Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 20 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JCH MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thibaud KOHLLER, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [T] a été engagé par la société JCH Transports le 1er février 2016 en qualité de commercial et son contrat de travail a été transféré à la société JCH Maritime le 1er juin 2022.
Il a été licencié pour faute lourde le 23 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(…) 1. Vous occupez un poste stratégique au sein de l’entreprise.
Depuis le 4 janvier 2016, vous occupez le poste de commercial, avec le statut de cadre supérieur, au sein de la société JCH Maritime ayant repris le fonds de commerce de la société JCH Transport et de fait ses salariés le 1er juin 2022.
Au titre de votre fonction, vous avez notamment pour mission de :
— Répondre aux demandes des clients quant à la faisabilité de leurs besoins de transports ;
— Déterminer les tarifs en lien avec les demandes des clients ;
— Démarcher de nouveaux clients.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients.
Nous avons constaté que vous abusiez de votre position au détriment de la société JCH Maritime et de sa clientèle ainsi qu’à celui des sociétés du groupe Thierry Vallée.
2. Vous avez profité de votre position pour détourner notre activité au profit de la société Byst.
Depuis le rachat du fonds de commerce de la société JCH Transport par la société JCH Maritime, société détenue par le groupe Thierry Vallée, au mois de juin 2022, nous vous avons demandé de cesser toutes relations commerciales avec la société Byst.
En effet, la société Byst a une activité concurrente de celle des sociétés appartenant au groupe Thierry Vallée. Nous vous avons donc naturellement demandé de faire appel à celles-ci, lorsque les prestations ne pouvaient être réalisées par la société JCH Maritime et qu’un besoin d’affrètement était présent.
Vous n’avez pas respecté cette consigne.
Vous avez continué à faire intervenir la société Byst au détriment des filiales de notre groupe et, plus gravement encore, au détriment de nos clients.
Pire, nous avons découvert que :
— Vous agissiez au détriment de la société JCH Maritime et du groupe auquel elle appartient au profit de la société Byst ;
— Vous agissiez ainsi en raison des liens personnels que vous avez avec la société Byst, concurrente de notre groupe.
2.1 Le client Ovrsea a été détourné vers la société Byst.
Le 10 octobre 2022, le client Ovrsea vous a demandé une cotation pour emmener, en bateau, des caisses depuis [Localité 8] (41) vers [Localité 2] (76)- 2 complets.
Le 12 octobre 2022, vous avez obtenu les estimations de coûts suivants :
— Transports Vallée : 395 euros
— Delaunay : 480 euros
— Byst : 528 euros
Les sociétés Transports Vallée et Delaunay se sont avérées les plus compétitives.
Le 13 octobre 2022 : vous avez confirmé la commande à Ovrsea pour les 2 complets (41/76) avec un transport à 725€ et un transport à 675 €.
Vous aviez donc décidé de réaliser une marge entre le coût de la prestation et la facturation de celle-ci auprès de la société Ovrsea. Marge dont la société JCH Maritime aurait dû être la bénéficiaire.
Le 14 octobre 2022, en dépit de nos consignes et du fait qu’elle était la moins compétitive, vous avez confirmé la commande à la société Byst.
Le 17 octobre 2022, le transport a été effectué par la société Byst via le transporteur RMTD.
Le 18 octobre 2022, la société Byst a facturé à la société JCH Maritime les sommes de 675€ et 725€ pour la réalisation des transports précités.
Or,
— ces montants ne correspondent pas à ceux initialement annoncés, le 13 octobre, par la société Byst ;
— ces montants sont encore plus élevés que ceux proposés, le 13 octobre, par les sociétés Delaunay (+ 10%) et Transports Vallée (+ 34%) déjà non compétitifs ;
— ces montants sont strictement identiques à ceux annoncés, le 13 octobre, au client.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez expliqué que vous aviez souhaité privilégier une entreprise locale et un délai de transport plus rapide, la demande du client n’étant pourtant pas celle-ci.
Néanmoins, vos explications n’ont pas justifié :
— que les prix facturés par la société Byst soient identiques à ceux annoncés au client;
Cela prouve que vous les avez divulgués à la société Byst ;
— que vous ayez :
— renoncé aux prix nettement moins élevés offerts, le même jour, par les sociétés Transports Vallée et Delaunay, surtout au regard des montants de la facturation finale encore majorés ;
— renoncé à la marge due à la société JCH Maritime ;
— offert cette même marge à la société Byst.
Pire, la société JCH Maritime n’a pas procédé à la facturation du transport de la société Ovrsea aucun dossier n’ayant été monté pour vos collègues du service facturation.
La société JCH Maritime a donc enregistré une perte nette au profit d la société Byst.
