Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01083 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [W] [G]
né le 02 avril 1997 au Pakistan, de nationalité Pakistanaise
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°[W] et [G], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant accueillir favoblement le moyen au fond, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 00h17, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 février 2026 à 09h39 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [G], né le 2 avril 1997 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté du 19 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2024.
Le 25 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [W] [G] au motif que la demande de routing d’éloignement n’a été sollicitée que 3 jours après le placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que les diligences n’ont pas été retardées puisqu’elles ont été anticipées au cours de la détention de l’intéressé et se sont poursuivies lors du placement en rétention, selon le processus d’identification par les autorités consulaires pakistanaises avec nouvelle demande de routing.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration et les présentations consulaires
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies avant même le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que qu’un délai de trois jours pour solliciter un routing n’est pas excessif.
Il résulte au contraire de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un délai de trois jours pour exercer des diligences est excessif et contraires aux dispositions de l’article L. 741-3 précité (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, publié).
Il y a donc lieu d’apter sans réserve la motivation du premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2026 à 12h54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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