Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 25 juin 2024, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00891 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JD6H
du 25/06/2024
[P]
C/ [E]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme de 12 960 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que M. [B] [P] a déjà réglé la somme de 9 585 € TTC à Me [S] [E] et condamné en conséquence M. [B] [P] à verser la somme de 3 586 € TTC à Me [S] [E].
M. [B] [P] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 8 mars 2024 et parvenue au greffe le 11 mars 2023.
Il expose qu’il avait confié la défense de ses intérêts à Me [S] [E] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales et la Cour d’appel, qu’une convention d’honoraires a été signée le 10 juin 2022 qui prévoyait que le montant des honoraires étaient fixés au temps passé, au tarif horaire de 180 € HT, pour une durée évaluée à 20h compte tenu de l’urgence et de la situation de violence, que Me [E] lui a adressé une facture en date du 10 juin 2022 d’un montant de 1 165 € TTC correspondant à 5 heures comprenant le rendez-vous, les entretiens téléphonique, la rédaction de la requête et de l’assignation, outre divers frais, une facture en date du 7 juillet 2022 d’un montant de 2 160 € TTC correspondant à 10 heures comprenant les mêmes prestations avec rédaction des notes de plaidoirie et préparation du dossier, assistance lors de l’audience du 7 juillet 2022 et une facture en date du 21 septembre 2022 d’un montant de 2 160 € TTC correspondant à 10 heures comprenant les mêmes prestations avec régularisation de la déclaration d’appel et des actes de la procédure de la cour d’appel de NIMES, rédaction des conclusions d’appelant et communication des pièces, examen de la requête adverse aux fins de rectification d’une erreur matérielle et rédaction de conclusions, soit un total réglé de 5 485 € TTC, que le 24 février 2023 il a informé Me [E] du transfert de son dossier à un autre conseil Me [H], que le 27 février 2023, Me [E] lui a adressé une facture définitive de 12 960 € TTC pour 60 heures au total, et que le 3 avril 2023, il a effectué un virement bancaire de 4 000 €.
Il conteste les 60 heures qui ont été facturées faisant valoir :
— que seules 20 heures étaient initialement prévues dans la convention d’honoraires,
— que 35 heures ont été facturées entre le 21 septembre et le 24 février alors que Me [E] a comptabilisé 25 heures pendant cette période,
— que les honoraires sollicités semblent inhabituels, et exorbitants par rapport au temps réellement passé étant précisé que Me [E] avait évalué la charge de travail à 20h et non 60h en tenant compte de la difficulté prévisible du dossier conformément à la convention d’honoraires, et que Me [E] a été dessaisie du dossier avant la fin de la procédure,
— qu’il existe une discordance entre les 25h facturées du 22 septembre 2022 au 24 février 2022 et les 35h comptabilisées sur sa facture,
— qu’il existe un défaut d’information sur le coût exact des prestations notamment celui des appels téléphoniques,
— qu’il existe un défaut d’information s’agissant du dépassement du budget multiplié par trois alors que Me [E] connaissait ses revenus et savait que les honoraires sollicités dépassaient ses capacités financières,
— qu’il n’est pas « satisfait du résultat » considérant avoir été mal défendu par Me [E] alors que la situation était très préoccupante au regard des accusations de faits de violence dont il fait l’objet.
Il indique par ailleurs avoir quitté le domicile conjugal avec son fils pour le protéger des agissements violents de son ex-épouse et reproche donc à Me [E] de ne pas l’avoir informé sur les conséquences de cette décision, de ne pas avoir fait un signalement auprès du Procureur de la République, outre un défaut de communication lors du transfert du dossier à son nouveau conseil, ayant pris connaissance de l’ordonnance de taxe par Me [H].
Il remet à l’audience une note développant son argumentation, au détail de laquelle il sera renvoyé.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, Me [S] [E] confirme que M. [B] [P] lui a confié la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales de NIMES et devant la cour d’appel de NIMES dans le cadre d’une procédure de divorce très contentieuse, qu’une convention d’honoraires a été signée par M. [P] le 10 juin 2022, (tarif horaire 180 euros HT, pour 20 heures en prenant en compte l’élément d’urgence et la situation de violence), qu’elle est intervenue en urgence afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, qu’elle a émis trois factures (10 juin 2022 : 1165 euros TTC pour 5 heures de travail, 7 juillet 2022 : 2 160 euros TTC pour 10 heures de travail, et 21 septembre 2022 : 2 160 euros TTC pour 10 heures de travail, total : 5 485 euros TTC), que M. [P] a souhaité changer d’avocat et qu’elle a établi une facture définitive du 27 février 2023 pour un montant global de 12 960 euros TTC, faisant apparaitre un solde restant dû de 7 475 euros TTC.
Elle indique qu’a été réglée la somme totale de 9 485 euros TTC et que reste due la somme de 3 586 euros TTC, retenu par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe.
Elle fait valoir qu’elle a produit un relevé détaillé de ses diligences, que le bâtonnier a retenu, que son taux horaire est conforme à son ancienneté, aux usages ainsi qu’à ses compétences, et que M. [P] n’apporte aucun élément pour contester ce décompte.