Il est donc établi que vous avez agi délibérément au détriment de la société JCH Maritime mais au profit d’un prestataire extérieur plus cher, et ce contrairement à nos instructions.
Pour opérer, vous avez utilisé l’ordinateur professionnel de l’entreprise, les données et la boîte mail professionnelle de l’entreprise.
Nous ne pouvons pas le tolérer.
2.2 Vous avez agi au détriment du groupe auquel la société JCH Maritime appartient.
Votre comportement malhonnête avec les sociétés Byst et Ovrsea est d’autant plus flagrant au regard des opérations que vous avez réalisées dans le dossier [D].
Vous avez sollicité une société du groupe Thierry Vallée, la société Delaunay, afin qu’elle vous soumette une offre de prestation et en négociez même la proposition afin d’en obtenir une la moins chère possible. Dans ce cas vous facturez plus cher le client et réalisez une marge plus importante au profit de la société JCH Maritime.
Lorsque vous traitez avec les sociétés du groupe Thierry Vallée, vous n’hésitez donc pas à négocier les prix de manière à avoir une plus grosse marge sur le prix facturé au client.
Il est établi que vous agissez délibérément au détriment du groupe auquel appartient la société JCH Maritime, dans la mesure où cette démarche de négociation à la baisse des tarifs d’affrètement est inversée dans le cas ci-dessus.
2.3 La découverte d’un conflit d’intérêts avec la société Byst expliquent vos agissements.
Récemment, vous avez présenté plusieurs demandes de cotation à la société Centrimex depuis votre boîte mail JCH avec… en copie, votre boîte mail personnelle.
En réponse à vos demandes, la société Centrimex vous a adressé des offres… alternativement au nom de notre concurrent Byst (le 1er septembre 2022) et au nom de la société JCH Maritime (le 28 septembre 2022).
Le 13 octobre 2022, soit le même jour que le début des faits précités (cf point 2.1), vous avez demandé à la société Centrimex de modifier l’offre libellée au nom de la société Byst en la renommant au nom de … JCH Maritime.
Par courriel, vous avez apporté la précision suivante 'ce n’est pas un perso', c’est 'donc pour JCH Maritime'.
Vous confirmez bien ainsi avoir des intérêts personnels avec notre concurrent, la société Byst.
Ce constat a été confirmé par les termes du courriel du 19 octobre 2022, reçu sur votre boîte mail professionnelle JCH, de la part d'[C] [U] de la société Ovrsea (cf point 2.1).
Aux termes de ce courriel, envoyé à la suite des prestations confiées à la société Byst, Mme [C] [U] vous a indiqué qu’il n’y avait pas de souci pour que vous veniez le lendemain avec 'votre associé’ [S] ([S] [X]- Président de la société Byst).
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que vous ne connaissiez pas cette personne.
Or,
— Ce courriel vous a bien été envoyé sur votre boîte mail professionnelle JCH ;
— A l’entame de celui-ci, Mme [U] s’adresse bien à vous par votre prénom ;
— A la fin de celui-ci, Mme [U] fait référence à [S] ([X]), Président de la société Byst.
Au regard de tous vos agissements commis au profit de la société Byst, vos intérêts communs sont définitivement établis.
3. Vous avez utilisé le matériel de l’entreprise au profit de votre activité 'dissimulée’ personnelle.
En analysant les fichiers de votre ordinateur remis le 18 octobre 2022, non identifiés comme personnels, nous avons découvert que vous utilisiez visiblement votre ordinateur professionnel pour les besoins d’une autre activité professionnelle. (…)
L’étude des fichiers, aux intitulés étonnants, a clairement fait apparaître que :
— Vous aviez créé ces fichiers, durant votre temps de travail, au détriment de votre travail pour l’entreprise ;
— Vous commercialisez du champagne, du rhum, des téléphones portables, du pellet ou bien encore des châssis de camion ;
— Vous suiviez et teniez à jour vos approvisionnements, vos ventes et l’état de vos stocks (avec ou sans TVA) sur votre ordinateur professionnel.
Lors de l’entretien préalable,
— vous avez prétendu qu’il s’agissait :
— d’une activité sans lien avec l’entreprise déclarée de 'commerce de détails’ que vous avez également créée au cours de ces dernières années ;
— d’une activité sans lien avec votre emploi au sein de la société JCH Maritime ;
— d’une activité 'perso’ non déclarée auprès des autorités douanières et de l’administration fiscale ;
— vous avez refusé d’expliquer la provenance de ces marchandises (sauf pour le calva datant de 1956 et propriété d’un monsieur de 84 ans), l’endroit de leur stockage ou le moyen de leur acheminement et l’éventuel recours aux services de transport de l’entreprise.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous enregistriez les données de votre activité dissimulée sur l’ordinateur professionnel.
