Infirmation partielle 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 juillet 2023, N° 20/01863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03177 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FZ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 8 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/01863 suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANTE :
Mme [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
En 2002, M. [Z] et Mme [M] ont acquis avec trois prêts, un appartement à [Localité 15], revendu en 2004.
Le 12/05/2004, ils ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le 17/01/2005, ils ont acquis en indivision une maison avec terrain de 300 m² constituant les lots 171 et 186 d’une copropriété à [Localité 13], au prix de 367.000 euros, revendue le 30/03/2022 au prix net vendeur de 410.000 euros.
Le 05/05/2007, ils se sont mariés sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 13/10/2015, a été notamment attribuée à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement familial, M. [Z] devant régler les échéances du prêt Casden.
Par ordonnance de référé du 26/07/2018, puis par jugement du 09/09/2020, M. [Z] a été condamné à payer à Mme [M] deux provisions de 15.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 29/04/2019, le divorce a été prononcé, la date de ses effets pour les biens yant été fixée au 15/03/2015.
Le 30/03/2022, la maison de [Localité 13] a été vendue 420.000 euros.
Saisi le 29/05/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 12/07/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties, et désigné pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 11], sous surveillance d’un juge commis à cet effet ;
— dit que l’actif indivis est composé :
— du bien immobilier de [Localité 13] pour une valeur de 410.000 euros ;
— de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à compter du 15/03/2015 jusqu’à la vente du bien soit une somme mensuelle de 1.020 euros outre indexation sur la base de l’IRL;
* des véhicules Dacia Logan, Citroën C8 et Kawasaki, pour, à défaut d’accord des parties, leur valeur Argus au jour du partage ;
* des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie des ex-époux à la date du 15/03/2015, le notaire étant autorisé à consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ;
— attribué de façon préférentielle le véhicule Dacia à Mme [M] et les autres véhicules à M. [Z] ;
— dit que le passif indivis est composé :
* des mensualités des crédits afférents au bien de [Localité 13], ainsi que des taxes foncières hors taxe d’ordures ménagère s et d’habitation (hors redevance audiovisuelle), des primes d’assurance habitation et des charges de copropriété payées après le 15/03/2015 et jusqu’à la vente, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier auprès du notaire liquidateur;
* des créances de M. [Z] à hauteur de 46.254 euros, 1.000 euros et 1.074,94 euros ;
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en cause.
Par déclaration du 24/08/2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 13/11/2023, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire qu’elle-même doit s’acquitter de 621,33 euros au titre des charges de copropriété, soit la moitié de celles incombant au propriétaire et de 1.990,50 euros, au titre de la moitié des taxes foncières ;
— dire que font partie de l’actif indivis, le prix de vente de la maison de 410.000 euros, les liquidités de 23.065,31 euros, les véhicules, à savoir la Dacia Logan estimée à 2.095 euros, la Citroën C8 estimée à 3.800 euros, la moto Kawasaki estimée à 2.215 euros ;
— juger qu’elle bénéficie d’une créance contre l’indivision de ;
* 27.620 euros au titre du remboursement du prêt Casden, appartement de [Localité 15];
* 89.817,67 euros au titre du profit subsistant suite à l’investissement de fonds propres de 78.483,54 euros ;
* 5.835 euros au titre de la reprise en fonds propres ;
* 23.065,31 euros au titre des économies communes ;
* 1.200 euros d’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] du 15/03/2015 au 30/03/2023 ;
— condamner M. [Z] au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Gourounian.
Elle fait valoir en substance que :
— c’est elle qui a soldé le prêt Casden le 25/09/2004 par le paiement de 27.620,08 euros ;
— elle a apporté en fonds propres 44.132,59 euros pour l’acquisition de la maison de [Localité 13] ;
— avant mariage, elle a effectué des apports de 54.007 euros et après le mariage, grâce à trois donations, de 24.206 euros ;
— en application de la règle du profit subsistant, la maison ayant été acquise au prix de 367.000 euros et revendue 420.000 euros, sa créance s’élève à (78.783,54 € : 367.000 € x 420.000 €) soit 89.817,67 euros ;
— elle est fondée à reprendre ses fonds propres pour (30.041 € – 24.206€) soit 5.835 euros ;
— les créances dont fait état M. [Z] ne sont pas justifiées.
