Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 juin 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2025
N° 2025/246
Rôle N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKLH
[X] [O] [Y]
C/
[G] [B]
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel IZARD
Me [K] ROUZEAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [Y] veuve [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel IZARD avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [X] [O] [Y] veuve [B] est en conflit avec Mr [G] [B] et Mr [R] [B] dans la succession de [I] [B], décédé le [Date décès 2] 2011, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [X] [O] [Y] veuve [B] de communiquer sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter d’un délai d’un mois après la signification de la décision, les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune du couple de 2000 à 2011 avec l’intégralité de leurs annexes, les relevés de comptes bancaires à la date du décès de [I] [B] pour les comptes ouverts auprès de la [7] et d'[6] et la preuve du règlement sur les trois dernières années des loyers d’habitation et charges dues par monsieur et madame [B] à la société [13] ou tout autre personne physique ou morale s’y substituant, propriétaire du logement de [Localité 9].
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel-nullité interjeté par Mme [Z] [Y] veuve [B] à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a, par décision contradictoire portant exécution provisoire, notamment liquidé l’astreinte sus-dite à la date du 31 décembre 2019 à la somme de 454.275 euros, condamné Mme [X] [O] [Y] veuve [B] à payer cette somme à Mr [G] [B] et Mr [R] [B] outre une somme de 10.000 euros au titre des dommage et intérêts et aux dépens.
Par une déclaration du 15 septembre 2020, Mme [X] [O] [Y] veuve [B] a interjeté appel de ce jugement, qu’elle a réitérée suivant une déclaration du 14 octobre 2020 en y ajoutant l’appel de l’ordonnance de mise en état du 7 mars 2017.
Par actes d’huissier des 16 et 18 novembre 2020, Mme [X] [O] [Y] veuve [B] a fait assigner Mr [G] [B] et Mr [K] [B] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de sursis à l’exécution de la décision déférée au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de Mr [G] [B] et Mr [K] [B] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante a soutenu le 5 février 2021 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverse le 29 janvier 2021, aux termes desquelles elle a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2020, le rejet des demandes adverses et la condamnation des défendeurs à lui verser solidairement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a rappelé que 'le domaine d’application des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesures d’exécution. Or, l’astreinte n’étant pas une ' mesure d’exécution’ mais une mesure de contrainte indirecte liée à l’obligation initiale ; ne peut donc en être ordonné un arrêt de l’exécution de la liquidation de l’astreinte indépendamment de cette obligation, en l’espèce obligation à communiquer divers documents’ et a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [O] [Y] veuve [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Condamné Mme [X] [O] [Y] veuve [B] à verser à monsieur [G] [B] et monsieur [R] [B] chacun une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ecarté la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [G] [B] pour procédure abusive;
— Condamné Mme [X] [O] [Y] veuve [B] aux dépens de l’instance.
Mme [Y] veuve [B] s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, après avoir énoncé que 'En statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant Mme [Y] au paiement de l’astreinte liquidée, pouvait faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président a méconnu l’étendue de ses pouvoirs’ et a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— Condamné M. [G] [B] et M. [R] [B] aux dépens ;
— Rejeté, la demande en paiement formée par ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à Mme [Y], sur ce même fondement, la somme de 3 000 euros.
Dans l’intervalle, plusieurs saisies-attributions et saisies-ventes ont été diligentées par M. [G] [B] et M. [R] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions (récapitulatives n°4), prises en vue de l’audience de 16 janvier 2025, Mme [Y] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 3 septembre 2020 ;
— Débouter Messieurs [G] [B] et [R] [B] de leurs fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Messieurs [G] [B] et [R] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en vertu de l’article 696 du même code distraits au profit de la SCP Paul & Joseph Magnan, Avocats aux offres de droit.
Elle expose que ses demandes sont recevables quand bien même elle avait sollicité l’exécution provisoire du jugement dont appel puisqu’elle ne pouvait alors envisager que le tribunal liquiderait l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de la mise en état. Elle soutient aussi leur recevabilité en dépit des voies d’exécution engagées à son encontre par Messieurs [G] et [R] [B], à savoir différentes saisies-attributions dont la plus importante, d’un montant de 243 137,34 euros, a été validée par un jugement devenu définitif, outre une procédure de saisie des rémunérations qui est en cours, faisant valoir qu’il n’est pas justifié qu’un accord serait survenu entre ceux-ci quant à la répartition des fonds perçus ni que M. [G] [B] ne serait plus son créancier.
Elle s’oppose à la demande de communication de pièces formulée par ce dernier concernant son lieu de résidence et indique résider principalement à l’adresse de la villa des Hauts de [Localité 8] dont elle est locataire et de temps à autre dans son appartement situé dans la même commune, [Adresse 16].
