Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 10 avril 2025, N° 25/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00166
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 10 avril 2025
APPELANTES :
SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS & A
RCS d'[Localité 6] 381 650 134
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS
RCS d'[Localité 6] 399 939 370
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SA [S] [K] & ASSOCIES
RCS d'[Localité 6] 438 055 253
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
[Adresse 10]
RCS d'[Localité 6] 479 998 635
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Maître TELMAT Saïd, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude les 18, 22 et 24 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après une première convention d’honoraires au forfait signée le 1er mars 2010, Me Saïd Telmat, avocat au barreau de Paris, a conclu le 1er avril 2019 une convention d’honoraires au forfait avec la société Le Nouveau Quotidien de Paris, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, et la Société Civile [Adresse 5], toutes représentées par M. [S] [K].
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Le Nouveau Quotidien de Paris.
Par courriel du 3 mars 2025, M. [K] a opposé à Me [X] plusieurs griefs et l’a informé que 'la collaboration est interrompue.'.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, Me [X] a mis en demeure ses clientes de lui régler dans les 48 heures sa facture de février 2025, ses diligences en cours, ses honoraires liés à une procédure judiciaire en cours, et les frais de mise en demeure et de recouvrement, et de procéder à la mise sous séquestre de la somme totale réclamée de 27 516 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9].
Par requête du 25 mars 2025, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] d’une requête en taxation d’honoraires pour ce montant.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, Me [X] a fait assigner d’heure à heure en vertu d’une autorisation du 3 avril 2025, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, et la Société Civile [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux. Il a notamment demandé à ce qu’il leur soit enjoint de consigner sous astreinte entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9], la somme de 27 516 euros dans l’attente d’une décision définitive à venir de fixation des honoraires, frais et débours, et à ce qu’elles soient condamnées à lui payer une provision au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue, et ce sous astreinte, outre ses frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 avril 2025, le juge des référés :
— a enjoint à la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A et la Société Civile de [Adresse 7], solidairement, de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] la somme de 27 516 euros dans l’attente qu’une décision définitive de fixation des honoraires, frais de débours, de [E] [X] soit rendue à l’issue de la procédure en taxation engagée le 25 mars 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— a assorti l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a rejeté la demande de provision,
— a condamné la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs&A et la Société Civile de [Adresse 7] à payer à [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— a condamné la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs&A et la Société Civile de [Adresse 7] aux entiers dépens,
— a rejeté la demande d’exécution au seul vu de la minute,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 30 avril 2025, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile de [Adresse 7] ont formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025 et signifiées à Me [X] les 18, 22, et 24 juillet 2025, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile de [Adresse 7] demandent de voir :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evreux le 10 avril 2025 en ce qu’elle :
. a enjoint à la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A et la Société Civile de [Adresse 7], solidairement, de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9], la somme de 27 516 euros dans l’attente qu’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours, de [E] [X] soit rendue à l’issue de la procédure en taxation engagée le 25 mars 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
. a assorti l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
. s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
. a rejeté la demande de provision,
. a condamné la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs&A, et la Société Civile de [Adresse 7] à payer à Me [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
. a condamné la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, la Sarl Immobilière de Tradition Mfs&A et la Société Civile de [Adresse 7] aux entiers dépens,
. a rejeté la demande d’exécution au seul vu de la minute,
. a rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
statuant à nouveau,
— réformer et débouter Me [X] de toutes ses demandes,
— à titre principal, en application des articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux et la cour d’appel de Rouen, incompétents au profit de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, lieu d’exercice de Me [X], et renvoyer l’affaire devant ce dernier et, à défaut, inviter Me [X] à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, en vertu des articles L.622-7 et suivants du code de commerce, déclarer irrecevables l’action et les demandes de Me [X] et l’en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la base des articles 1130 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prononcer la nullité de la convention d’honoraires au profit de Me [X] du 1er avril 2019 et condamner ce dernier à leur restituer la somme de 461 893,29 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter des présentes,
— en tout état de cause,
* débouter Me [X] de toutes ses demandes et le condamner à verser à chacune au titre de ses manquements déontologiques la somme de 15 000 euros et, pour procédure abusive et atteinte à l’image, celle de 15 000 euros,
* condamner Me [X] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1986 sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Elles font valoir que la présente procédure est irrégulière car :
— le présent litige porte sur le droit à honoraires de Me [X] pour l’examen duquel seul le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, et non pas le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, a compétence en vertu de la procédure spéciale instituée par les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
— l’action et les demandes de Me [X] sont irrecevables du fait de la procédure de sauvegarde dont elles font l’objet depuis le 24 avril 2025 qui empêche ce dernier d’agir en paiement pour des créances antérieures au jugement d’ouverture.