Dans ses conclusions d’intimé du 12/02/2024, M. [Z] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de créances et concernant les véhicules, et demande à la cour de :
— constater que les véhicules Citroën et Dacia n’existent plus à ce jour et que la moto a été vendue 2.500 euros ;
— dire qu’il détient une récompense de 26.187,80 euros en application du profit subsistant en raison du remboursement anticipé d’un prêt immobilier ;
— dire qu’il détient une créance sur l’indivision de 3.536,83 euros pour les travaux de remise en état du bien de [Localité 13] ;
— dire que ces créances sont intégrées au passif indivis ;
— débouter l’appelante de ses demandes de créances au titre des remboursements anticipés de crédits immobiliers et à titre subsidaire, dire qu’il détient des créances de 3.255 euros et 3.870,43 eurospour les remboursements anticipés des 24/01/2012 et 17/09/2014 ;
— dire qu’il est titulaire envers l’indivision d’une créance de 6.703 euros au titre du remboursement anticipé du crédit immobilier le 22/03/2005 en application de la règle du profit subsistant ;
— débouter Mme [M] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au proft de la société à responsabilité limitée Chaboud Carfantant, avocats.
Il expose notamment que :
— lors de l’achat de la maison, aucune déclaration de remploi n’a été faite et le prix de vente doit être réparti conformément à la décision du premier juge ;
— l’appartement de [Localité 15] a été acquis par 4 prêts sans apport de Mme [M] alors que lui-même a versé 46.254 euros sur le compte joint ;
— le véhicule Dacia a été détruit et ne fait plus partie de l’actif tandis que la moto a été cédée au prix de 2.500 euros;
— Mme [M] n’a pas effectué d’apport lors de l’achat de la maison de [Localité 13] ;
— il n’est pas justifié que les donations dont elle a bénéficié ont profité à la communauté ;
— lui-même a remboursé par anticipation des prêts souscrits pour la maison de [Localité 13].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des prêts afférents à l’appartement de [Localité 15]
Les parties ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dans une résidence de [Localité 14], avec trois prêts, deux contractés auprès du [10], de 45.000 et 48.021 euros, le troisième auprès de la société Casden, de 31.000 euros.
* la demande de Mme [M]
L’appelante réclame à l’indivision le remboursement effectué le 25/09/2004 de 27.620,08 euros, au titre d’un paiement d’un solde de prêt indivis souscrit pour l’acquisition de ce bien, tandis que l’intimé conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’a été reconnue sa créance sur la communauté pour 43.254 euros.
Mme [M] produit un tableau d’amortissement d’un prêt n° 91267131, ainsi qu’un relevé de son compte ouvert au [10] faisant état d’un versement le 27/09/2004 d’une somme de 27.620,19 euros, sans précision du bénéficiaire du virement, d’autant que lorsqu’il s’agit d’un remboursement anticipé d’un prêt, la mention 'rbt. ant’ est portée sur le relevé.
Or, il s’agit d’un prêt n° 11912671310 de 31.000 euros, accordé par la société Casden pour l’achat du bien de [Localité 13] avec pour première échéance le 07/01/2005, le capital restant dû lors de la 23ème échéance étant de 27.620,08 euros. Il ne peut donc avoir été contracté pour l’achat de l’appartement de [Localité 15]. En réalité, le prêt concernant l’appartement de [Localité 15] porte le numéro 01910512620 et le capital a été versé sur le compte joint le 28/08/2002.