En outre, ces fichiers font état d’un commerce dissimulé dont nous sommes totalement étrangers et qui implique, pour partie, l’obtention d’autorisations spécifiques auprès des autorités douanières (ex: alcool, etc..).
Au regard de notre activité de transporteur et des liens que nous avons avec les entreprises du port, vos agissements pourraient être de nature à risquer la mise en cause de notre responsabilité civile et pénale et rejaillir sur notre activité commerciale.
Nous nous interrogeons sur une éventuelle obligation nous incombant de transmettre spontanément ces informations aux autorités compétentes.
Vos agissements ne sont pas admissibles.
4. Le recours abusif à des déplacements prétendument professionnels et l’engagement de frais afférents.
Les 10 et 11 octobre 2022, vous avez effectué un déplacement à [Localité 6].
Vous avez prétendu qu’il s’agissait d’un déplacement professionnel destiné à rencontrer de nouveaux prospects.
A ce titre, vous avez sollicité le remboursement de vos frais de route, de transport et d’hébergement par la société JCH Maritime pour un montant total s’élevant à 357€ et mobilisé deux jours de votre temps.
A plusieurs reprises, les 11, 14 et enfin 18 octobre 2022, vous avez refusé de nous rendre compte de votre activité sur place.
Lors de l’entretien préalable,
— vous avez expliqué que :
— vous aviez traversé la France, pour vous rendre à [Localité 6], sans avoir au préalable préparé votre déplacement ;
— vous n’aviez sollicité aucun rendez-vous en amont de votre déplacement ;
— vous avez confirmé avoir effectué, une fois sur place, du 'porte à porte'.
Vos explications ne nous ont pas satisfait.
Les courriels que vous nous avez expliqué avoir rédigés, pour faire suite à vos différentes rencontres, l’ont été le vendredi 14 octobre et le lundi 17 octobre. Ils sont tous identiques.
Ils confirment que vous n’avez jamais pu rencontrer l’interlocuteur en charge du sujet transports que vous espériez.
Ce type de déplacement aurait nécessité, a minima, une prise de rendez-vous en amont afin d’avoir un semblant d’efficacité, ce qui n’a pas été le cas.
Vous n’y joignez aucun détail sur les prestations que JCH peut offrir. Il n’ont aucune substance commerciale.
Au regard de vos multiples activités parallèles, officielles et officieuses, déclarées et dissimulées, il est clair que vous avez effectué ce déplacement pour les besoins de celles-ci, au frais de notre entreprise et sur le temps de travail que vous étiez censé lui consacrer.
C’est pourquoi, au regard de la gravité des faits que vous avez commis, il est établi que vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous considérons alors que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. (…)'.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 26 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le licenciement de M. [T] pour faute lourde était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société JCH Maritime de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] à verser à la société JCH Maritime la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par M. [T] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024.
Par conclusions remises le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
— dire son licenciement abusif et condamner la société JCH Maritime à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 75 614,58 euros
— congés payés sur cette période : 7 561,45 euros
— indemnité légale de licenciement : 7 0001,34 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 602,43 euros
— congés payés afférents : 1 260,24 euros
— débouter la société JCH Maritime de sa demande de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société JCH Maritime demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais d’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [T] explique verser aux débats le compte-rendu d’un entretien qui s’est tenu le 18 octobre 2022 et qu’il avait enregistré à l’insu de la société JCH Maritime, la production de cette pièce étant rendue indispensable pour ne pas le priver de la possibilité de faire la preuve de ses droits, étant noté que si la société JCH Maritime en remet en cause la force probante, elle ne cesse pourtant de s’y référer.
Or, cet enregistrement permet de constater que la société JCH Maritime, qui n’avait à cette date aucun grief à lui reprocher, souhaitait soit la signature d’une rupture conventionnelle, soit la mise en oeuvre d’un licenciement avec mise à pied suivi d’une transaction et ce, au plus vite, en raison, selon elle, d’une incompatibilité d’esprit et de caractère, sachant qu’à la suite de cet entretien informel, aucune décision officielle n’avait été prise concernant la solution de rupture souhaitée, lui-même ayant évoqué la possibilité d’un licenciement économique.
Il précise que, bien que déconcerté par la teneur de l’entretien et alors qu’il lui avait été laissé le choix de la rupture, ce qui ne permettait pas de lui notifier une mise à pied préalable à une procédure de licenciement, il lui a été remis une convocation à entretien préalable le dispensant de ses obligations professionnelles avec maintien de sa rémunération mais restitution de ses outils professionnels, ce qui, en l’absence de mise à pied, n’était pas possible et constituait une mesure vexatoire, ce qui doit conduire à écarter les preuves liées au contenu de son ordinateur professionnel, d’autant qu’il n’a pas été informé des raisons pour lesquelles celui-ci devait être remis, ni des dispositifs mis en place pour accéder à son contenu, et ce, alors que pour investiguer un ordinateur, la CNIL exige un motif légitime et un contrôle justifié et proportionné au but recherché, de même que les instances représentatives doivent être informées et consultées avant la mise en oeuvre du dispositif de contrôle de l’activité d’un salarié.
