Infirmation partielle 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 févr. 2025, n° 23/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2022, N° 19/07749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n°11, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/03507 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6K
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/07749
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 11] EMBOUTEILLAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 15]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs d'[Localité 10] sous le numéro 739 134 438
Représentée par Me Thibault LACHACINSKI de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque E 730
Assistée de Me Marie CHAMFEUIL plaidant pour la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocate au barreau de BORDEAUX, case 276
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE
S.A.S.U. E. [E] [N] & Cie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs d'[Localité 10] sous le numéro 775 563 323
Représentée par Me Annette SION du Cabinet HLSK, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
INTIMEES
S.A.R.L. ELS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs d'[Localité 10] sous le numéro 449 039 668
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Caroline PECHIER plaidant pour la SELARL JURICA, avocate au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. BACCHUS BOLLEE, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [A] [Z], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 14] sous le numéro 812 869 725
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Pierre MASSOT plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Me [M] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BACCHUS BOLLEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07749),
Vu l’appel interjeté par déclaration du 14 février 2023 par la société [Localité 11] Embouteillage,
Vu les « Conclusions responsives et récapitulatives » notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024 par la société [Localité 11] Embouteillage,
Vu les « Conclusions devant la cour d’appel de Paris » notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024 par la société E. [E] [N] & Cie,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société E. [E] [N] & Cie à la société LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée le 25 juin 2024,
Vu les « Conclusions d’intimée contenant appel incident n°2 » notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024 par la société ELS,
Vu les « Conclusions d’intimé valant appel incident et valant réplique sur les appels incidents de [E] [N] et ELS » notifiées par la voie électronique le 3 août 2023 par la société Bacchus Bollée,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
Vu la note en délibéré du conseil de la société [Localité 11] Embouteillage du 6 décembre 2024,
SUR CE, LA COUR,
La société E. [E] [N] & Cie commercialise des boissons alcoolisées, en particulier des cognacs.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale française « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994 pour désigner, en classe 33, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », laquelle a été renouvelée,
— la marque verbale de l’Union Européenne « [G] XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013, pour désigner notamment, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés », laquelle a été renouvelée.
La société Bacchus Bollée est spécialisée dans la fabrication de boissons alcoolisées, notamment de brandy.
Les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS ont pour activité principale le conditionnement de vins et de spiritueux.
Le 4 juin 2019, la direction générale des douanes et droits indirects a mis en retenue des marchandises, essentiellement des bouteilles de Brandy, qu’elle soupçonnait être des produits contrefaisant ces marques.
Parmi ces marchandises, se trouvaient des bouteilles de Brandy conditionnées par les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS à la demande de la société Uni-Harmonac, devenue Bacchus Bollée.
Le même jour, la direction générale des douanes et droits indirects a mis en retenue d’autres marchandises soupçonnées de contrefaçon au sein des locaux de la société ELS, notamment une carafe de brandy pleine portant la mention « [Localité 13] Louis XO 70cl ».
Le 26 juin 2019, la société E. [E] [N] & Cie a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1 er janvier 2020, d’une action en contrefaçon de marques à l’encontre des sociétés [Localité 11] Embouteillage, ELS et Bacchus Bollée.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2020, la société E. [E] [N] & Cie a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 31 janvier 2020, dans les locaux de la société Bacchus Bollée.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
prononcé la déchéance partielle de la marque nationale « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471, pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 définie par l’arrangement de [Localité 12] du 15 juin 1957 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux de vie de vin, autrement appelées brandy » identifiée au cas présent,
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « [G] XIII » n°12 035 747,
condamné la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Co la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471, et de sa marque de l’Union européenne « [G] XIII » n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] [G] »,
condamné in solidum la société ELS et la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Co la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471 et de sa marque de l’Union européenne « [G] XIII » n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] [G] »,
condamné in solidum la société [Localité 11] Embouteillage et la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Co la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « [G] XIII DE [E] [N]» n°94 529 471 et de sa marque de l’Union européenne « [G] XIII » n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] [G] »,
interdit à la société Bacchus Bollée, à la société ELS et à la société [Localité 11] Embouteillage de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « [Localité 13] [G] » et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à I 'expiration d’ un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours,
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de pièces comptables,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum la société Bacchus Bollée, la société ELS et la société [Localité 11] Embouteillage à payer à la société E. [E] [N] & Co la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Bacchus Bollée, la société ELS et la société [Localité 11] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Christian Hollier-Larousse, avocat,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, sauf en ce qui concerne l’inscription au registre des marques.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée, désignant la Selarl LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire cette société.