Mme [M] ne démontre ainsi pas que le prélèvement sur son compte de la somme de 27.620,19 euros a été affecté au remboursement d’un prêt. Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
* la demande de M. [Z]
Il résulte du dossier que :
— le 02/06/2003, M. [E] [Z], père de l’intimé, a fait donation à ses trois enfants de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en usufruit d’une maison sise à [Localité 7] ;
— le 28/07/2004, cette maison a été revendue avec l’accord de M. [E] [Z], chacun des enfants percevant 50.166,66 euros ;
— le 02/08/2004, 46.254,33 euros ont été versés sur le compte de Mme [M] ouvert à la [8], etant observé que cette somme ne peut provenir que de M. [Z], compte tenu de la proximité temporelle de l’encaissement du prix de vente de la maison de [Localité 7];
— le 20/08/2004, cette somme a été recréditée sur le compte joint ouvert au [10] ;
— le même jour, la somme de 28.519,20 euros a été affectée au remboursement anticipé d’un prêt, le solde de 17.134,80 euros étant versé sur le compte de Mme [M] au [10], puis viré à cette banque pour rembourser un autre prêt de manière anticipée.
M. [Z] démontre ainsi avoir apporté à l’indivision 46.254 euros. C’est donc exactement que le premier juge a dit que M. [Z] disposait d’une créance de ce montant sur l’indivision. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le financement du bien indivis de [Localité 13]
L’acquisition du bien a été réalisée sous le régime de l’indivision, M. [Z] et Mme [M] étant liés par un pacte civil de solidarité depuis le 12/05/2004.
* l’acquisition du bien
Aux termes de l’article 515-5 ancien du code civil, 'les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie. Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement'.
La maison appartient ainsi par moitié, faute de stipulation contraire dans l’acte d’achat, aux deux partenaires.
Concernant le financement, il résulte du relevé de compte du notaire du 29/04/2005 que l’acquisition de la maison de [Localité 13] a été financée par :
— le versement de 9.325 euros chacun par Mme [M] et M. [Z] ;
— le prix de revente de l’appartement de [Localité 15] de 145.947,41 euros ;
— deux prêts contractés auprès du [10] de 105.000 et 45.000 euros ;
— un prêt de 31.000 euros contracté auprès de la Casden, soit un total de 314.597,41 euros, alors que le prix de vente en principal est de 367.000 euros, outre 22.730 euros de frais, notamment d’hypothèque.
Or, le relevé de compte du notaire du 29/04/2005 fait état de versements au titre des prêts de 194.947,41 euros. La différence de 44.947,41 euros a donc été réglée par les acquéreurs eux-mêmes.
Le paiement de la somme de 9.325 euros ne peut être retenu, puisque M. [Z] a effectué le même de son côté. Il en va de même pour un versement de 700 euros, postérieur à l’acquisition, viré sur le compte joint.
Mme [M] fait état de deux autres versements, intervenus le 10/01/2005, l’un de 37.982,44 euros, provenant de la clôture de son compte Tonic, le second de 6.000 euros, effectué à partir de son compte épargne logement.
Toutefois, il est de principe que les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne sont pas applicables aux dépenses d’acquisition.
Par ailleurs, la loi du 15 novembre 1999 ne comporte aucune disposition spécifique régissant les apports des partenaires.
En l’absence d’une clause dans le contrat de vente au sujet des versements opérés par Mme [M], la présomption d’indivision n’a pas été écartée. Il est de principe en effet que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, le titre prévalant sur la preuve des apports.
Du reste, l’article 515-5-1 nouveau du code civil dispose que 'les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale'.
L’appelante sera déboutée de ce chef de demande.
* le remboursement des prêts
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent ainsi lieu à indemnité.
Concernant l’appelante, elle déclare avoir effectué trois remboursements des prêts:
— 7.356 euros le 27/09/2010, suite à la clôture de son compte épargne logement et un virement de 1.000 euros à partir de son livret bleu ;
— 13.050 euros virés le 01/02/2010 de son livret bleu sur le compte joint ;
— 3.800 euros virés de son livret bleu sur le compte joint le 23/09/2014.