Il relève encore que lors de l’entretien du 4 novembre, la société JCH s’est permis d’affirmer qu’il avait consenti à la mise à disposition de son ordinateur professionnel et de son véhicule, ce qui était faux, et qu’ainsi, la procédure de licenciement était illégale et s’est inscrite dans une volonté de se séparer des anciens cadres, lui-même étant le troisième à être 'remercié’ en moins de cinq semaines, cette manigance s’étant encore illustrée à son détriment lorsque la nouvelle directrice d’agence s’est autorisée à répondre à un mail d’un collaborateur qu’il ne faisait plus partie des effectifs alors qu’il en faisait encore partie, mais aussi en ne lui transmettant pas les documents de fin de contrat ou en le radiant de la mutuelle professionnelle dès le 24 novembre, ce qui l’a plongé dans une détresse psychologique.
Il en conclut que les preuves de l’intention de nuire ressortant du contenu de l’ordinateur professionnel ne peuvent être acceptées, qui plus est, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne pouvant avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, et qu’ainsi, les motifs invoqués par la société JCH Maritime qu’il conteste, et la manière déloyale dont elle les a obtenus, ne peuvent être retenus contre lui et en tout état de cause ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement, aussi, demande-t-il à ce que la cour, au vu de la rupture abusive et opérée dans des conditions particulièrement déloyales et vexatoires, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés et explique que s’il a fait appel à la société Byst pour le client Ovrsea, c’était en raison des impératifs de délai, le client lui ayant indiqué téléphoniquement que l’enlèvement devait être fait au plus tard le 17 octobre 2022, délai que ne pouvaient tenir les deux autres sociétés du groupe, sachant que l’erreur de facturation commise par la société Byst a été régularisée et qu’il n’existait aucune interdiction de travailler avec d’autres sociétés que celles du groupe Vallée comme en témoigne le fait que la société JCH Maritime a reçu des dizaines de dossiers de conteneurs de la part de la société Byst et que lui-même a fait appel durant l’été précédent à la société [D], et non à la société Byst, et ce en offrant une marge conséquente à la société JCH Maritime, sans qu’elle le lui reproche.
Il relève également que c’est par erreur, que la société Centrimex a écrit le nom de la société Byst sur un de ses devis, ce qui ne saurait lui être imputé, de même que si la mention 'perso’ peut porter à confusion, il s’agit d’une interprétation erronée, et ce, d’autant que s’il s’était réellement agi d’une demande faite à titre personnel, il n’aurait pas écrit de son ordinateur professionnel.
Enfin, il constate que le mail de Mme [U], qu’il ne conteste pas connaître pour être une collaboratrice de la société Ovrsea, a été envoyé le 19 octobre alors qu’il n’était plus en possession de son ordinateur, sachant qu’elle a en réalité renvoyé un mail pour expliquer qu’elle s’était trompée de destinataire, sans qu’il puisse être à l’origine de cette demande puisqu’il n’a découvert ce mail que lors de l’entretien préalable.
En ce qui concerne l’utilisation du matériel de l’entreprise au profit d’une soit-disant activité personnelle dissimulée, il relève que sur la centaine de fichiers que comporte son ordinateur, il n’a été entendu que sur cinq d’entre eux, dont seulement trois ont été modifiés postérieurement au 1er juin 2022, lesquels sont certes personnels pour correspondre à des commandes privées ou à son activité personnelle déclarée depuis 2013, mais ne constituent en aucun cas une activité dissimulée pour laquelle il aurait utilisé les moyens logistiques et de transport de son employeur, à défaut de quoi, il n’aurait pas remis spontanément son ordinateur le 18 octobre.
Enfin, s’agissant du soit-disant recours abusif à des déplacements, il rappelle qu’il rentrait dans ses missions de démarcher de nouveaux clients et qu’il a dès son retour de [Localité 6] fait l’ensemble des mailings commerciaux auprès des prospects, cette démarche ayant d’ailleurs été fructueuse puisqu’il lui a été adressé des demandes de cotations de la part de deux sociétés.
