Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [4]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDL
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F], salariée en qualité d’ouvrière de la société [4], a subi, le 6 septembre 2019, un accident de travail déclaré par l’employeur le 16 septembre 2019 et décrit de la façon suivante': alors qu’elle essayait de rattraper des pièces en plastique sur la ligne, Mme [F] a glissé puis est tombée sur son bras droit. Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 mentionnait un «'traumatisme de l’épaule droite avec abduction limitée'».
Mme [F] s’est vue prescrire des arrêts de travail du 13 septembre 2019 au 18 décembre 2020 et des soins jusqu’au 7 mai 2021, tous rattachés par son médecin traitant à l’accident du 6 septembre 2019. Son état a été déclaré consolidé le 15 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4% lui a été reconnu.
Par décision du 27 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par l’employeur d’un recours contre cette décision, la commission médicale de recours amiable de la caisse l’a rejeté par décision du 23 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— Déclaré recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [F] à la suite de l’accident de travail survenu le 6 septembre 2019';
— Débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamné la société [4] aux entiers dépens';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision';
— Dit que le jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
La société [4] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la société [4] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans';
Statuant à nouveau':
— Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause';
Dans ce cadre':
— Ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment': certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil)';
— Ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [F] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché';
— Demander à l’expert':
* de prendre attache avec ledit médecin traitant';
* de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 6 septembre 2019';
* d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail':
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant';
— Rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport';
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction';
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, la société [4], qui souligne sa difficulté probatoire, soutient qu’elle produit tous les éléments qui lui sont légalement possible de réunir au soutien de son allégation de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que les conditions légales n’étaient pas réunies pour lui permettre de réaliser une contre-visite patronale et qu’en raison du secret médical, elle n’a pu que produire l’avis de son médecin consultant, lequel estime que la lésion résultant de l’accident (une contusion à l’épaule) ne peut justifier un arrêt de plus de 120 jours.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la CPAM du Loiret demande à la cour de':
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 juin 2024';
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes';
— Confirmer la prise en charge et l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [F] au titre de l’accident de travail du 6 septembre 2019'à la société [4]';
— Rejeter la demande d’expertise émise par la société [4]';
— Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [4], estimant que cette dernière n’a pas respecté le délai d’appel.
La caisse fait ensuite valoir que l’accident de travail du 6 septembre 2019 ayant donné lieu à un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [F]. La caisse ajoute que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve de l’imputabilité de tout ou partie des arrêts à une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que l’argumentaire du médecin conseil de la société ne met en évidence aucun état pathologique préexistant.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement rendu en première instance.
L’article 641 du même code indique que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code précise quant à lui que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la caisse soulève dans ses conclusions l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [4] pour cause de forclusion du délai d’appel. Il sera relevé que la demande d’irrecevabilité de l’appel n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions écrites de la caisse et n’a pas été formulée oralement à l’audience.
La cour estime ensuite qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office cette question et de rouvrir les débats pour permettre à la société [4] de présenter ses observations. En effet, cette dernière a produit le courrier par lequel le jugement lui a été notifié. Ce courrier est daté du 14 juin 2024. A supposer que la société [4] l’ait reçu le jour même, elle avait donc jusqu’au 15 juillet 2024 pour former appel, étant précisé que le 14 juillet 2024 était un jour férié. Or, la société [4] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024.
Il apparaît donc qu’elle a déclaré appel dans le délai légal, de sorte qu’il doit être jugé recevable.
— Sur la demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [F] à l’accident de travail du 6 septembre 2019
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne'».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident de travail.
Il résulte en outre des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-17.609).
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que les soins prodigués et/ou les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] a été victime d’un accident de travail le 6 septembre 2019 ayant occasionné un arrêt de travail à partir du 13 septembre 2019. Il est en outre établi que l’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé le 15 février 2021.
Au surplus, il sera relevé que tant le médecin traitant de la salariée, que le médecin conseil de la caisse ou encore les membres de la commission médicale de recours amiable ont considéré que les arrêts de travail du 13 septembre 2019 au 18 décembre 2020 étaient imputables à l’accident.
Il en résulte que l’ensemble des arrêts et soins prescrits du 13 septembre 2019 au 15 février 2021 sont présumés être imputables à l’accident de travail du 6 septembre 2019.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que tout ou partie de ces arrêts résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
S’il est vrai que l’employeur est dans une situation probatoire difficile, compte tenu du secret médical et de l’impossibilité pour lui d’organiser une contre visite patronale de la salariée intérimaire au regard de sa faible ancienneté, il n’est pas dispensé de produire un commencement de preuve, lequel pourra être complété par une mesure d’instruction, le cas échéant.
A cet effet, la société [4] s’appuie exclusivement sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [E]. Ce dernier a conclu que les «'documents médicaux fournis ne mettent pas en évidence de lésion post-traumatique spécifique. La seule mention répétitive de traumatisme à l’épaule droite ne peut pas à elle seule justifier la prolongation régulière de l’arrêt de travail, sans prouver d’une lésion post-traumatique conséquente et nécessitant des soins actifs. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail pour une contusion de la coiffe des rotateurs, sans déchirure ni rupture tendineuse, est habituellement de 120 jours'».
Il sera cependant rappelé que la seule durée des arrêts ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident de travail.
Le médecin conseil de l’employeur indiquait en outre que le taux d’incapacité permanente partielle de 4% démontrait l’absence de retentissement articulaire post-traumatique puisque le barème indicatif d’invalidité préconise un taux d’incapacité de 10 à 15% pour limitation légère de tous les mouvements d’un membre dominant et de 8 à 10% pour un membre non dominant. Il énonçait alors que «'Ce taux IPP [de 4%] peut démontrer également [un] état antérieur évolutif'».
Cependant, le médecin conseil de la caisse a, pour attribuer à Mme [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, retenu des «'séquelles d’un accident du 06/09/2019 responsable d’un traumatisme de l’épaule droite chez une ambidextre consistant en des douleurs du muscle trapèze droit et une gêne fonctionnelle légères associées à une limitation légère de 2 mouvements sur 6 de l’épaule droite'».
Au regard de ces éléments, le taux de 4% n’apparaît pas incohérent au regard du barème indicatif. Il correspond à un taux de 12% (soit au milieu de la fourchette de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant) rapporté au nombre (2/6) de mouvements affectés par la limitation (soit 12% x 2/6 = 4%). Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] ne suggère donc pas un état antérieur évolutif.
En conséquence, les arguments du médecin conseil de l’employeur reposant d’une part sur la durée des arrêts et d’autre part sur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4% doivent être rejetés, de sorte que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve que tout ou partie des arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence de tout commencement de preuve permettant le renversement de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident de travail, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la société [4].
L’ensemble des arrêts de travail compris entre l’accident (6 septembre 2019) et la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F] (le 15 février 2021) est donc opposable à la société [4].
Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser la somme de 1'000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la société [4]';
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans';
Y ajoutant':
Condamne la société [4] à verser la somme de 1'000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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