M. [Z] déclare qu’il a affecté la somme de 23.441,28 euros au remboursement anticipé d’un prêt, suite au retrait sur son livret de développement durable de 23.400 euros le 19/09/2010.
L’examen des relevés du compte joint montrent que :
— le 27/09/2010, une somme de 31.128,97 euros a été remboursée, Mme [M] versant 7.356 euros ;
— le 01/02/2012, une somme de 15.000 euros a été affectée au remboursement anticipé d’un emprunt, Mme [M] versant 13.050 euros ;
— le 24/09/2014, une somme de 7.773,93 euros a servi à un remboursement d’emprunt.
Toutefois, son mari a réglé 23.441,28 euros le 22/09/2010, soit une somme équivalente à celle versée par l’appelante au titre des deux premiers remboursements.
Quant au réglement de 7.773 euros, Mme [M] n’en a réglé que la moitié, M. [Z] ayant versé sur le compte 3.870,43 euros le 17/09/2014.
Dès lors, ces demandes seront rejetées comme sans objet, puisque elles ne pourront donner lieu à remboursement par l’indivision, les deux époux ayant chacun réglé la moitié des emprunts.
Sur la reprise des fonds propres
Mme [M] expose avoir apporté à la communauté 30.041 euros de fonds propres, dont 24.206 euros ont été affectés au remboursement des prêts et sollicite le paiement par la communauté du solde, soit 5.535 euros.
M. [Z] réclame quant à lui 9.278,72 euros, faisant valoir qu’il avait reçu 32.700 euros en mars 2010 de la succession de son père et que la somme de 23.441,28 euros doit être déduite comme ayant été affectée à un remboursement de prêt.
Il est de principe que l’époux qui souhaite exercer un droit de reprise sur des deniers doit prouver, outre leur origine propre, que ces fonds existent en nature et sont demeurés propres au jour de la dissolution de la communauté. Or, cette démonstration n’est faite par aucune des parties, qui seront déboutées de ce chef de demande. En effet, les fonds dont il est fait état ont été versés sur des comptes à partir desquels les dépenses courantes étaient réglées, chacun des époux contribuant ainsi aux charges du mariage.
Sur les véhicules
Le véhicule Logan Dacia a été détruit le 01/06/2021, comme l’indique le certificat de destruction versé aux débats. Il ne peut donc plus faire partie de l’actif de la communauté.
Concernant le véhicule Citroën C8, il a été acquis le 10/01/2007 par M. [Z] comme l’indique la carte grise. Toutefois, les parties étaient à l’époque liées par un pacte civil de solidarité conclu avant le 18/11/2016. Le bien est donc indivis. Toutefois, M. [Z] explique que le véhicule n’est plus en circulation, ce qui sera admis par la cour, au vu de l’âge de celui-ci (17 ans). En tout état de cause, il ne peut plus avoir une quelconque valeur.
Enfin, il est constant que la moto Kawasaki a été vendue 2.500 euros. Cette somme sera intégrée à l’actif indivis, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur l’indivision post-communautaire
* l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 13]
Il est constant que M. [Z] a occupé la villa depuis le 15/03/2015 jusqu’à sa vente le 30/03/2022.
Par ordonnance de référé du 26/07/2018, M. [Z] a été condamné à régler à Mme [M] une provision sur indemnité d’occupation, à valoir sur sa part dans les indemnités dues à l’indivision.
Par jugement du 09/09/2020, M. [Z] a été condamné à payer la somme provisionnelle de 15.000 euros en principal.
L’ordonnance de référé étant provisoire et le jugement étant muet dans son dispositif quant au montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une fixation définitive par une décision ayant autorité de la chose jugée.