En réponse, après avoir relevé que l’enregistrement audio dont se prévaut M. [T] ne lui a pas été communiqué spontanément, que l’identité des personnes enregistrées à leur insu n’est pas établie et qu’il est particulièrement aisé de supprimer certains passages d’une discussion, ce qui rend cette pièce non probante, la société JCH Maritime explique que si elle n’avait effectivement pas connaissance de l’intégralité des fraudes commises au moment de l’entretien du 18 octobre, elle avait néanmoins observé le comportement étrange et inadéquat de M. [T], ainsi lors de son déplacement à [Localité 6] qu’il n’avait pas préparé et dont il refusait de rendre compte et elle considère donc qu’il importe peu qu’elle ait évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle à cette occasion, cette alternative à un licenciement étant parfaitement envisageable, étant précisé que M. [T] avait accepté sans réserve de remettre son ordinateur à l’issue de cet entretien.
En ce qui concerne les griefs, elle relève que le client Ovrsea avait sollicité l’enlèvement des marchandises pour le 19 octobre, sans qu’il ne ressorte d’aucune pièce qu’il aurait dû être réalisé au plus tard le 17 octobre puisqu’au contraire il indiquait ce jour-là à 10h38 que les marchandises étaient prêtes et que l’enlèvement devait simplement avoir lieu 'au plus tôt', lequel n’a d’ailleurs été organisé que le 18 octobre et seulement pour un des enlèvements sur les deux prévus, ce qui ne justifiait donc aucunement de privilégier l’offre de la société Byst, plus élevée, à celles proposées par les deux sociétés du groupe, sachant que la société Byst a facturé ces enlèvements à un prix encore plus élevé que celui initialement prévu et qu’elle-même n’a pu faire aucune marge puisque la société Byst lui a présenté des factures du montant exact de ce qui avait été facturé à la société Ovrsea.
A cet égard, elle s’étonne que M. [T] puisse invoquer une erreur de la société Byst alors même que les montants facturés à la société Ovrsea et à elle-même sont identiques, ce qui implique, à tout le moins, qu’il lui a transmis des informations confidentielles sur sa politique tarifaire, sachant que la rectification opérée par la société Byst n’a eu lieu qu’en raison de la procédure engagée à l’encontre de M. [T], et ce, alors qu’elle a mis à jour les intérêts communs qui les liaient comme en témoigne le fait qu’il a fait établir des devis par la société Centrimex au profit de la société Byst tout en lui précisant pour l’un d’entre eux, établi au nom de cette dernière, qu’il ne s’agissait pas d’un 'perso’ et qu’il devait donc être fait au nom de la société JCH.
Elle relève que ces intérêts communs ont encore été confirmés par un mail de Mme [U], collaboratrice de la société Ovrsea, aux termes duquel elle évoquait un rendez-vous de M. [T] avec son associé, [S], prénom du président de la société Byst, sans qu’il puisse sérieusement soutenir qu’il s’agissait d’une erreur de destinataire au regard des correctifs particulièrement maladroits mis en oeuvre par Mme [U], ni qu’il n’aurait eu accès à ces mails qu’au moment de l’entretien préalable à licenciement alors qu’il les a lui-même produits dans le cadre de la présente procédure en les transférant de sa boîte mail personnelle.
Au-delà des rapports avec la société Byst, elle explique avoir trouvé dans l’ordinateur de M. [T] des fichiers personnels, mais non désignés comme tels, modifiés en octobre 2022, dans lesquels étaient répertoriés des ventes de champagne, pellets, calva mais aussi châssis en y mentionnant les prix de vente, le chiffre d’affaires et la marge, laquelle représentait 2 319 euros pour les bouteilles de champagne, 33 000 euros pour 10 châssis et 1 chariot ou encore 10 220 euros pour les pellets, lesquels ont notamment été livrés par camion le 11 octobre 2022 pour 27,3 tonnes, les différents tableaux ainsi réalisés ayant en partie étaient réalisés sur le lieu et le temps de travail.
Enfin, elle note que M. [T] a fait plus de 1 300 km pour se rendre à [Localité 6], soit 14 heures de trajet, sans même avoir au préalable pris le moindre rendez-vous avec un prospect ou un client et sans qu’il ne soit en mesure de justifier d’une quelconque activité, les mails produits étant quasi identiques, sans aucun détail sur les prestations de la société, ni aucune offre de prestations.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. L’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas demandé à ce que le procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2024 sur la base d’un enregistrement réalisé à l’insu des dirigeants de la société JCH Maritime le 18 octobre 2022 soit écarté des débats, seule sa force probante étant remise en cause.
Néanmoins, constatant que la société JCH Maritime a pu avoir accès à l’enregistrement, quand bien même il n’a pas été remis spontanément, et qu’elle ne sollicite pas plus d’investigations sur son écoute, il n’est pas retenu le fait que les interlocuteurs ne seraient pas ceux mentionnés dans le procès-verbal, ni que des passages en auraient été supprimés dès lors que la teneur de l’entretien ainsi reconstitué est cohérente et que, d’ailleurs, la société JCH Maritime y fait très régulièrement référence dans ses conclusions.
