL FONDSBANK et duquel il a pris sa décision d’investir.
Y AJOUTANT
Condamner la banque FIL FONDSBANK à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’appel
La société Fil Fondsbank, appelant, rappelle que tout d’abord, M. [N] par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées le 30 janvier 2024 a prétendu que l’appel interjeté par la société Fil Fondsbank à l’encontre de l’ordonnance du 5 juillet 2023 serait irrégulier et partant irrecevable, aux motifs que : la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ne comporte aucune demande si ce n’est assigner à jour fixe ; l’objet du litige étant indivisible et les banques BNP Paribas n’étant pas intimées, l’appel est irrecevable et /ou caduc. Puis par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées le 16 février 2024, M. [N] ajoute à ces prétentions, et soutient, en sus, que l’acte d’appel est nul et à défaut irrecevable et caduc, au motif qu’il porte sur l’annulation d’un jugement, et non d’une ordonnance.
1 – L’article 543 du code de procédure dispose : 'La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé'.
Comme rappelé par la société Fil Fondsbank, le terme de 'jugement', au sens de l’article 543 du code de procédure civile s’entend de toute décision de première instance. Il s’agit d’un terme générique recouvrant les décisions plus spécifiquement dénommées 'ordonnance'.
Dans ces conditions, il importe peu que la déclaration d’appel, au paragraphe 'Objet/Portée de l’appel’ mentionne que : 'L’appel tend à l’annulation ou à tout le moins à l’infirmation ou à la réformation du jugement susvisé', alors qu’il s’agit plus précisément d’une ordonnance, d’autant qu’il apparaît clairement, juste au dessus de ce paragraphe, dans le même encadré, qu’il est interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2023, rendue sous le numéro de RG 11/10112.
Par ailleurs, ainsi que le souligne l’appelant, il n’existe aucune équivoque sur la finalité de l’appel interjeté par la société Fil Fondsbank, qui tend à l’infirmation de la décision de première instance, pour les seuls chefs de décision la concernant.
Ce grief de M. [N] n’est par conséquent pas fondé.
2 – Quant à l’incomplétude allèguée de la requête visant à être autorisé à assigner à jour fixe, il ressort des pièces de la procédure produite devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel que celui-ci a été en possession d’un dossier complet, constitué de la requête indiquant ce qui est demandé à la cour, à laquelle étaient jointes la déclaration d’appel ainsi que les conclusions qui y était annexées et les pièces visées à ces conclusions. La simple consultation du dossier de demande d’autorisation d’assignation à jour fixe (RG 23/01476) permet donc de constater que la procédure a été régulièrement introduite et que les griefs de M. [N] ne sont en rien fondés.
3 – M. [N] soutient que le litige est indivisible, et que par application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, selon lequel 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties (…) l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance', il y a lieu de juger l’appel irrecevable, de prononcer la caducité de l’appel formé par la société Fil Fondsbank à défaut d’avoir intimé les banques BNP Paribas, BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, BNP Paribas Roosevelt.
La société Fil Fondsbank en réponse, à raison, fait valoir que connexité n’est pas indivisibilité. Elle soutient à bon droit, qu’au cas présent il n’y a pas indivisibilité, en ce que l’action en responsabilité exercée par M. [N] à l’encontre de la société Fil Fondsbank et
des banques BNP Paribas, repose sur des faits et moyens distincts : manquement au devoir de mise en garde et défaut d’information sur l’usurpation d’identité en ce qui concerne la première, défaut d’examen approfondi des opérations inhabituelles et injustifiées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment en ce qui concerne BNP Paribas Pologne et manquement à une obligation de vigilance en ce qui concerne les autres banques BNP Paribas.
En l’espèce, par exploits d’huissier de justice des 22 juillet et 8 août 2022, M. [N] a fait assigner les sociétés BNP Paribas France, BNP Paribas Pologne, BNP Paribas Hongrie, GA Business, Investissements Stratégiques de Développement et Fil Fondsbank, devant le tribunal judiciaire de Paris. Cependant, la pluralité de défendeurs n’implique pas nécessairement l’indivisibilité du litige, et M. [N] ne caractérise pas suffisamment en quoi les parties se trouveraient dans une situation impliquant l’application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
Ce grief de M. [N] est tout aussi infondé que les précédents et par conséquent M. [N] doit être débouté de toutes ses demandes relatives à la régularité de l’appel de la société Fil Fondsbank.