Par courrier du 17 mai 2024 reçu le 21 mai 2024 par la Selarl LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités, la société E. [E] [N] & Cie a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée, se décomposant comme suit, concernant la présente procédure d’appel :
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société E. [E] [N] & Cie a fait assigner en intervention forcée la Selarl LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société [Localité 11] Embouteillage demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 9/07749) en ce qu’il a :
— condamné in solidum, la société [Localité 11] Embouteillage et la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale «Louis XIII de [E] [N]» n° 94 529 471, et de sa marque de l’Union européenne «Louis XIII» n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de- vie de vin portant la marque « [Localité 13] Louis »,
— interdit à la société SARL Bacchus Bollée, à la société ELS et à la société [Localité 11] Embouteillage de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « [Localité 13] Louis », et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours,
— condamné in solidum la société Bacchus Bollée, la société ELS et la société [Localité 11] Embouteillage à payer à la société E. [E] [N] & Co la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SARL Bacchus Bollée, la société SARL ELS et la société SARL [Localité 11] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Hollier-Larousse, avocat,
Statuant à nouveau :
A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— débouter la société E. [E] [N] & Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnisation allouée à la société E. [E] [N] & Cie à la somme d’un euro symbolique et la débouter du surplus de ses demandes,
A titre extrêmement subsidiaire :
— fixer au passif de la société Bacchus Bollée toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre la société [Localité 11] Embouteillage dans le cadre du relevé indemne,
En tout état de cause :
— condamner la société E. [E] [N] & Cie à payer à la société [Localité 11] Embouteillage une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E. [E] [N] & Cie aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Bacchus Bollée demande à la cour de :
Sur les demandes de déchéance et nullité formées par la société Bacchus Bollée :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé « la déchéance partielle de la marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471, pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 définie par l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux-de-vie de vin, autrement appelées brandy »,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11],
— déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque « Louis XIII » n°12035747, pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11],
En conséquence,
— prononcer la déchéance des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur les marques suivantes pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque française « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11] à compter du 19 décembre 1999,
— prononcer la nullité pour dépôt frauduleux de la marque « Louis XIII » n°12035747, pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11],
Sur les pièces produites par la société E. [E] [N] & Cie pour démontrer la prétendue renommée de ses marques :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Bacchus Bollée,
Statuant à nouveau,
— juger que les publicités réalisées par la société E. [E] [N] & Cie en violation des articles L. 3323-4 et L. 3323-2 in fine du code de la santé publique, ne peuvent être invoquées pour justifier la prétendue notoriété des marques française « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 et européenne « Louis XIII » n°12035747,
Sur l’absence de contrefaçon :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 (RG n°19/07749) en ce qu’il a :
— « condamné la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] Louis »,
— condamné in solidum, la société SARL ELS et la société SARL Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n° 94 529 471 et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n° 12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] Louis »,
— condamné in solidum, la société [Localité 11] Embouteillage et la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n° 94 529 471, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n° 12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] Louis »,
— interdit à la société SARL Bacchus Bollée, à la société SARL ELS et à la société SARL [Localité 11] Embouteillage de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « [Localité 13] Louis », et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée »,
Statuant à nouveau,
— juger que la reproduction de la dénomination « [Localité 13] Louis » par la société Bacchus Bollée sur des bouteilles de brandy destinées à être commercialisées exclusivement en Chine et leur conditionnement ne constituent pas un acte de contrefaçon des marques française « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 et européenne « Louis XIII » n°12035747 de la société E. [E] [N] & Cie,
— juger que la société E. [E] [N] & Cie n’a subi aucun préjudice et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Sur les appels en garantie formés par les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS,
— juger les demandes de garantie formées par la société ELS et la société [Localité 11] Embouteillage irrecevables et mal fondées, et les en débouter,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions de la société Bacchus Bollée,
— « condamné in solidum la société SARL Bacchus Bollée, à la société ELS et à la société [Localité 11] Embouteillage à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Bacchus Bollée, la société ELS et la société SARL [Localité 11] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Hollier-Larousse, avocat »,
Statuant à nouveau,
— juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société E. [E] [N] & Cie, irrecevables et mal fondées, et l’en débouter,
— condamner la société E. [E] [N] & Cie à verser à la société Bacchus Bollée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E. [E] [N] & Cie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arenaire (associée de l’AARPI Arenaire Avocats) représentée par Me Massot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société ELS demande à la cour de :
— déclarer la société SARL ELS recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle de la marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n° 94 529 471, pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 définie par l’arrangement de [Localité 12] du 15 juin 1957 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux-de vie de vin, autrement appelées brandy » identifiée au cas présent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiques :
— prononcer la déchéance partielle, sur le fondement de l’article L. 714-5 du code de propriété intellectuelle, sur la marque verbale française « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471 pour tous les produits couverts à l’exception des « eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée [Localité 11] », à compter du 23 décembre 1999, en raison du défaut d’usage sérieux de cette marque,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum, la société ELS et la société Bacchus Bollée à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471 et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « [Localité 13] Louis »,
Statuant à nouveau :
— juger que la société ELS n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques verbales française « Louis XII de [E] [N] » n°94 529 471 et de l’Union européenne « Louis XIII » n°012 035 747,
En conséquence de quoi :
— débouter la société E. [E] [N] & CO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour venait à constater l’existence d’acte de contrefaçon,
— condamner la société Bacchus Bollée à garantir et relever indemne la société ELS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société E. [E] [N] & CO,
— fixer au passif de la société Bacchus Bollée toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre la société ELS au profit de la société [E] [N],
— en tout état de cause, limiter l’indemnisation qui pourra être allouée à la société [E] [N] à l’euro symbolique et la débouter pour le surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum :
— la société Bacchus Bollée, la société ELS et à la société [Localité 11] Embouteillage à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Bacchus Bollée, la société ELS et la société SARL [Localité 11] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Hollier-Larousse, avocat,
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués :
— juger les demandes, fins et prétentions de la société [E] [N] irrecevables et l’en débouter,
— condamner la société E. [E] [N] & CO, ou tout succombant à payer à la société ELS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant :
— condamner la société E. [E] [N] & CO, ou tout succombant à payer à la société ELS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société E. [E] [N] & Cie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
— rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12035747,
— condamné la société Bacchus Bollée, la société [Localité 11] Embouteillage et la société ELS pour contrefaçon de la marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12035747 en raison de l’exploitation du signe « [Localité 13] Louis »,
— condamné in solidum les sociétés ELS et Bacchus Bollée à réparer le préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de la marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12035747,
— condamné in solidum la société [Localité 11] Embouteillage et la société Bacchus Bollée à réparer le préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de la marque nationale « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 et la marque de l’Union Européenne « Louix XIII » n°12 035 747,
— interdit aux sociétés Bacchus Bollée, ELS et [Localité 11] Embouteillage de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « [Localité 13] Louis » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant 180 jours,
— condamné in solidum les sociétés Bacchus Bollée, ELS et [Localité 11] Embouteillage à payer à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance partielle de la marque « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471 pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 à l’exception de la sous-catégorie autonome « eau de vie de vin autrement appelée Brandy »,
— évalué à la somme de 30.000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Bacchus Bollée au profit de la société E. [E] [N] & Cie,
— évalué à la somme de 3.000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge in solidum de chacune des sociétés ELS, [Localité 11] Embouteillage et Bacchus Bollée et au profit de la société E. [E] [N] & Cie,
— rejeté le surplus des demandes formées par la société E. [E] [N] & Cie,
En conséquence :
— juger la société E. [E] [N] & Cie recevable à former des demandes en contrefaçon contre les sociétés Bacchus Bollée, [Localité 11] Embouteillage et ELS,
— dire et juger que la société E. [E] [N] & Cie est propriétaire des marques renommées :
— « Louis XIII de [E] [N] » n°94 529 471 pour désigner des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) »,
— « Louis XIII » n° 12 035 747, déposée le 1er aout 2013 pour désigner notamment les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie… boissons spiritueuses’liqueurs’apéritifs, digestifs’ »,
— débouter les appelantes de leurs demandes en déchéance des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur la marque française « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471,
— subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur la marque française « Louis XIII de [E] [N] » n°94529471 pour les produits de la classe 33 à l’exception des « eaux de vie de vin »,
— débouter les appelantes de leur demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque « Louis XIII » n°12035747 »,
— débouter la société Bacchus Bollée de sa demande visant à voir écartés des débats les justificatifs concernant la renommée des marques « Louis XIII de [E] [N] » et « Louis XIII »,
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger qu’en conditionnant et commercialisant du brandy sous la dénomination [Localité 13] Louis, la société [Localité 11] Embouteillage, la société ELS et la société Bacchus Bollée se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque française Louis XIII de [E] [N] n°94 529 471, et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747, dont la société E. [E] [N] & Cie est propriétaire,
— interdire à la société [Localité 11] Embouteillage, à la société ELS et à la société Bacchus Bollée de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination [Localité 13] Louis, ainsi que toute dénomination comportant le terme « Louis », et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en réparation du préjudice subi, condamner in solidum la société [Localité 11] Embouteillage, la société ELS et la société Bacchus Bollée à verser à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— autoriser la société E. [E] [N] & Cie à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société [Localité 11] Embouteillage, de la société ELS et de la société Bacchus Bollée, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros (H.T.),
— condamner in solidum la société [Localité 11] Embouteillage, la société ELS et la société Bacchus Bollée à verser à la société E. [E] [N] & Cie la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Localité 11] Embouteillage, la société ELS et à la société Bacchus Bollée en tous les dépens, en ce compris l’intégralité des frais afférant aux saisies contrefaçon.