Sur le fond, il ressort de cet entretien que les dirigeants de la société JCH Maritime ont évoqué avec M. [T] leur souhait de le voir quitter l’entreprise au plus tôt, voire le jour même, que ce soit par le biais d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement suivi d’une transaction, tout en reconnaissant ne pouvoir juger son travail compte tenu de leur manque de recul sur celui-ci et en se contentant d’évoquer des incompatibilités de caractère et de vision, étant néanmoins relevé que le déplacement à [Localité 6] des 10 et 11 octobre a été expressément mentionné pour matérialiser cette incompatibilité en constatant que M. [T], malgré la demande de ses supérieurs de passer à leur bureau dès son retour, ne s’y était pas arrêté et n’avait pas davantage repris contact depuis.
Il est par ailleurs constant qu’il lui a été demandé suite à cet entretien de remettre ses outils de travail, et notamment le véhicule mis à sa disposition et son ordinateur portable professionnel, contre décharge, et ce, dans l’attente d’un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 4 novembre.
Si la teneur de l’entretien du 18 octobre démontre une volonté de l’employeur de mettre un terme au contrat de travail dans les plus brefs délais, confortée par le mail de la nouvelle directrice d’agence du 21 octobre et ce, dans un contexte de départ de deux autres cadres, dont l’ancien dirigeant, il n’en résulte cependant pas, en soi, que le licenciement qui a suivi est infondé même si les motifs invoqués à son appui doivent être regardés avec plus de prudence.
Par ailleurs, s’il est exact que la décharge d’activité avec retrait de ses outils professionnels apparaît vexatoire en l’absence de toute énonciation d’un quelconque fait grave la justifiant dans l’attente de l’entretien préalable à licenciement, lequel était alors présenté comme une mesure qui serait en tout état de cause suivie d’une transaction, il ne peut cependant s’en déduire que les preuves ressortant de l’exploitation de l’ordinateur professionnel de M. [T], remis à l’issue de cet entretien, devraient être, de ce seul fait, écartées des débats.
En effet, outre qu’un ordinateur portable mis à disposition d’un collaborateur pour les besoins de son activité n’en reste pas moins un ordinateur professionnel auquel l’employeur peut légitimement avoir accès, même en l’absence du salarié dès lors qu’il n’y consulte pas des dossiers estampillés 'personnel', en tout état de cause, à supposer que le procédé pour être mis en possession de cet ordinateur ait été déloyal et que l’entretien du 18 octobre ait constitué une manigance pour ce faire comme le soutient M. [T], il apparaît que la société JCH Maritime n’avait d’autres moyens que l’exploitation de cet ordinateur pour établir les preuves à l’appui des griefs reprochés, ce qui rend l’atteinte à la mise à disposition d’un outil professionnel strictement proportionnée au but poursuivi, étant précisé qu’aucun fichier ayant été dénommé 'personnel’ n’a été ouvert et qu’il n’y a donc pas eu d’atteinte aux correspondances privées.
Au vu de ces éléments et en tenant compte du contexte, il convient d’examiner la réalité et la sincérité des griefs reprochés à M. [T] sans qu’il y ait lieu d’écarter aucune des pièces du dossier.
Ainsi, à l’appui du licenciement, la société JCH Maritime produit les mails échangés entre M. [T] et les trois interlocuteurs des sociétés Byst, Delaunay et Transports Vallée qui permettent de s’assurer que les termes de la lettre de licenciement sont exacts lorsqu’il y est indiqué qu’il a privilégié l’offre de prestation de la société Byst alors même qu’elle était moins avantageuse que celles proposées par les sociétés Delaunay et Transports Vallée, sociétés du groupe Vallée, pour le client Ovrsea.
Or, si M. [T] fait valoir qu’il l’a retenue dans la mesure où elle était la seule à permettre le respect des délais souhaités par la société Ovrsea, à savoir un enlèvement le 17 octobre, ce dont il aurait informé ses interlocuteurs par téléphone, la teneur des mails produits ne permet aucunement de retenir la réalité d’un tel impératif.
En effet, il apparaît que M. [T] échangeait encore le vendredi 14 octobre avec M. [L], Transports Delaunay, en évoquant un enlèvement le 19 octobre, puis, le 17 octobre, il lui précisait que les caisses seraient prêtes dans l’après-midi en lui demandant quand il pouvait charger 'au plus tôt', sans évoquer aucune date butoir, sachant que M. [L] proposait son intervention le jour initialement mentionné, soit le 19 octobre et que d’ailleurs, aucun des lots n’a été retiré le 17 octobre, le premier lot l’ayant été le 18 et le deuxième postérieurement.
