Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07256 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFR
Nom du ressortissant :
[I] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [I] [S]
né le 05 Octobre 2005 à [Localité 3] (SENEGAL)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Non comparant représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2024 le Préfet de la Haute Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans à l’encontre de M. [I] [S]. Sa demande d’asile a été refusée et la décision lui a été notifiée le 24 mai 2025.
M.[I] [S] a été condamné le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à la privation de son droit d’éligibilité et une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire pour récidive de violences sur militaire de la gendarmerie, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et récidive de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique ou la décoration publique.
A l’issue de sa levée d’écrou intervenue le 26 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle a décidé que le pays de renvoi serait le Sénégal.
Par ordonnances du 29 juin 2025 confirmée en appel le 1 juillet 2025, du 25 juillet 2025 confirmée en appel le 27 juillet 2025, et du 24 août 2025 confirmée en appel le 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [S] pour une durée de 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Par requête du 5 septembre 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de [I] [S].
Dans son ordonnance du 8 septembre 2025 à 15 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que le comportement de [I] [S] caractérise le caractère réel, actuel et grave de la menace à l’ordre public, pour avoir été condamné pour des atteintes aux personnes les 08 décembre 2023 et 18 novembre 2024 ,la récurrence d’incident en rétention ayant conduit à cinq reprises à son placement à l’isolement en raison du risque de fuite et de soustraction à son éloignement et que sa capacité à respecter un cadre moins contraignant n’ait pas établi comme en atteste la révocation d’une précédente mesure de sursis probatoire. Il a toutefois précisé que s’agissant d’une 4e et dernière prolongation l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 dernier jour de son placement en rétention. Or aucun élément ne permet de considérer qu’il pourrait procéder à son éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention du retenu, compte tenu du refus des autorités italiennes de l’admettre selon mail du 8 juillet 2025, du mutisme des autorités sénégalaises saisies le 12 juin, le 22 juillet le 19 août et le 05 septembre 2025, de l’absence de toute audition consulaire préalable et du délai entre l’éventuel accord pour la délivrance de laissez-passer consulaire sa réception et la réservation et l’organisation de vol dans ce dernier laps de temps. Après avoir déclaré régulières la requête en prolongation de la rétention administrative et la procédure diligentée il a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [S].
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 9 septembre 2025 à 10 heures 29, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond, il a fait valoir que le comportement de M.[I] [S] caractérise la menace à l’ordre public en raison de son casier judiciaire qui porte la mention de 5 condamnations entre 2022 et 2024, celle de 18 novembre 2024 prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon ayant conduit à son incarcération pour avoir été condamné à 9 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. L’absence de réponse des autorités consulaires n’implique pas que les autorités sénégalaises ne répondront pas dans le temps de la rétention, au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, d’autant plus que M. [I] [S], qui ne dispose d’aucune ressource n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et qu’il a participé lui-même à la longueur de sa rétention administrative.
Par courriel reçu le 8 septembre 2025 à 20 heures 14 , le conseil de la préfecture du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance et a demandé son infirmation et que soit ordonné la prolongation de la rétention de [I] [S], en raison d’une part de sa condamnation à une interdiction du territoire français prononcée le 18 septembre 2024 pour des violences qui caractérise la menace à l’ordre public, et d’autre part que l’autorité administrative, tenu à une obligation de moyens, et dépourvue de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, a engagé les démarches pour obtenir l’identification du retenu ,et que l’absence de réponse à ce jour ne doit pas conduire à considérer qu’elles ne répondront pas dans les délai maximum.
Suivant ordonnance en date du 9 septembre 2025 à 14 heures, le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de [I] [S] a fixé l’audience au fond au 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [S] a refusé de comparaitre comme mentionné dans le procès-verbal établi le 10 septembre 2025 à 8 heures 15, et transmis par courriel le 10 septembre 2025.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les conclusions écrites et demander l’infirmation de l’ordonnance car la menace à l’ordre public est établie et la préfecture a fait les diligences nécessaires.
Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, la menace à l’ordre public ayant été reconnu et les diligences accomplies permettent de considérer une perspective d’éloignement.
Le conseil de [I] [S] a déclaré qu’il n’a pas fait obstruction ni fait une demande d’asile. La préfecture a fait les diligences et des relances. Elle s’en rapporte sur les perspectives d’éloignement. Sur la menace à l’ordre public elle est établie.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 9 septembre 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que :
— le comportement de [I] [S] Constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été incarcéré le 15 novembre 2024, condamné le 18 novembre 2024 et condamné à 9 mois de prison pour des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique des dégradations détérioration de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique en récidive
— avant son incarcération il a été condamné le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bonneville à un an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence lui d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint en cubain aux partenaires liés à la victime par un pacte de solidarité en récidive point il a également été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravés rébellion et violences volontaires
— il ne justifie pas d’une adressable effective. Il a avancé résider avant son incarcération en Haute Savoie sans plus de précision
— il ne justifie pas de moyens d’existence effectifs
— il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui doit été notifié le 24 mai 2024
— il a allégué avoir obtenu l’asile en Italie alors que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] a indiqué qu’il était inconnu des fichiers italiens de sorte qu’il ne démontre pas avoir un droit au séjour sur le sol italien
— dans son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon indiquait que l’intéressé avait produit un jugement du tribunal de catalan faisant état de l’octroi du statut de réfugié à une personne dénommé [I] [S], en réalité un homonyme dont la date de naissance ne correspond pas à celle avancée par l’intéressé.
— elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer il y a un dossier complet comprenant les empreintes et les photographies de l’intéressé ont été transmises au consulat du Sénégal le 12 juin 2025.
L’autorité administrative a effectivement saisi les autorités italiennes qui ont indiqué le 8 juillet 2025 ne pas le connaitre. Les autorités consulaires sénégalaises ont été sollicitées le 12 juin 2025, le 22 juillet, et le 5 septembre.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités sénégalaises n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit M. [I] [S] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Il sera constaté que les autorités consulaires sénégalaises , qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative susmentionnées, alors que alors que son côté, M. [I] [S] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité sénégalaise, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M. [I] [S] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 26 août 2025 ayant statué sur l’appel du retenu, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que celle-ci était suffisamment caractérisée, comme l’avait retenu le premier juge à raison de ses deux condamnations pénales conjuguées au fait qu’il s’est prévalu du statut de réfugié en produisant un document avec le nom d’un homonyme mais avec une date différente de la sienne.
Enfin, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [I] [S] caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par M. [I] [S] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M. [I] [S] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M. [I] [S].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [I] [S] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [I] [S], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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