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, qu’elle fonde sur l’application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, elle expose qu’en l’état des derniers documents diffusés par le commissaire de justice instrumentaire des intimés, les voies d’exécution diligentées à son encontre ont déjà désintéressé M. [G] [B] qui a perçu la somme de 275 490,52 euros, tandis qu’elle resterait devoir la somme de
1 94 855,19 euros à M [R] [B] ; que l’amoindrissement de sa situation financière consécutivement à celles-ci ne lui permet plus de faire face au paiement de cette somme, de sorte que les conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution provisoire du jugement dont appel sont caractérisées.
Elle précise à cet égard ne plus disposer d’aucune épargne et conteste le manque de transparence qui lui est imputé. Elle indique avoir communiqué les pièces dont elle disposait, ne pas avoir pu produire des relevés de comptes de la [7] qui n’existent pas et que l’unique compte joint avec son époux auprès d'[6] a été clôturé le 17 juillet 2004.
Elle rappelle être âgée de 88 ans et disposer pour seules ressources, selon l’avis d’imposition de l’année 2022, d’une pension de retraite de 4 498,58 euros par mois qui ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme de 194 855,19 euros, sauf à devoir vendre un de ses biens, ce qui serait constitutif d’une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle ajoute qu’en cas d’infirmation de celui-ci, aucun de ses deux fils ne sera en mesure de lui restituer les sommes dues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, M. [G] [B] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [Y] veuve [B] à son égard;
En toutes hypothèses ;
— Les juger mal fondées ;
— Débouter Mme [Z] [Y] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens tendant à écarter ou arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 septembre 2020 ;
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] veuve [B] en faisant valoir que :
— le principe de l’estoppel fait obstacle à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris alors qu’elle avait été sollicitée dans le cadre de l’instance ayant conduit à celui-ci,
— ayant été rempli de ses droits à la suite des actes d’exécution mis en oeuvre dont l’effet attributif ne peut être remis en cause, la demanderesse ne peut réclamer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel que pour le solde de la condamnation et uniquement à l’égard de M. [R] [B].
Il fait par ailleurs valoir, concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, que les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables en l’espèce ; que seules les considérations d’ordre économique doivent être prises en compte pour l’appréciation des conséquences manifestement excessives édictées par cet article et qu’à cet égard, la demanderesse ne justifie ni du détail de son budget et de ses charges, ni de l’absence d’épargne, ni être en difficulté financière à la suite de la saisie d’une partie de ses avoirs ; que d’ailleurs, la saisie des rémunérations mise en oeuvre par M. [R] [B], si elle devait prospérer, sera adaptée au barème applicable en la matière ; qu’elle dispose néanmoins d’actifs importants dont notamment un patrimoine immobilier comportant une résidence principale et quatre résidences secondaires, qui lui permet de faire face, par la location où la mise en vente de toute ou partie de celles-ci, au paiement du solde de sa condamnation, un contrat d’assurance-vie souscrit d’Axa [10] dont les montants actualisés au 26 novembre 2020 et à ce jour ne sont pas produits, plusieurs comptes bancaires créditeurs ainsi que des objets de valeurs placés dans des coffres au [11], outre le capital résultant de la succession de son époux.
Concernant sa situation financière, il fait valoir que la preuve de son incapacité à pouvoir restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement dont appel n’est pas rapportée et fait valoir qu’il dispose d’un patrimoine immobilier en indivision avec son épouse, d’une retraite de 3 000 euros/mois, ainsi que des droits dans la succession de son père.
Il justifie sa demande indemnitaire par l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] [B] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Débouter Mme [Z] [Y] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Il rappelle être créancier de la somme de 194 855,19 € au titre du solde de la condamnation qui lui reste dû et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière et notamment pas de ses charges alors qu’elle perçoit une retraite confortable de 4 740 €/mois. Il reprend les différents éléments d’actifs, notamment immobiliers, dont elle est propriétaire et formule les mêmes reproches de dissimulation que ceux formulés par M. [G] [B] quant à l’absence de production par celle-ci de justificatifs actualisés des éléments de son patrimoine.
Concernant sa situation financière, il indique être en situation de rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement dont appel, étant propriétaire de sa résidence principale et bénéficiaire d’une retraite.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] veuve [B] à l’égard de M. [G] [B] :
M. [G] [B] soulève une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionnant l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions.
Il soutient que la demanderesse, qui avait expressément demandé que la décision du tribunal soit assortie de l’exécution provisoire sans distinguer entre ses demandes et celles de son contradicteur, ne peut, sans se contredire, venir demander l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée au délégué du premier président.