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 25 juin 2024, la société E. [E] [N] & Cie demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Selarl LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée des sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl LGA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités n’a pas constitué avocat.
Aux termes de la note d’audience établie par le greffier le 4 décembre 2024, jour des plaidoiries, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de signification des conclusions de la société [Localité 11] Embouteillage et de la société ELS au liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée.
Selon sa note en délibéré du 6 décembre 2024, le conseil de la société [Localité 11] Embouteillage fait valoir qu’il a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société Bacchus Bollée le 6 décembre 2024 dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, de sorte que sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société du fait de son appel en garantie formé à son encontre est recevable.
Par ailleurs, le conseil de la société ELS a confirmé à l’audience que ses conclusions n’ont pas été signifiées au liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée, ce qui a été acté par le greffier, de sorte qu’il a renoncé à ses demandes formées contre cette société en garantie et de fixation de créance.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par la société [Localité 11] Embouteillage contre la société Bacchus Bollée :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’assignation par la société [Localité 11] Embouteillage du liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée est intervenue postérieurement à l’audience du 4 décembre 2024, alors que la cour avait soulevé l’absence de citation à l’audience, ce qui a été confirmé par l’avocat plaidant. Aucune demande de report de la clôture prononcée le 24 novembre 2024 pour ce motif n’a été faite ni aucune demande de renvoi des plaidoiries. La société [Localité 11] Embouteillage ne peut se retrancher derrière les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile alors qu’il lui appartenait de dénoncer ses conclusions au liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée concomitamment à leur notification par la voie électronique du 18 novembre 2024. Enfin, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance formalisée auprès du liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée.
Par conséquent, la société [Localité 11] Embouteillage est irrecevable en sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur la déchéance des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur la marque verbale française « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471 :
Il est rappelé qu’aux termes du jugement déféré, le tribunal a prononcé la déchéance partielle des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur cette marque pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 définie par l''arrangement de Nice du 15 juin 1957 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux de vie de vin, autrement appelées brandy ».
La société E. [E] [N] & Cie, qui relève appel incident de ce chef du jugement, fait valoir que l’usage de la marque susvisée pour désigner du cognac empêche la déchéance en ce qu’elle concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » telles que visées au dépôt ; que les boissons alcooliques ne peuvent constituer une catégorie large au sein de laquelle l’eau de vie représente une sous-catégorie significative, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; qu’une marque exploitée pour une catégorie de produits doit être considérée comme exploitée pour l’ensemble des produits de la catégorie, sauf dans le cas où le consommateur perçoit le produit comme une sous-catégorie autonome, ce qui n’est pas le cas puisque le consommateur associera le cognac à l’ensemble des produits appartenant aux « boissons alcooliques ».
La société ELS réplique que la preuve de l’usage sérieux de la marque « [G] XIII DE [E] [N] » n’est rapportée que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement déposée ; que cette marque est exploitée pour des « eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée [Localité 11] » la classe 33 étant suffisamment large pour distinguer les « eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée [Localité 11] » des « autres boissons alcooliques », qui ne peuvent être assimilées au brandy en ce que ces premières sont astreintes à une réglementation particulière, de sorte qu’il ne s’agit pas de produits identiques ; que c’est à tort que le tribunal a estimé que la demande de déchéance devait être rejetée pour les eaux-de-vie de vin autrement appelées brandy, la société E. [E] [N] & Cie ne commercialisant, sous la marque litigieuse, que du cognac.
La société Bacchus Bollée souligne que la sous-catégorie « eau-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11] » est une sous-catégorie parfaitement identifiable ; que, pour établir l’existence de sous-catégories autonomes, il convient de vérifier si la catégorie des produits pour laquelle la marque est enregistrée est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome ; que la sous-catégorie «eau-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11] » est identifiée par la société E. [E] [N] & Cie dans plusieurs de ses dépôts de marques.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. »
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.'
Il n’est pas contesté que la marque « [G] XIII DE [E] [N] » est exploitée pour désigner du cognac.
Aux termes du point 53 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020, Ferrari SpA contre Du (C-720/18 et C-721/18 ) : « Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains desdits produits, à moins qu’il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée. »
Au cas d’espèce, le cognac fait incontestablement partie des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » visées à l’enregistrement de la marque contestée. Le consommateur d’attention moyenne désireux d’acquérir des bouteilles de cognac sous la marque « [G] XIII DE [E] [N] », a connaissance qu’il s’agit d’un type de boissons alcooliques, mais ne percevra pas nécessairement que le cognac relève d’une sous-catégorie autonome, ne sachant pas forcément que le cognac est une eau-de-vie de vin, ni ne connaissant ses procédés de fabrication.