Bien plus, il ressort en réalité des échanges de mails qu’au moment de cet échange, l’offre de la société Byst, augmentée d’une marge, avait déjà été présentée à la société Ovrsea puisqu’elle l’a été le 13 octobre avec un accord de M. [Z] [G], salarié de la société Ovrsea, le 14, et à cette date, il n’y avait aucun impératif de date puisque M. [T] demandait au contraire la date de réalisation de l’opération.
Aussi, et s’il est exact que M. [T] justifie avoir réalisé de nombreuses autres prestations en conformité avec l’intérêt de son employeur, il est néanmoins établi que, pour celle-ci, M. [T] a proposé à un client de la société JCH Maritime une prestation qui ne lui était pas favorable, de même qu’il est établi que la facturation opérée par la société Byst à la société JCH Maritime correspond exactement au montant de l’offre faite par M. [T] à la société Ovrsea, n’offrant ainsi aucune marge à la société JCH Maritime.
Or, face à cette identité de montant, M. [T] ne peut sérieusement invoquer une erreur de facturation impliquant la seule responsabilité de la société Byst puisqu’il en ressort, à tout le moins, qu’il a fourni des informations confidentielles à cette dernière en dévoilant la marge prise auprès de la société Ovrsea.
Aussi, et même s’il n’est pas établi de consignes interdisant tout recours à des entreprises tierces en qualité de fournisseur, bien que cette assertion soit confortée par les pièces comptables transmises par M. [X], lui-même, en ce qu’hormis cet enlèvement, il ne travaillait avec la société JCH Maritime qu’en tant que client, et non en tant que fournisseur, il est en tout état de cause établi que, pour cet enlèvement, M. [T] a favorisé la société Byst auprès du client Ovrsea au détriment de la société JCH Maritime, laquelle apporte des éléments probants permettant de retenir que ces faits se sont déroulés alors que M. [T] entretenait avec la société Byst des intérêts communs, ou à tout le moins des relations particulièrement privilégiées.
En effet, il est produit des échanges de mails avec M. [B], salarié de la société Centrimex, relatifs à des devis sollicités par M. [T], et il apparaît ainsi que l’un d’eux, celui du 1er septembre 2022, est établi à l’en-tête de la société Byst tout en étant envoyé à M. [T], sur sa boîte mail professionnelle, sans que ce dernier n’évoque la moindre difficulté quant à l’en-tête.
Bien plus, le 13 octobre 2022 alors que M. [B] lui envoie un autre devis, toujours à l’en-tête de la société Byst, M. [T] lui répond à cette occasion 'ce n’est pas un perso donc JCH Maritime…', ce qui permet de s’assurer des liens personnels développés avec la société Byst, sans qu’il puisse sérieusement être invoqué des erreurs de M. [B] qui, comme justement relevé par la société JCH Maritime, n’évoque pas cette question dans son attestation en se contentant de vanter le professionnalisme de M. [T].
Enfin, il est produit un mail ayant pour objet 'Ovrsea partners party’ envoyé sur la boîte mail professionnelle de M. [T] par Mme [U], salariée de la société Ovrsea, du 19 octobre 2022, soit le lendemain de la prestation d’enlèvement opérée par la société Byst, aux termes duquel elle écrit : 'Salut [E], Désolée je suis en déplacement donc c’est compliqué de t’appeler aujourd’hui, mais j’ai échangé avec [Z] et il n’y a pas de soucis pour que tu viennes demain avec ton associé [S]! A demain :) [C]'.
Si M. [T] explique avoir découvert ce mail lors de l’entretien préalable à licenciement puisqu’il n’était plus en possession de son ordinateur à la date de cet envoi et qu’il s’agissait d’une erreur de destinataire, il est intéressant de relever qu’il a néanmoins pu produire ce mail ainsi que celui envoyé à 19h15 par cette même personne, toujours sur son adresse professionnelle et dont la teneur est la suivante : 'Bonsoir [E], Désolée, erreur de destinataire dans mon message précédent! Je suis en déplacement à [Localité 5] et je me suis emmêlée les pinceaux, merci d’ignorer mon mail de cet après-midi. Bonne fin de journée, Bien cordialement.'
Outre que l’erreur de destinataire est particulièrement étonnante alors même qu’elle débute son premier mail par 'Salut [E]', elle a renvoyé le 2 décembre un mail à M. [T] sur sa boîte mail personnelle sans se rendre compte qu’elle l’envoyait également sur sa boîte professionnelle et elle écrit alors 'Hello [E], Je me suis rendue étais en copie cachée du deuxième mail (ou je dis que c’est une erreur). Tu es sure que tu veux que je te le renvoie…' pas sure que ca aille dans ton sens vu qu’on verra cela! Bien à toi'.