Sur les moyens soumis au juge de la mise en état : l’exception d’incompétence territoriale
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée, la société Fil Fondsbank soutient les observations et moyens suivants.
a) Les règles de conflit de juridictions, tant européennes, s’agissant des articles 4 et 7.2 du règlement Bruxelles I Bis, que françaises, s’agissant des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, conduisent à retenir la compétence territoriale de principe des juridictions de l’État-membre dans lequel le défendeur est domicilié et une compétence spéciale alternative ouverte au demandeur qui, en matière délictuelle, peut attraire le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou le lieu où le dommage a été subi.
Ainsi, en l’espèce, à l’aune de la jurisprudence venue interpréter les dispositions du règlement précité, notamment en matière de préjudice financier, le lieu de l’événement causal, à savoir le lieu où la faute ou les agissements en cause ont été commis, qui s’entend comme celui où aurait été commis le prétendu manquement au devoir de mise en garde qui est reproché à la société Fil Fondsbank, se situe en Allemagne, et le lieu où le dommage allégué serait survenu, à savoir le lieu où sont matériellement tenus les comptes sur lesquels les fonds transférés ont été perdus, en Pologne.
Il y a donc lieu d’exclure la compétence des juridictions françaises, qui n’est justifiée par le demandeur par aucun critère pertinent, ce dernier se contentant d’invoquer une théorie des gares principales à l’égard de la BNP Paribas France sans même démontrer le lien existant entre les demandes qu’il formule contre la succursale de cette dernière située en Pologne, et contre elle-même, la société Fil Fondsbank.
b) Même en présence de plusieurs défendeurs, M. [N] ne saurait justifier la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8-1 du règlement Bruxelles I Bis en l’absence de la démonstration d’un lien de connexité caractérisé par l’existence d’une même situation de fait et de droit et d’un risque de conflit de décisions si les demandes étaient jugées séparément.
En l’espèce tel n’est pas le cas dès lors que la situation de la BNP Paribas Pologne et celle de la société Fil Fondsbank sont différentes, la responsabilité de la première étant recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier s’agissant de l’examen approfondi des opérations complexes inhabituelles et non justifiées dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et celle de la société Fil Fondsbank étant recherchée sur le fondement de l’article L. 533-12 du même code en raison d’un prétendu manquement à son obligation de mise en garde concemant les opérations d’investissement.
Par ailleurs, aucune connexité n’est établie entre les faits reprochés à la société Fil Fondsbank et une entité française. En tout état de cause, l’exécution par la société BNP Paribas Pologne de la demande de virement de M. [N] tout comme les prétendus manquements qu’auraitcommis BNP Paribas, exposés pour les besoins de la cause par M. [N], ce postérieurement à son acte introductif d’instance, sont distincts, en fait et en droit, du prétendu défaut de mise en garde concernant les investissements dans les sociétés récipiendaires de fonds, qui est reproché à la société Fil Fondsbank au seul motif que son identité a été usurpée.
En réalité, le risque de contradiction de décisions est inexistant puisque les faits reprochés à la société Fil Fondsbank sont complètement distincts de ceux reprochés à BNP Paribas, de même que les fondements évoqués par M. [N].
Enfin, la société Fil Fondsbank en réalité n’a aucun lien contractuel avec M. [N] ni avec la société SCPI Performance, qui n’en est pas non plus une filiale, et qui a utilisé de manière trompeuse son nom et a convaincu M. [N] de procéder à des investissements qui n’ont jamais transité sur les comptes de la société Fil Fondsbank.
c) M. [N] ne peut invoquer à l’encontre de la société Fil Fondsbank les dispositions relatives à la signature d’un contrat en ligne par un consommateur pour tenter de justifier la compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement celle du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il a son domicile, alors même que M. [N] n’a jamais contracté avec la société Fil Fondsbank, de sorte que le fondement de son action à l’encontre de cette dernière ne pourrait être que délictuel.
