Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 mars 2024, n° 23/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 6 juillet 2023, N° 22/03791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/206
N° RG 23/03437 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAY2
Jugement (N° 22/03791) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
SAS S BY S
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne sur mer avocat constitué substitué par Me Célia Leborgne, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
SAS NLM Domino
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 avril 2021, la SAS S BY S a donné à bail commercial à la SAS NLM Domino un local situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 31 200 600 euros HT la première année, 32 400 euros HT la deuxième année et 33 600 euros HT à compter de la troisième année, outre les charges comprenant notamment 'toutes contributions, impôts et taxes – dont l’impôt foncier et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – afférents aux locaux loués'.
Il était en particulier prévu que 'le bailleur étant propriétaire de la totalité de l’ensemble immobilier dont dépendent les locaux loués, il est expressément convenu entre les parties que le preneur supportera une quote-part de taxe foncière au prorata de la surface occupée. La surface occupée par le locataire, en ce qui concerne la partie bâtie, représente 240 m² ; étant ici précisé que l’ensemble immobilier présente une superficie bâtie totale de 1 487 m². '
La société S BY S a adressé à la société NLM Domino une facture en date du 22 septembre 2022 relative à la taxe foncière pour l’année 2022 pour un montant de 9 270 euros TTC.
Par acte du 3 novembre 2022, la société S BY S a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 21 avril 2021, fait signifier à la société NLM Domino un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 9 571,80 euros, dont 9 270 euros en principal.
Suivant procès-verbal du 16 novembre 2022, la société S BY S a, en vertu de l’acte notarié du 21 avril 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société NLM Domino ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts-de-France, pour recouvrer la somme de 9 975,43 euros, dont 9 270 euros en principal.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 7 139,23 euros, a été dénoncée à la société NLM Domino par acte du 18 novembre 2022.
Par acte du 15 décembre 2022, la société NLM Domino a fait assigner la société S BY S devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— accueilli la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée par la société S BY S à l’encontre de la société NLM Domino, assise sur un montant principal de 9 270 euros au titre de la taxe foncière concernant l’année 2022 ;
— condamné la société S BY S aux dépens ;
— dit qu’elle devra régler une somme de 1 000 euros à la société NLM Domino au titre des frais irrépétibles ;
— dit que la société S BY S supportera les siens de son côté.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 juillet 2023, la société S BY S a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, 266, 267, 1388 et 1498 du code général des impôts, 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter la société NLM Domino de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution, conformément à l’alinéa premier de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— juger que la saisie-attribution ainsi régularisée produira effet pour la fraction non contestée de la dette, soit la somme de 8 131,40 euros TTC, conformément à l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa ;
En tout état de cause,
— condamner la société NLM Domino à lui verser la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner, au titre de la procédure d’appel, la société NLM Domino à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société NLM Domino demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer partiellement le jugement déféré ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 6 776,17 euros HT ;
— débouter la société S BY S de ses demandes présentées au titre des frais et dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure d’exécution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société NLM Domino ne conteste plus que le montant de la quote-part de taxe foncière mise à sa charge demandant qu’il soit fixé à 6 776,17 euros HT.
La taxe foncière de l’année 2022 pour la totalité de l’ensemble immobilier appartenant à la société S By S est de 41 894 euros.
Il convient, pour calculer la quote-part de taxe foncière à la charge de la société NLM Domino, de se référer aux termes du bail signé par les parties, qui impose de tenir compte de la surface du local loué, soit 240 m², rapportée à la surface totale de l’ensemble immobilier dans lequel se trouve ce local, soit 1 487 m² de sorte que, comme le reconnaît la société locataire, sa quote-part de taxe foncière s’élève à
6 776,17 euros HT ( 41 894 x 240 / 1487), soit 8 131,40 euros TTC.
Si la société bailleresse entendait modifier les paramètres de calcul en calculant la quote-part de taxe foncière à imputer à sa locataire en fonction du revenu cadastral du local (11 660 euros) rapporté au revenu cadastral de la totalité de l’ensemble immobilier (61 090 euros), ce qui aboutit à une quote-part de 7 996 euros HT et ajouter en outre un tiers de la fiscalité attachée au parking à hauteur de 629 euros HT, le total s’élevant à la somme de 8 625 euros mentionnée sur la facture du 22 septembre 2022, il y avait lieu qu’elle convienne avec sa locataire d’une modification du contrat de bail, ce qui n’a pas été le cas.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de cantonner la saisie-attribution à la somme de 6 776,17 euros HT (montant sur lequel les parties s’accordent à titre subsidiaire), soit 8 131,40 euros TTC.
Sur les frais du procès :
Par courriel du 5 octobre 2022, l’expert comptable de la société NLM Domino indiquait à cette dernière à juste titre que, selon les stipulations du bail, sa quote-part de taxe foncière 2022 s’élevait à 6 776,17 euros HT.
Ainsi, la bonne foi aurait dû conduire la société NLM Domino à régler cette somme à la société S by S, même si elle persistait à interroger cette dernière sur les raisons pour lesquelles la taxe foncière avait augmenté dans des proportions qu’elle estimait anormales.
Or, force est de constater que, non seulement elle n’a pas réglé ce montant, mais qu’elle n’a pas non plus acquiescé à la saisie-attribution qui n’était fructueuse qu’à hauteur de 7 139,23 euros, soit moins que la somme TTC correspondant à la somme HT de 6 776,17 euros que son expert-comptable lui indiquait être due.
Rien n’empêchait non plus cette société, dans la mesure, où, le premier juge ayant ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution, la somme saisie était redevenue disponible, de régler à la société S BY S la somme qu’elle reconnaissait devoir.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient :
— d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
— de condamner la société NLM Domino aux dépens de première instance et d’appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés par Maître Nina Penel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— de la condamner à régler à la société S BY S la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2022 à la somme de 8 131,40 euros TTC, soit 6 776,17 euros HT ;
Condamne la société NLM Domino à régler à la société S BY S la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société NLM Domino aux dépens de première instance et d’appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés par Maître Nina Penel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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