Aussi, la demande formée au titre de la déchéance des droits de la société E. [E] [N] & Cie sur la marque « [G] XIII DE [E] [N] » sur la quasi-totalité des produits visés au dépôt doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne « [G] XIII » n°12 035 747 :
Cette marque a été déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés ».
La société Bacchus Bollée fait valoir que ce dépôt est frauduleux pour tous les produits de la classe 33 à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 11], dès lors qu’il a été effectué en vue d’assurer l’indisponibilité du signe « [G] XIII » pour des produits que la société E. [E] [N] & Cie n’a jamais exploités et n’a jamais eu l’intention de le faire, ce signe n’ayant été utilisé que pour des eaux-de-vie bénéficiant de l’AOC [Localité 11], produits seuls commercialisés par la société [E] [N] & C°. Elle ajoute que le dépôt a également été effectué pour échapper à la déchéance prévisible de la marque « [G] XIII DE [E] [N] » pour la quasi-totalité des produits non exploités.
La société [E] [N] & C° réplique que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un dépôt frauduleux ; que la société Bacchus Bollée ne justifie pas des griefs invoqués ; que la marque contestée est une marque de l’Union européenne, et non une marque française comme la marque « [G] XIII DE [E] [N] » ; que la marque seconde traduit l’évolution des consommateurs dans la perception des produits ; que la marque « [G] XIII » est exploitée ; que le degré de l’intention d’usage lors du dépôt est indifférent tandis que la société [E] [N] & C° a toujours eu l’intention d’utiliser sa marque pour des produits alcoolisés ; que nul ne peut soutenir qu’elle n’envisageait pas lors du dépôt d’exploiter sa marque pour désigner différentes boissons alcoolisées ou pour se réserver la possibilité de le faire un jour.
Sur ce :
Aux termes de l’article 59 'Causes de nullité absolue’ du règlement (UE) 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :
'1.La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(')1. b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
(')
3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés'.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 29 janvier 2020 (Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd contre SkyKick UK Ltd,SkyKick Inc, C-371/18) a dit pour droit (point 81) que l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.
Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement. L’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH, affaire C-529/07).
Aussi, il incombe, en application de l’article 59 1 b) du règlement 2017/1001, à la société Bacchus Bollée de rapporter la preuve que la société [E] [N] & C° était de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de la marque de l’Union européenne '[G] XIII'.
Au cas d’espèce, la société Bacchus Bollée ne justifie d’aucune circonstance de nature à caractériser que la marque '[G] XIII’ a été déposée pour rendre ce signe indisponible.
A cet égard, si la société E. [E] [N] & Cie ne commercialisait, lors du dépôt de cette marque, que des boissons à base de cognac, il est justifié que cette société fait partie du groupe [E] Cointreau spécialisé dans la commercialisation de différents types d’alcool.
Aucun élément ne laisse supposer qu’en déposant la marque litigieuse pour les brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés, la société E. [E] [N] & Cie n’avait eu l’intention, à la date du dépôt, de ne commercialiser que des bouteilles de cognac sous ce signe, étant observé que le déposant d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque (arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (C-541/18, point 22).
Par ailleurs, la société E. [E] [N] & Cie n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que la marque a été déposée afin de tenir compte d’une évolution de l’identification de ses produits dans l’esprit de la clientèle qui s’est attachée plus particulièrement, par rapport à la marque antérieure « « [G] XIII DE [E] [N] », au signe verbal « [G] XIII », étant ajouté que la marque seconde est une marque de l’Union européenne destinée à un public plus large que la marque première dont l’étendue est limitée au territoire national.
La société Bacchus Bollée ne caractérisant pas plus que le dépôt de la marque litigieuse a été effectué pour échapper à une quelconque déchéance de la marque « [G] XIII DE [E] [N] », le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de l’enregistrement de la marque « [G] XIII ».
Sur la contrefaçon :
La société E. [E] [N] & Cie fait valoir qu’une retenue douanière a été réalisée le 4 juin 2019 révélant que des bouteilles de cognac et de brandy avaient été conditionnées par les sociétés ELS et [Localité 11] Embouteillage pour la société Bacchus Bollée qui les commercialisait sous la dénomination « [Localité 13] [G] » ; qu’une saisie-contrefaçon a été pratiquée le 31 janvier 2020 dans les locaux de la société Bacchus Bollée ; qu’il n’est pas établi que les bouteilles contrefaisantes étaient en transit et destinées au marché chinois et qu’en toute hypothèse, les agissements reprochés ont été commis sur le territoire français ; que la livraison de bouteilles pour les remplir de cognac ou de brandy et y apposer une dénomination contrefaisante constitue des actes de contrefaçon ; que le risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits est caractérisé pour un consommateur d’attention moyenne, au regard de l’identité des produits et des similarités visuelles, auditives et conceptuelles élevées, et ce d’autant que les marques de la société E. [E] [N] & Cie sont notoires.