Elle rappelle les diligences accomplies tant en première instance que devant la cour d’appel, M. [P] n’ayant pas contesté alors le montant de la facture définitive, n’ayant simplement sollicité la possibilité de régler en deux fois.
Elle indique enfin en réponse à l’argument avancé par M. [P] tenant à l’absence de prévisibilité quant au temps de travail à prévoir, que la convention d’honoraires prévoyait un budget prévisionnel estimatif de 20 heures n’incluant pas les divers évènements futurs ayant marqué la procédure, elle indique enfin que de manière tout à fait compréhensible le temps passé au traitement des courriels et conversations téléphoniques a vocation à être rémunéré.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES, à la fixation de ses honoraires à la somme de 12 960 euros TTC, en l’état du règlement effectué par M. [P] de la somme de 9 585 euros TTC, à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3585 euros TTC, au débouté des demandes de M. [P] ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
A l’audience, les parties ont développé leurs explications respectives. M. [P] a précisé qu’il demandait que les honoraires de Me [E] soient limités à la somme de 9 585 euros TTC déjà réglée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 13 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme de 12 960 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que M. [B] [P] a déjà réglé la somme de 9 585 € TTC à Me [S] [E] et condamné en conséquence M. [B] [P] à verser la somme de 3 586 € TTC à Me [S] [E].
M. [B] [P] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d’appel 10 mai 2022, parvenue au greffe de la cour le 11 mai 2022.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, M. [B] [P] a confié la défense de ses intérêts à Me [S] [E] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de NIMES et devant la cour d’appel. Cette procédure particulièrement conflictuelle s’inscrivait dans un double contexte de violences et d’urgence.
Une convention d’honoraires a été signée entre M. [B] [P] et Me [E]. Elle prévoit une mission et un nombre de diligences limitativement énumérées (art. 1.2.2 de la convention), un honoraire au temps passé de 180 euros HT de l’heure, un budget prévisionnel (art. 2.2), prévoyant un temps à passer provisoirement évalué à 20 heures compte tenu de l’urgence et de la situation de violences ; il est expressément indiqué que cette estimation peut varier en fonction des difficultés rencontrées. Sont en outre prévus la prise en compte des frais de secrétariat, débours et déplacements et l’application d’une TVA à 20 %. La convention d’honoraires prévoit ainsi des modalités de rémunération de l’avocat correspondant en tous points aux usages de la profession, au coût horaire habituellement pratiqué incluant la rémunération de l’avocat et également les frais de fonctionnement d’un cabinet, et prenant en compte la dimension d’urgence et le contexte de violences du dossier.
Les pièces versées aux débats par M. [P] et notamment le contenu des conclusions d’incident puis récapitulatives de divorce, une déclaration de main courante, et les documents relatifs à l’organisation d’une médiation familiale ordonnée en cours de procédure témoignent en l’espèce de la particulière complexité du dossier, et du dépassement de l’estimatif de 20 heures initialement prévues.
L’avocat justifie de manière détaillée de ses diligences tant en première instance (pièces 13 à 25) que devant la cour d’appel (pièces 26 à 39), étant précisé qu’en première instance, une assignation à bref délai a dû être délivrée, qu’une requête en rectification en erreur matérielle a été déposée, qu’un rapport d’expertise psychologique a été réalisé et a fait l’objet d’une analyse par l’avocat, et que devant la cour d’appel, la procédure a été jalonnée par un incident ayant donné lieu à des conclusions spécifiques. Enfin, le juge des enfants a été saisi parallèlement à la procédure de divorce.
L’avocat a établi des factures de provision au fur et à mesure du déroulement de la procédure, conformément aux termes de la convention d’honoraires, les trois factures (pièces 3, 4 et 5 de Me [E]) sont des factures détaillées précisant les actes facturés ainsi que les frais et débours. Une facture définitive et récapitulative du 27 février 2023 reprend l’ensemble des diligences accomplies et leur valorisation en heures. Plus particulièrement, il est établi un décompte précis du temps passé pour les 7 rendez-vous, et les 21 entretiens téléphoniques lesquels correspondent au regard de leur durée notamment à un travail effectif de l’avocat.
Ces factures permettaient à M. [P] d’être très précisément informé du coût des prestations de l’avocat en fonction de l’évolution du litige. La facture récapitulative du 27 février 2023 n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestation de la part de M. [P] lors de sa réception, et ce dernier en a effectué spontanément un règlement partiel.
Enfin, M. [P] indique son insatisfaction au regard du résultat de la procédure, le juge taxateur n’a pas compétence pour porter une appréciation sur la qualité du travail de l’avocat qui ne relève le cas échéant que du régime de sa responsabilité professionnelle.
En l’état de ces éléments, l’ordonnance du Bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’avocat la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager du fait du recours formé par le client et il lui sera alloué la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [B] [P] à l’encontre de l’ordonnance en date du 13 février 2024, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme de 12 960 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que M. [B] [P] a déjà réglé la somme de 9 585 € TTC à Me [S] [E] et condamné en conséquence M. [B] [P] à verser la somme de 3 586 € TTC à Me [S] [E],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [B] [P] de son recours et de ses demandes,
Disons que M. [B] [P] devra verser en outre la somme de 500 euros à Me [S] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que M. [B] [P] supportera la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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