Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 22/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2022, N° 20/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03467
APPELANTE
Madame [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque: C1241
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [E] [W], ès qualités de liquidateur de la société ARTDESK HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] a été engagée par la société Artdesk par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2013 en qualité d’assistante commerciale, statut ETAM de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil dite SYNTEC, ce à compter du 9 juillet 2013, le terme de ce contrat étant fixé au 10 janvier 2014.
Par avenant du 10 janvier 2014, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée de six mois.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014, Mme [O] a été engagée en qualité de « manager ADV, juridique et communication », statut cadre, position 2.3.2, coefficient 150 ; ce contrat stipule une convention de forfait en jours.
Par avenant du 26 mars 2019 conclu avec la société ArtDesk Holding, sa rémunération a été augmentée et son emploi a été classé au statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective.
La société ArtDesk Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [O] a été placée en arrêts de travail de manière continue entre le 9 mai et le mois d’août 2019 puis au mois de septembre 2019.
Elle a été convoquée par lettre du 17 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 27 septembre.
Par lettre du 2 octobre 2019, son licenciement lui a été notifié « en raison de (son) absence de longue durée qui rend nécessaire (son) remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise ».
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Artdesk Holding puis par jugement du 4 septembre 2020, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] en qualité de liquidateur.
Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— fixé sa créance au passif de la société ArtDesk Holding dont Me [E] [W] est le mandataire liquidateur, et en présence des Ags Cgea IDF Ouest, aux sommes suivantes :
* 4 600 euros de dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel individuel,
* 1 656 euros au titre des primes vacances ;
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— déclaré les créances opposables à 1'Ags Cgea dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Mme [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2022 .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
* déboutée de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire sans effet la convention de forfait en jours, fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 36 094,28 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 27 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 17.08,43 euros au titre des repos compensateurs outre 1 707,84 euros de congés payés afférents,
* déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement intervenu est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la société Art Desk Holding à la somme de 32 200 euros, soit 7 mois de salaire ;
— dire la convention de forfait en jours sans effet ;
— fixer sa créance au passif de la société Art Desk Holding à la somme de 36 094,28 euros, et ce au titre du paiement des heures supplémentaires non payées et des congés payés afférents ;
— fixer sa créance au passif de la société Art Desk Holding à la somme de 27 600 euros à titre de dommages et intéréts pour travail dissimulé ;
— fixer sa créance au passif de la société Art Desk Holding à la somme de 17 018,43 euros, au titre des repos compensateurs du et 1 707,84 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Art Desk Holding et la société Selafa MJA à lui remettre des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi corrigés tenant compte de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours aprés la signification du jugement ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— condamner la Selafa MJA es qualité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condanmer la Selafa MJA es qualité aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF ouest (l’AGS) demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la créance de Mme [O] au passif de la société Artdesk Holding dont Me [E] [W] est le mandataire liquidateur, et en présence des AGS CGEA IDF ouest :
. à la somme de 4 600 euros de dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel individuel,
. à la somme de 1 656 euros au titre des primes de vacances,
* déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
* dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 800 euros ;
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail, sa garantie n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de crécances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
— juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge ; – condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
Par acte du 2 septembre 2022, Mme [O] a signifié à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artdesk Holding, sa déclaration d’appel ; par acte du 14 octobre 2022, elle lui a signifié ses conclusions. Ces deux actes ont été remis à personne morale. Le liquidateur judiciaire ne s’est pas constitué. En conséquence, le présent arrêt est rendu de manière réputée contradictoire en application du second alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la convention de forfait
Mme [O] soutient que la convention de forfait en jours est privée d’effet car elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel permettant de vérifier sa charge de travail ainsi que sa bonne répartition dans le temps au cours de la totalité de la période d’emploi et sa rémunération ne permettait pas un forfait en jours.
L’AGS s’en rapporte aux explications du mandataire dans ses conclusions de première instance et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Pour débouter Mme [O] de sa demande au titre d’un caractère privé d’effet de la convention de forfait, les premiers juges ont retenu qu’elle n’avait jamais formulé de demande auprès de sa hiérarchie au titre de sa charge de travail, qu’elle n’a jamais remis en cause sa convention de forfait, tout en prenant acte de l’absence d’entretiens annuels prévus dans le contrat de travail.
Aux termes de l’article 4.8.2 de l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective dite Syntec, relatif au temps de travail, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Selon l’article 4.8.3 du même avenant, afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Enfin, le contrat de travail stipule que chaque année la salariée bénéficiera d’un entretien individuel pour évaluer sa charge de travail, l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, sa rémunération, son temps de transport entre son domicile et son lieu de travail au regard de sa charge de travail, l’état de ses jours de repos et de RTT pris et non pris à la date de l’entretien.