Au visa des articles 5.2 et suivants, 6, 8.1, 7.5, 15c du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, du Règlement UE 1215/2012, 1125 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, des dispositions du code monétaire et financier, et des recommandations de 1' autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de 2011, de 2020, M. [N], pour l’essentiel de ses prétentions demandait au juge de la mise en état de juger le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre des banques BNP Paribas Paris, BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie, Fil Fondsbank, et les sociétés GA Business et Investissments Stratégiques et Developpement, et subsidiairement, de juger le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [N] et le territoire duquel les données électroniques ont été téléchargées, pour statuer sur ses demandes à l’encontre des banques BNP Paribas Paris, BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie, Fil Fondsbank, et les sociétés GA Business et Investissements Stratégiques et Developpement, et cela en faisant valoir en particulier :
' Qu’il existe en l’espèce une unité du litige et ainsi un lien de connexité dès lors que M. [N] forme à l’encontre de chaque société défenderesse une demande en réparation fondée sur le même comportement fautif portant sur les mêmes contrats qu’il a signés dans le cadre d’une opération globale concertée au sein de toutes les banques, ayant été mis en confiance par l’image du groupe BNP et de la présentation sur internet de la société Fil Fondsbank ;
' Que la société Fil Fondsbank qui conteste tout lien contractuel avec lui peut être attraite devant les juridictions françaises sur un fondement délictuel en application des articles 42.2 du code de procédure civile et 22 de la convention de Bruxelles ;
' Que l’identité des fondements juridiques des actions n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6.1 du règlement Bruxelles I qui, selon une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a trouvé à s’appliquer à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des Etats-membres différents ayant participé à une entente unique et continue en infraction au droit de la concurrence de l’Union et qu’en l’espèce, le mode opératoire a été concerté dans le cadre d’une opération globale entre la société Fil Fondsbank qui, présentée comme porteuse des opérations de souscriptions, n’a émis aucune alerte auprès du public quant à une éventuelle usurpation de sa dénomination, et les sociétés BNP Paribas qui ont reçu des virements sur les comptes de leurs clientes, les sociétés GA Business SARL et Investissements Stratégiques, et qui en ont également émis au titre des intérêts à recevoir, induisant ainsi dans l’esprit des investisseurs français une opération globale sous l’égide de deux établissements bancaires notoirement connus qui ont ainsi concouru à la réalisation d’un même dommage, à savoir, pour M. [N], son préjudice financier à hauteur de 291 800 euros ;
' Qu’en vertu des dispositions des articles 14 du code civil et 42 et 333 du code de procédure civile, M. [N] dispose d’une option de compétence en matière de délit complexe, et qu’il peut au cas présent se prévaloir de la connexité des demandes, qu’il est nécessaire de juger ensemble, dans le souci d’une bonne administration de la justice, pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence ;
' À titre subsidiaire, qu’est compétent le tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il a son domicile, sur le fondement de l’article 5.1 du règlement Bruxelles I Bis qui prévoit la possibilité de saisir la juridiction de son propre domicile en matière contractuelle lorsque le professionnel a dirigé ses activités vers l’État membre du domicile du consommateur, exposant qu’en l’espèce, en sa qualité de consommateur relevant du code de la consommation qu’il range parmi les lois impératives, M. [N] a été prospecté dans le cadre d’une activité dirigée vers la France et qu’il a contracté par voie de signature électronique depuis son domicile situé à Neuilly-sur-Seine (92200) en France.
M. [N] ajoute que suivant la théorie du mandat apparent, il a cru légitimement que les produits proposés émanaient de la société Fil Fondsbank (et que conformément aux dispositions de l’article 1300 du code civil, il s’est formé des quasi-contrats avec les sociétés BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie au regard des flux financiers existant entre eux). Le fait que le site ait été en français, accessible depuis la France, suppose également la compétence des juridictions françaises.
' Que contrairement à ce qu’affirment les banques, en matière délictuelle et de prestations de services par voie électronique, la juridiction compétente est celle aussi de l’Etat membre où les données ont été téléchargées, lesquelles au cas particulier l’ont été à [Localité 4], et il n’est pas exclu par ailleurs, que des préposés de la société Fil Fondsbank aient pu participer à la fraude, engageant dès lors la responsabilité de leur employeur.