M. [Z] était ainsi fondé à la voir fixée par le tribunal. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé cette indemnité à 1.020 euros par mois, outre indexation, en prenant une valeur locative de 1.200 euros par mois, et en y appliquant un abattement pour précarité de 15%.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* les travaux de remise en état de la maison
M. [Z] réclame les sommes suivantes :
— 102,50 euros au titre de l’achat de matériaux
— 114,55 euros de changement de boîte aux lettres
— 34,80 euros de peinture
— 344,94 euros pour la remise aux normes de l’installation électrique
— 650,90 euros de réparation du carrelage dans la salle à manger
— 1.500 euros de nettoyage de la toiture
— 700 euros au titre de l’assainissement
— 60 euros de ramonage
— 1.000 euros de changement de radiateurs.
Il produit les justificatifs suivants :
— facture de 41,64 euros de peinture Sikkens (01/10/2021)
— facture [9] de 60,90 euros (30/09/2021) de kit VMC
— facture de boites aux lettres collectives de 689,27 euros dont 1/6ème à la charge de l’indivision soit 114,55 euros ;
— participation de 5,80 euros à la peinture d’un abri (1/6ème de la facture de 34,80 euros)
— factures de la société [12] de 233,16 euros et 141,78 euros pour le remplacment d’un différentiel et d’un contacteur défectueux, soit un total de 597,83 euros.
Ces factures ont trait à l’entretien de la villa et donc à sa conservation, doivent être supportées par l’indivision, pour le montant justifié, soit 597,83 euros, le surplus de la réclamation étant rejeté, le jugement étant réformé de ce chef.
* les taxes et charges afférentes à l’habitation
M. [Z] justifie avoir réglé les sommes suivantes :
— 7.102 euros de taxes foncières
— 2.369 euros de taxes d’habitation
— 4.048,13 euros de charges de copropriété
— 3.471,17 euros de primes d’assurance habitation, soit un total de 16.990,30 euros.
Le jugement sera ainsi complété sur ce point.
Sur les créances entre les parties
C’est exactement que le premier juge a considéré que doivent figurer au partage les pensions alimentaires, frais de procédure et remboursements divers dus de part et d’autre, la présente procédure ayant pour objet le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
M. [Z] est ainsi en droit de réclamer à Mme [M] sa part au titre des frais de mutuelle et de complémentaire santé des enfants, pour un montant de 1.524 euros ainsi que les dépens du jugement du 26/04/2019 de 226,08 euros, soit un total de 1.750,08 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, l’abus du droit d’ester en justice de M. [Z] n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par l’appelante sera rejetée.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage.
En revanche, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit des avocats des parties, l’article 699 du code de procédure civile ne prévoyant cette possibilité qu’en cas de condamnation aux dépens d’une partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf concernant les véhicules, les créances de M. [Z] sur l’indivision de 1.000 euros et 1.074,94 euros, la reprise des fonds propres par M. [Z] de 9.258,72 euros;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes des parties concernant la reprise des fonds propres ;
Déboute Mme [M] de sa demande de remboursement de ses apports pour l’acquisition de la maison de [Localité 13] ;
Dit que Mme [M] et M. [Z] ont contribué par moitié chacun au remboursement des prêts afférents à l’acquisition de la maison de [Localité 13] ;
Dit que seule la somme de 2.500 euros doit être intégrée à l’actif de la communauté en ce qui concerne les véhicules ;
Dit que M. [Z] est titulaire d’une créance sur l’indivision post-communautaire de 597,83 euros et de 16.990,30 euros au titre de la conservation du bien de [Localité 13];
Dit que M. [Z] justifie d’une créance sur Mme [M] de 1.750,08 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ni à dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis en masse, partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, sans distraction au profit des avocats des parties ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sérieux ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Lettre simple ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Disproportionné ·
- Véhicule automobile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Vices ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Mise en état
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tradition ·
- Quotidien ·
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Holding ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Dépense ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Chapeau
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Diligences ·
- Urgence ·
- Avocat ·
- Débours ·
- Recours ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.