Il est ébabli que Mme [O] n’a pas bénéficié de tels entretiens. Il importe peu qu’elle n’en ait éventuellement pas sollicité alors qu’il incombe à l’employeur de les mettre en place.
Il n’est pas justifié de la réalisation d’entretiens annuels.
En conséquence, la cour constate que l’employeur a manqué à son obligation de s’assurer de façon effective et concrète du temps de travail de la salariée de sorte que la convention de forfait est privée d’effet sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Dès lors, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Sur les heures supplémentaires
Mme [O] soutient qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sollicitées par son employeur. Elle fait valoir qu’elle travaillait régulièrement au-delà de 20h30.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de son allégation Mme [O] produit des relevés de ses échanges par courriels, un tableau récapitulatif des heures de travail qu’elle soutient avoir effectuées et des attestations de salariés ( Mmes [I], [D] et [N] ; Mrs [X] et [S]).
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément.
L’AGS fait valoir que Mme [O] disposait d’une grande liberté d’organisation dans le cadre du forfait jours, qu’elle n’a jamais fait part de difficultés à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’elle ne justifie pas de la nécessité et de la réalité des heures dont elle demande le paiement.
La cour constate que les intimées ne produisent aucun élément. Il importe peu que la salariée n’ait pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires au cours de l’exécution de son contrat de travail. Il résulte des attestations produites aux débats par la salariée, que l’employeur fixait des rendez-vous en fin de journée (Mme [N]), que les horaires de travail dans l’entreprise étaient d’une amplitude importante ( entre 9h et 9h30 puis entre 19h et 20h pour Mme [N], avant 9h et aux alentours de 19h30 pour Mme [I], de 9h à 20h pour Mme [D]). Il ressort de ces écrits que le temps de travail résultait des exigences de l’employeur. Enfin, toutes les attestations produites soulignent la disponibilité et l’implication de Mme [O].
Après analyse des pièces produites, la cour a la conviction que Mme [O] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de :
— 6 672,53 euros au cours de l’année 2017 ;
— 14 726,72 euros au cours de l’année 2018 ;
— 11 413,74 euros au cours de l’année 2019.
Il lui est dû en conséquence la somme de 32 812,99 euros au titre des heures supplémentaires et de 3 281,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Mme [O] présentant une demande globalisée à ce titre, la somme de 36 094,28 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les repos compensateurs
A l’appui de sa demande, Mme [O] invoque les dispositions de l’article 33B de la convention collective fixant selon elle à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il sera rappelé que depuis le 1er juillet 2014, Mme [O] bénéficie du statut cadre.
Or, la cour constate que l’article 33B sans sa rédaction applicable au litige, ne concerne que les salariés ETAM, la convention collective Syntec ne prévoyant pas un contingent annuel d’heures supplémentaires pour les cadres.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires à retenir est de 220 heures ce que la salariée indique d’ailleurs en page 15 de ses écritures.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [O], il lui est dû à ce titre :
— aucun repos compensateur pour l’année 2017, la cour ayant retenu la réalisation de 191,19 heures supplémentaires au cours de cette année ;
— 201,50 heures de repos compensateur pour l’année 2018, la cour ayant retenu la réalisation de 421,50 heures supplémentaires au cours de cette année ;
— 51,48 heures de repos compensateur pour l’année 2019, la cour ayant retenu la réalisation de 271,48 heures supplémentaires au cours de cette année.
En conséquence, il est dû à Mme [O] à ce titre la somme 7 561,86 euros au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [O] soutient que la société était consciente de sa surcharge de travail, que la convention de forfait lui a permis de ne pas payer les heures supplémentaires et de ne pas les déclarer ce qui établit selon elle l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail effectuées.
L’AGS fait valoir que l’intention de la société de dissimuler l’emploi de Mme [O] n’est pas démontrée.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le non-paiement d’heures supplémentaires résultant de la convention de forfait ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel requis, même si cette convention est privée d’effet.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la règlementation afférente au forfait jours et à l’obligation de sécurité
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement car la salariée ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.
Au visa des articles L. 3121-65 et L. 4121-1 du code du travail, Mme [O] soutient qu’elle a subi un préjudice dans la mesure où en l’absence d’entretien annuel, elle n’a pas pu faire part à son employeur de ses difficultés en raison de sa surcharge de travail ce qui l’a conduite à être arrêtée par son médecin pour un syndrome anxio-dépressif.