Elles exposent subsidiairement que la convention d’honoraires est viciée par l’erreur et le dol, Me [X] ayant usé de sa qualité d’administrateur de deux des sociétés pour en obtenir la signature au mépris de leurs intérêts ; qu’en conséquence, cette convention est nulle et ce dernier devra restituer les honoraires perçus de 461 893,29 euros, majorés des intérêts au taux légal avec le bénéfice de la capitalisation.
Elles indiquent qu’à la lecture des conclusions de première instance de Me [X], celui-ci a démontré une absence totale de délicatesse et des manquements répétés au secret professionnel, manquant ainsi à ses obligations déontologiques dans la seule intention de nuire ; que ses écritures calomnieuses visent à extorquer des honoraires indus ; que ce comportement constitue une véritable trahison et porte atteinte à leur image.
Me [X], à qui la déclaration d’appel a été signifiée les 28 mai, 2 et 3 juin, 2025 et qui a été assigné les 18, 22, et 24 juillet 2025, par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Me [X] ne demande pas au juge des référés de fixer le montant et les modalités de recouvrement de ses honoraires d’avocat, contentieux dont il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] par requête du 25 mars 2025, mais d’ordonner la consignation sous astreinte de la somme qu’il réclame à ce titre.
Il s’agit d’une demande conservatoire dont la connaissance peut être soumise au juge des référés en application de l’article 835 alinéa 2.
L’exception d’incompétence soulevée par les appelantes sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Me [X]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.622-7, I alinéa 1er du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L.622-21, I du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 alinéa 1er du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, par jugements du 24 avril 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile [Adresse 5].
Les condamnations de ces sociétés par le premier juge à verser à titre de consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] la somme de 27 516 euros et à payer à Me [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure et les dépens, sont antérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des appelantes.
La première de ces condamnations porte sur une obligation de faire, exécutable par le paiement d’une somme d’argent et la seconde, sur une obligation pécuniaire. Elles se heurtent donc à l’interdiction des articles L.622-7, I alinéa 1er et L.622-21, I.
Les instances en cours visées par l’article L.622-22 alinéa 1er, qui font l’objet d’une interruption par l’effet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, sont celles qui sont engagées devant le juge du fond saisi au principal, ce qui n’est pas le cas des instances en référé.
Me [X] sera donc renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. Ses demandes en référé aux fins de consignation et de paiement des frais de procédure et des dépens sont irrecevables du fait de la règle de l’interdiction des poursuites. Subséquemment, les dispositions relatives à la fixation et à la liquidation d’une astreinte, devenues sans objet, seront rejetées.
Les dispositions contraires de la décision du premier juge seront infirmées.
Sur les demandes indemnitaires des appelantes
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ont été spécifiées ci-dessus.
En l’espèce, ni les griefs, ni le préjudice, allégués à l’encontre Me [X] ne sont prouvés.
Les réclamations des appelantes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au final, Me [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile [Adresse 5],
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et la demande d’exécution au seul vu de la minute,
La confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Me [E] [X] aux fins de consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] de la somme de 27 516 euros et de condamnation solidaire de la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile de [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Déboute Me [E] [X] de ses demandes relatives à l’astreinte,
Déboute la Sarl Immobilière de Tradition Mfs & A, la Sa Le Quotidien de [Localité 9] Editions, la Sa [S] [K] & Associés, et la Société Civile [Adresse 5] du surplus de leurs demandes,
Condamne Me [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La présidente de chambre,
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