La société Bacchus Bollée réplique qu’il n’existe aucun rique de confusion entre les signes ni une quelconque atteinte aux fonctions essentielles des marques de la société E. [E] [N] & Cie; que le public pertinent présente un niveau d’attention élevé, voire très élevé ; que le terme « [G] » n’est pas appropriable, de nombreuses marques déposées en classe 33 le reproduisant ; que la référence à la royauté ou la noblesse est fréquente dans le secteur vitivinicole ; qu’il n’existe aucune similitude entre les marques en présence ; que la renommée des marques opposées n’est pas démontrée, la société [E] [N] & C° ne pouvant se prévaloir de publicités illicites diffusées en violation avec la loi Evin.
La société [Localité 11] Embouteillage soutient que la société [E] [N] & C° ne justifie pas qu’elle était en droit d’interdire la mise sur le marché des produits en cause dans le pays de destination finale (Chine), les marques opposées ne couvrant pas ce territoire, tandis qu’elle ne produit aucune pièce concernant l’existence d’une marque en vigueur en Chine ; que l’opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché, qui implique une offre de vente suivie d’effets ; que le titulaire des marques échoue à rapporter la preuve d’indices concrets d’une future mise sur le marché de l’Union européenne des bouteilles litigieuses ; que celles-ci, en destination exclusive de la Chine, n’étaient qu’en transit en France ; que les opérations de retenue douanière étaient donc irrégulières ; que les constats d’huissier produits sont sans lien avec le présent litige ; qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes.
La société ELS fait valoir qu’elle n’a pas fait usage des marques litigieuses, n’ayant fait qu’entreposer les bouteilles litigieuses ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits vendus sous les marques « [G] XIII DE [E] [N] » et « [G] XIII » et les produits identifiés sous le signe complexe « [Localité 13] [G] » ; que la référence au prénom masculin « [G] », qui n’est pas distinctif, ne saurait suffire à caractériser ce risque ; que la société E. [E] [N] & Cie ne peut prétendre à un droit privatif sur ce prénom très utilisé pour la commercialisation de boissons alcooliques ; que les signes en cause sont différents.
Sur ce :
En vertu de l’article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (') d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (') :
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt [T] et [B] c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre d’une surveillance douanière, des retenues ont été mises en 'uvre selon procès-verbaux du 18 juin 2019 constatant le conditionnement par la société [Localité 11] Embouteillage de deux bouteilles de brandy portant la dénomination commerciale « [Localité 13] [G] », ainsi que le conditionnement par la société ELS d’une carafe de brandy portant la même dénomination. Etaient appréhendées également un rouleau d’étiquettes portant la mention « [Localité 13] [G] », 120 bouteilles vides avec bouchon et étiquettes « [Localité 13] [G] ». Il est établi que ces bouteilles étaient conditionnées pour le compte de la société Bacchus Bollée, la saisie-contrefaçon pratiquée le 31 janvier 2020 dans les locaux de cette société mentionnant qu’il résulte d’une recherche informatique l’existence d’un classeur portant la mention « [Localité 13] [G] » même si aucun document n’a pu être appréhendé.
Il n’est aucunement justifié que les marchandises en cause étaient en transit en vue d’une exportation vers un pays étranger. Au contraire, elles ont été conditionnées en France.
S’il est soutenu que la contrefaçon des marques de la société E. [E] [N] & Cie doit être exclue dès lors que les produits litigieux ne sont pas commercialisés en France mais destinés à l’exportation en Chine, il est observé, par application de l’article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle que, dès lors qu’une marque est apposée en France, territoire sur lequel elle est protégée, un tel acte doit être sanctionné même si les produits sur lesquels elle est apposée sont destinés à l’exportation, sans que puisse être invoquée une exception que ne prévoit pas le droit de l’Union européenne. Les critiques émises quant au bien fondé des retenues douanières effectuées sont donc inopérantes.
Il est rappelé que la marque verbale française « [G] XIII DE [E] [N] » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », tandis que la marque verbale de l’Union Européenne « [G] XIII » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés ».
La renommée de ces marques est contestée. Cependant, la société E. [E] [N] & Cie produit de très nombreux articles de presse spécialisée faisant la promotion des marques qui sont en haut du classement des produits de luxe, lesquelles ont été mises en avant lors de certains événements historiques, la vente de bouteilles de cognac sous ces signes étant au demeurant ancienne (pièces HL&A 4). Ces pièces établissent incontestablement la grande renommée des marques, en raison de leur connaissance élevée dans le domaine des boissons alcoolisées, le public associant ces marques aux notions d’excellence et de prestige. L’argument tiré du non-respect des éléments de preuve produits aux dispositions de la loi Evin sur la promotion des boissons alcoolisées, à le supposer établi, est indifférent.