Cependant, dans la mesure où la présente instance devant le délégué du premier président est distincte de celle engagée devant le premier juge, la condition nécessaire d’unicité de l’instance n’est pas remplie et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait être déclarée irrecevable en application du principe de l’estoppel opposé par M. [G] [B].
Par ailleurs, l’article 1309 du code civil dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et que chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune.
Il est aussi de jurisprudence établie que saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ou de l’aménagement de celle-ci, le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis et les paiements effectués avant sa décision.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [G] [B] a perçu la somme de 275 490,52 euros à la suite des voies d’exécution mises en oeuvre et a ainsi perçu sa quote-part de créance commune, sans qu’il ne résulte des écritures de ce dernier et de M. [R] [B] qu’il existerait un désaccord entre eux sur la répartition des sommes recouvrées à l’encontre de Mme [Y] veuve [B].
Il s’ensuit qu’il n’est plus créancier de Mme [Y] veuve [B] au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 septembre 2020 et que les demandes formées par cette dernière à son encontre sont irrecevables.
2/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2020 au titre du solde de la condamnation restant dû à M. [R] [B] :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances du premier degré introduites avant le 1er janvier 2020, dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522….
… Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Il est aussi de jurisprudence constante que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs, et que la charge de la preuve des risques allégués de non-restitution des sommes versées, en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision dont appel, pèse sur le requérant, soit en l’espèce Mme [Y] veuve [B].
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant encore rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y], qui bénéficie d’une pension de retraite confortable de l’ordre de 4 500 euros/mois, ne justifie pas du décompte de ses charges et notamment pas du paiement d’un loyer concernant la maison située [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu’elle est propriétaire de trois maisons situées sur la commune [Localité 12] en [Localité 17] et [Localité 15] pour lesquelles elle indique n’avoir pas trouvé de locataire convenable, sans pour autant justifier d’une quelconque tentative de location de celles-ci alors que des revenus locatifs complémentaires pourraient favoriser le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement ; qu’elle pourrait aussi vendre l’une de ces maisons inoccupées et ne démontre en quoi une telle vente serait constitutive d’une conséquence manifestement excessive alors que celle-ci donnerait lieu en contrepartie à la perception d’un capital ; qu’à cet égard, elle ne s’explique d’ailleurs pas sur l’affectation de la somme de 98 000 euros correspondant au prix de vente de l’une d’entre elles aux consorts [E] [N]/[M], selon acte du 20 janvier 2023 (Fiche d’immeuble en pièce 70 de M. [G] [B]).
En l’état du caractère incomplet des pièces justificatives produites par Mme [Y] veuve [B], du montant de sa retraite, et de l’existence d’un patrimoine immobilier qu’elle pourrait mobiliser pour assurer le paiement du solde des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’est pas justifié par celle-ci de l’existence de conséquences manifestement excessives inhérentes à sa situation financière et patrimoniale.
En revanche, il n’apparaît pas, au regard des éléments de preuve versés aux débats par Mme [Y] en pièces n°37, 38, 39, 40, 69 et 70 démontrant la modicité des prix de vente du fonds de commerce de restauration rapide-sandwicherie de M. [R] [B] en 2018, de son appartement en 2020, ainsi que du prix d’acquisition de sa maison en 2020, que ce dernier, qui n’indique pas le montant de sa pension de retraite ni les revenus perçus de la commercialisation de son guide alimentaire '[14]' et ne justifie pas non plus de la propriété d’actifs immobiliers ou non, autres que la maison acquise en 2020, disposera de la faculté de rembourser la somme de 194 855,19 € si le jugement dont appel était infirmé.
Il existe ainsi des conséquences manifestement excessives inhérentes aux facultés de remboursement limitées de M. [R] [B] en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] veuve [B] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 septembre 2020.
3/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels formée par M. [G] [B] :
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel formée par Mme [Y] veuve [B] ayant partiellement prospéré, la demande provisionnelle de M. [G] [B] se heurte à une contestation sérieuse .
Il convient en conséquence de débouter M. [G] [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
4/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens :
Mme [Y] veuve [B] qui succombe dans ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [B] et dont la situation financière apparaît bien supérieure à celle de M. [R] [B], sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [B], qui succombe dans sa demande, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [B] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses moyens de défense. Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] veuve [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, pour les mêmes raisons que celles visées au premier paragraphe, condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [Y] veuve [B] à l’encontre de M. [G] [B];
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 septembre 2020, concernant le solde des sommes dues par Mme [Z] [Y] veuve [B], d’un montant de 194 855,19 euros ;
— Déboutons M. [G] [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— Déboutons Mme [Z] [Y] veuve [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [R] [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [Z] [Y] veuve [B] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
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