Il est ainsi suffisamment établi que le premier mail était bien destiné à M. [T] sans qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le fait que le prénom cité serait celui du gérant de la société Byst et l’attestation de M. [X] expliquant n’avoir jamais salarié, ni rétribué M. [T] ne permet pas de remettre en cause la réalité du premier grief fait à ce dernier, à savoir d’avoir profité de sa position pour détourner son activité au profit de la société Byst, sans qu’il n’existe cependant d’éléments suffisants pour retenir une intention de nuire, la volonté de faire perdre toute marge à la société JCH Maritime n’étant pas suffisamment caractérisée, seule une atteinte à la confidentialité de la pratique tarifaire pouvant être retenue avec certitude, de même qu’il ne peut être retenu que c’est volontairement que M. [T] n’aurait pas facturé la prestation à la société Ovrsea compte tenu de sa décharge d’activité dès le 18 octobre.
En ce qui concerne le grief relatif à l’utilisation du matériel de l’entreprise au profit d’une activité dissimulée personnelle, là aussi, la société JCH Maritime en rapporte la preuve en produisant les fichiers qui ont été retrouvés sur l’ordinateur portable professionnel de M. [T], sans être dénommés 'personnel', modifiés en octobre 2022, lesquels mettent en lumière l’existence d’une activité de revente de bouteilles d’alcool, de pellets mais aussi de châssis et ce, pour des montants conséquents, en mentionnant les marges faites, à savoir plusieurs milliers d’euros, ce qui, tant au regard des montants que du bénéfice qui en était retiré, ne saurait s’apparenter à des commandes groupées de proches.
Aussi, et alors qu’une telle activité, a priori non déclarée en l’absence d’éléments versés pour en justifier, n’est pas légale, c’est à juste titre que la société JCH Maritime fait grief à M. [T] de s’être servi de son ordinateur professionnel pour la répertorier, les risques pénaux encourus par la société JCH Maritime étant réels.
Enfin, alors que M. [T] s’est rendu en déplacement à [Localité 6] les 10 et 11 octobre en étant arrivé la veille et reparti tardivement le 11 octobre, sans en aviser son employeur, là encore, la société JCH Maritime justifie que ce déplacement de deux jours complets sur place a été organisé sans même prendre un seul contact préalable avec un prospect ou un client, ce qui, en soi, quand bien même M. [T] était commercial, rend cette organisation fautive tant elle apparaît légère face aux coûts engendrés.
En outre, aucun compte-rendu n’en a été fait et les seules pièces produites par M. [T] pour justifier de son activité consistent en six cartes de visite de sociétés, toutes situés à [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 9], soit à quelques centaines de mètres les unes des autres, sachant qu’il ressort de l’entretien préalable que, sur place, la plupart des personnes rencontrées n’étaient pas celles compétentes, compte tenu de leur absence au moment de son passage, et qu’il lui a ainsi été demandé de les contacter par mail ou par téléphone, sachant qu’il ne justifie que de l’envoi de huit mails le 14 octobre, tous rédigés de manière identique, et pour le moins succincts, puisqu’il y est simplement indiqué qu’un de leurs collègues a été rencontré et, qu’étant basé au [Localité 2] et opérant sur divers axes logistiques, il se tient à leur disposition pour toute demande (import/export).
Au vu de ces éléments, et quand bien même M. [T] produit de nombreuses attestations d’interlocuteurs ou anciens supérieurs hiérarchiques faisant part de leur très grande satisfaction à travailler à ses côtés, de son professionnalisme, de son sérieux, de sa réactivité, de son respect des procédures ou de son intégrité, pour autant les faits établis par la société JCH Maritime, s’il ne permettent pas de retenir une intention de nuire, à défaut de pouvoir affirmer que la facturation de la société Byst aurait été sciemment opérée en sachant que la société JCH Maritime n’aurait ainsi aucune marge, ils démontrent néanmoins une déloyauté à l’égard de l’employeur, et ce, dans un contexte de rapprochement significatif de M. [T] auprès de la société Byst rendant impossible, au regard de leur gravité, la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute lourde et de requalifier le licenciement en faute grave mais de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société JCH Maritime
Alors qu’il n’a pas été retenu l’intention de nuire de M. [T] et que la société JCH Maritime a elle-même usé de procédés vexatoires entre l’entretien du 18 octobre et celui du 4 novembre, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société JCH Maritime la somme de 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement pour faute lourde ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] [T] doit être requalifié en licenciement pour faute grave ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] aux entiers dépens ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la société JCH Maritime la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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