Sur l’appréciation du risque de confusion, il est relevé que le public visé par les marques est d’attention moyenne. Il est rappelé, à cet égard, que le public pertinent s’apprécie in abstracto au regard des produits désignés par le dépôt des marques, et non par rapport aux caractéristiques des produits réputés contrefaisants.
Il résulte des opérations de retenue douanière et de la saisie-contrefaçon effectuée que les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS ont conditionné des bouteilles de brandy à la demande de la société Bacchus Bollée en vue d’une commercialisation par celle-ci sous le signe « [Localité 13] [G] ».
Aussi, ces produits sont identiques à ceux désignés par les marques opposées en ce qu’elle désignent des boissons alcoolisées et des brandys.
Sur la comparaison des signes, les marques verbales « [G] XIII DE [E] [N] » et « [G] XIII » n’ont en commun avec le signe « [Localité 13] [G] », que le terme « [G] ». Les similarités visuelles et auditives, basées sur un seul vocable, sont moyennes, et ce, d’autant que, dans le signe litigieux, ce terme est placé en seconde position à la différence des marques.
Sur le plan conceptuel, les marques invoquées évoquent expressément Louis XIII, dit « le Juste », roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.
Le signe « [Localité 13] [G] » doit s’apprécier globalement au regard de l’ensemble des termes le composant, la société E. [E] [N] & Cie n’ayant jamais revendiqué un monopole sur le prénom [G] qu’elle exploite en association avec d’autres signes.
Or, le signe « [Localité 13] [G] » renvoie, comme les marques, à la notion de royauté et de pouvoir « [Localité 13] », le prénom « [G] » ayant été donné historiquement pour désigner de nombreux souverains.
Par conséquent, les signes en cause sont conceptuellement très proches.
Les fortes similarités conceptuelles prédominent sur les ressemblances visuelles et auditives moyennes de sorte qu’eu égard à la notoriété des marques opposées et s’agissant de produits identiques, le public pertinent sera amené à considérer que les produits désignés sous le signe « [Localité 13] [G] », sont destinés à la commercialisation par des entreprises liés économiquement à la société E. [E] [N] & Cie.
Le risque de confusion est donc caractérisé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence de la contrefaçon des marques « [G] XIII DE [E] [N] » et « [G] XIII » de la société E. [E] [N] & Cie.
Sur les mesures réparatrices :
La société E. [E] [N] & Cie fait valoir qu’elle a effectivement saisi la cour d’une demande d’infirmation du chef de l’indemnisation mise à la charge de la société [Localité 11] Embouteillage qui était insuffisante ; que les retenues douanières ont révélé l’utilisation d’étiquettes « [Localité 13] [G] » avec des bouteilles vides, dont certaines étiquettées « [Localité 13] [G] », outre deux bouteilles de brandy pleines ; que les actes de contrefaçon portent sur à tout le moins 1 303 bouteilles contrefaisantes ; qu’elle a subi un préjudice commercial important, ainsi qu’un préjudice moral conséquent, compte tenu de la notoriété de ses marques et de l’excellence des produits commercialisés sous ces signes, tandis que les brandys commercialisés sous le signe contrefaisant sont d’une qualité médiocre.
La société Bacchus Bollée réplique que la société E. [E] [N] & Cie ne justifie d’aucun préjudice ; que les produits en cause ne sont pas destinés aux mêmes circuits de distribution ni aux même segments de marché, les produits de la société E. [E] [N] & Cie ne concernant que le domaine très spécialisé du luxe et vendus uniquement dans des magasins spécialisés ; qu’aucun report de clientèle n’a pu donc intervenir, la clientèle étant très différente ; qu’enfin, la société E. [E] [N] & Cie n’a subi aucun préjudice d’image.
La société [Localité 11] Embouteillage conclut au rejet des demandes de la société E. [E] [N] & Cie qui n’a pas relevé appel incident dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile de l’indemnisation prononcée seulement à hauteur de 3 000 euros ; que son seul rôle a consisté à conditionner du brandy dans des bouteilles vides remises par la société Uni-Harmonac, devenue Bacchus Bollée, n’ayant joué aucun rôle actif dans le choix du contenant et des étiquettes ; qu’elle était de bonne foi ; que la société E. [E] [N] & Cie ne justifie d’aucun préjudice, lequel est, en toute hypothèse, purement symbolique.
La société ELS réplique que la société E. [E] [N] & Cie ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral ; que le produit incriminé en retenue dans les locaux de la société ELS (une bouteille de brandy) n’a pas été porté à la connaissance du public, la mauvaise qualité de son contenu n’étant pas démontrée ; que son rôle est limité à l’embouteillage et au conditionnement de l’alcool dans les bouteilles fournies par la société Bacchus Bollée.