Sur ce,
* Le juge de la mise en état dans la décision déférée à la cour a examiné l’un après l’autre les articles du réglement Bruxelles I Bis cités par les parties comme pouvant fonder la compétence des juridictions françaises ou au contraire devant conduire à l’écarter. Il conclut à la non application de l’article 4, de l’article 7-2, de l’article 7.5, du règlement Bruxelles I Bis, impropres à asseoir la compétence des juridictions françaises, par un raisonnement applicable aux banques BNP Paribas et tout autant à la société Fil Fondsbank, dont le siège social est en Allemagne où se situe également le fait causal à l’origine du dommage invoqué.
* S’agissant de l’application de l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1 Bis :
Au cas présent le demandeur, M. [N], a régularisé par voie électronique des conclusions au fond le 19 mars 2023, aux termes desquelles il a sollicité notamment la condamnation in solidum de la BNP Paribas France, de ses deux filiales et de la société Fil Fondsbank, à l’indemniser de ses préjudices.
Si les demandes de M. [N] à l’égard des unes ou des autres parties reposent sur les mêmes faits, à savoir les circonstances qui ont entouré la commission de l’infraction pénale dont a été victime M. [N], les fautes reprochées à chacune d’elles diffèrent.
Ainsi, comme relevé par le juge de la mise en état 'M. [N] recherche la responsabilité des banques BNP Paribas notamment sur le fondement de leur devoir spécial de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, ainsi que celle de la BNP Paribas Pologne sur le fondement de la faute quasi délictuelle des établissements réceptionnant le paiement et celle de la société Fil Fondsbank sur le fondement d’un manquement à son obligation de mise en garde en sa qualité de prestataire de services d’investissements ou à tout le moins d’alerte sur une potentielle usurpation de sa dénomination sociale à l’intention des éventuels investisseurs'.
Or, l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1 Bis dispose que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, les fautes reprochées par M. [N] à ses contradicteurs n’étant pas les mêmes, il ne peut exister de risque de solutions inconciliables entre elles.
* M. [N] soutient encore qu’en vertu des dispositions de l’article 14 du code civil qui dispose que : 'L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.', il dispose d’une option de compétence s’agissant d’un délit complexe, et qu’il peut au cas présent se prévaloir de la connexité des demandes, qu’il est nécessaire de juger ensemble, dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Aucune connexité suffisamment caractérisée ne justifie d’une bonne administration de la justice.
* À titre subsidiaire, M. [N] soutient la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il a son domicile, sur le fondement de l’article 5.1 du règlement Bruxelles I Bis qui prévoit la possibilité de saisir la juridiction de son propre domicile, en matière contractuelle, lorsque le professionnel a dirigé ses activités vers l’État membre du domicile du consommateur : en l’espèce, en sa qualité de consommateur relevant du code de la consommation qu’il range parmi les lois impératives, il a été prospecté dans le cadre d’une activité dirigée vers la France et il a contracté par voie de signature électronique depuis son domicile situé à Neuilly-sur-Seine (92200) en France.
La société Fil Fondsbank soutient que M. [N] ne peut invoquer à son encontre les dispositions inhérentes à la signature d’un contrat en ligne par un consommateur pour tenter de justifier la compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement celle du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il a son domicile, alors même qu’il n’a pas attrait dans la cause son cocontractant.
Les règles invoquées par M. [N] supposent la conclusion d’un contrat or nul contrat n’a été passé entre ce dernier et la société Fil Fondsbank, peu important que M. [N] ait pu se faire abuser et croire en la réalité de l’identité de son interlocuteur et contractant.
En toute hypothèse, M.[N] ne démontre pas que la société FIL Fondsbank dirigeait effectivement son activité vers la France, la mise à disposition de l’accès à un site internet par la SCPI Performance ne suffisant pas à caractériser cette action.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] partie succombante en appel supportera la charge des dépens de l’incident et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de son contradicteur formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE les demandes de M. [C] [N] tendant à la nullité de l’assignation et à la caducité de l’appel de la société Fil Fondsbank,
INFIRME l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
DÉCLARE les juridictions françaises incompétentes pour connaitre des demandes de M. [C] [N] à l’encontre de la société Fil Fondsbank, qu’il s’agisse du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer, au titre des frais irrépétibles, à la société Fil Fondsbank la somme de 500 euros.
********
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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