Sur ce :
La société [Localité 11] Embouteillage fait valoir que, dans le délai imparti par l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la société E. [E] [N] & Cie n’a pas, dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, cette demande ayant été rajoutée dans des conclusions postérieures alors que le délai édicté était expiré.
Cependant, la société [Localité 11] Embouteillage se borne à conclure, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, au rejet de la demande tendant à voir le dommage réparé par l’allocation d’une indemnité de 100 000 euros, sans en soulever l’irrecevabilité.
Par ailleurs, dans ses premières écritures d’appel comportant appel incident, la société E. [E] [N] & Cie ne sollicitait pas expressément la confirmation du jugement en ce qu’il a limité à 3 000 euros l’indemnisation mise à la charge de la société [Localité 11] Embouteillage, la société E. [E] [N] & Cie demandait au contraire à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Au cas d’espèce, il est rappelé que les retenues douanières ont permis d’appréhender deux bouteilles de brandy étiquettées « [Localité 13] [G] » prêtes à la vente, ainsi que 120 bouteilles vides avec la même étiquette et un rouleau d’étiquettes reproduisant cette dénomination. La saisie-contrefaçon a, par ailleurs, révélé que la société Bacchus Bollée détenait un dossier en lien avec ces produits.
La société Bacchus Bollée, commanditaire, et les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS, qui ont procédé au conditionnement en vue d’obtenir des produits finis, doivent être tenues in solidum de réparer l’entier préjudice subi par la société E. [E] [N] & Cie du fait de la contrefaçon, auquel elles ont toutes concouru, la bonne foi étant indifférente en la matière.
La société E. [E] [N] & Cie ne justifie d’aucune conséquence économique négative imputable à la contrefaçon, en l’absence de preuve effective de la commercialisation des bouteilles en France.
En revanche, le préjudice moral subi est caractérisé, l’atteinte aux droits consistant en la banalisation et la dévalorisation de marques dont la renommée est établie.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 35 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée.
Les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction et du rejet de la demande de publication judiciaire, le préjudice de la société E. [E] [N] & Cie étant intégralement réparé par l’octroi des dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés ELS et [Localité 11] Embouteillage.
A défaut de déclaration de créance de ces chefs, la cour ne peut faire droit à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée de la somme allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée au profit de la société E. [E] [N] & Cie une indemnité totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS seront condamnées in solidum au paiement de cette même somme.
Les dépens d’appel et frais irrépétibles seront répartis entre les co-obligées dans les rapports entre elles à hauteur d’un tiers chacune.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la société ELS renonce à ses demandes formées à l’encontre de la société Bacchus Bollée,
DECLARE irrecevable la demande de la société [Localité 11] Embouteillage de fixation au passif de la société Bacchus Bollée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONFIRME le jugement dont appel du chef du rejet de la demande de nullité de la marque verbale de l’Union Européenne « [G] XIII » n°12 035 747, des mesures d’interdiction, du rejet de la demande de publication judiciaire, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes de déchéance de la marque verbale française « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471,
DIT que les sociétés Bacchus Bollée, [Localité 11] Embouteillage et ELS ont commis des actes de contrefaçon des marques « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471 et « [G] XIII » n°12 035 747,
DIT que le préjudice de la société [E] [N] & Cie s’élève à la somme totale de 35 000 euros,
FIXE au passif de la société Bacchus Bollée la créance de la société E. [E] [N] & Cie à la somme de 35 000 euros à titre des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon des marques « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471 et « [G] XIII » n°12 035 747,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS au paiement de la somme de 35 000 euros à la société E. [E] [N] & Cie en réparation des actes de contrefaçon des marques « [G] XIII DE [E] [N] » n°94 529 471 et « [G] XIII » n°12 035 747,
DIT que, dans leurs rapports entre elles, les co-obligées seront tenues au paiement d’un tiers chacune de cette somme,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS aux dépens d’appel à hauteur de deux tiers,
FIXE au passif de la société Bacchus Bollée la créance de la société E. [E] [N] & Cie à la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 11] Embouteillage et ELS au paiement de la somme de 10 000 euros à la société E. [E] [N] & Cie au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que, dans leurs rapports entre elles, les co-obligées seront tenues au remboursement d’un tiers chacune de cette indemnité,
REJETTE le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Déchet ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maintien de salaire ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Lettre de mission ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Courriel ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Indemnité ·
- Pollution ·
- Plaine ·
- Biens ·
- Gens du voyage ·
- Cadastre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Minorité ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Liberté ·
- Réparation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Accessoire ·
- Acoustique ·
- Assurances ·
- Isolation thermique ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Cantonnement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Nationalité ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.