La cour a précédemment rappelé que la société avait l’obligation de veiller à la charge de travail de Mme [O] et de réaliser au minimum deux entretiens individuels concernant notamment sa charge de travail et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
En outre, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité. Il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Il est établi que la société n’a pas réalisé les entretiens individuels annuels et elle ne justifie pas dans le cadre de ce litige avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [O].
Celle-ci justifie d’un préjudice dès lors qu’elle produit à l’appui de sa demande un certificat médical qui invoque un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à plusieurs arrêts de travail et qu’il a été précédemment retenu qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires ce qui a entraîné une surcharge de travail.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils lui ont alloué la somme de 4 600 euros à ce titre.
Sur le licenciement
la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (…) Or, vous êtes absente de manière prolongée depuis le 9 mai dernier, avec des arrêts de travail renouvelés depuis lors sans interruption. Cette absence prolongée entraîne, au vu de l’importance de votre poste, de votre qualification et de l’activité de l’entreprise, une désorganisation de l’ensemble des sociétés du groupe Artdesk, engendrant de nombreuses difficultés.
Ainsi, certaines de vos missions, et notamment la mise en conformité vis-à-vis du déploiement du RGPD, ont dû être confiées à d’autres personnes au sein de la société, ce qui a entrainé pour elles une surcharge de travail importante non prévue qui ne peut perdurer.
Surtout, plusieurs de vos fonctions n’ont pas pu étre gérées en interne.
De nombreux dossiers commerciaux ont ainsi nécessité une analyse et un suivi juridique que vous étiez la seule à pouvoir apporter au sein du groupe, comme par exemple les dossiers PRUDENTIAL, FORTICHE, VFB, [P], ETUDE MICHELET, [C] ou encore IPSEN.
Dans chacun de ces dossiers, une expertise juridique était impérative pour, ad minima, vérifier la légalité des clauses contractuelles proposées par nos clients et contenues dans chaque acte juridique.
Afin de tenter de remédier au retard généré par votre absence dans ces dossiers, qui faisait courir un risque juridique important pour l’entreprise, nous avons été contraints de les confier à notre avocat pour recueillir son avis.
ll en va de même avec un certain nombre de dossiers nécessitant une action de suivi précontentieuse, tels que les dossiers de nos clients COMET, NUXE, CIRUS, Cabinet Hoche ou encore Capital Energy.
Cette externalisation auprès de notre avocat a entraîné une charge financière très importante pour la société qui ne peut se prolonger.
La spécificité et la technicité de vos fonctions tout comme la nécessaire connaissance de la société et la confidentialité des informtations détenues rendent également impossible votre remplacement temporaire.
Or, à ce jour, nous n’avons aucun élément pouvant nous laisser espérer une reprise du travail.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre remplacement définitif ce qui nous contraint à vous notifier par la présente, votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise. (…)"
Mme [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car elle n’a été remplacée que le 2 mars 2020, les conditions de ce recrutement et les missions confiées à la personne embauchée ne sont pas précisées, la société avait déjà recours aux services d’un cabinet d’avocats et l’externalisation d’un service ne caractérise pas la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent. Elle fait valoir que ses absences sont la conséquence du comportement de l’employeur consistant en une surcharge de travail et en un stress généré par le mode de management au sein de l’entreprise.
L’AGS soutient que la salariée était la seule à occuper le poste de responsable ASV et support juridique au statut cadre, qu’en son absence plusieurs dossiers de clients importants n’ont pas pu être traités en interne, que son remplacement était dès lors indispensable et que compte tenu de la technicité de son poste, le délai pour recruter son remplaçant ne peut pas être considéré comme déraisonnable.
Pour considérer le licenciement de Mme [O] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que le délai pour procéder à son remplacement n’est pas excessif eu égard à la technicité de son poste, que le recours à un cabinet d’avocats en soutien ne peut pas se comparer à une externalisation complète et que M. [O] ne s’est jamais plainte de sa situation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle peuvent conduire à son licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. L’employeur doit donc démontrer l’existence de perturbations dans l’entreprise et la nécessité de remplacer de façon définitive le salarié. La perturbation doit affecter l’entreprise et non uniquement le service du salarié licencié. Enfin, le recrutement d’un salarié doit être effectué dans un temps proche du licenciement et sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En premier lieu, la cour constate qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
En second lieu, il n’est pas démontré par l’employeur que Mme [O] a été remplacée de manière définitive. La salariée produit un mail du 25 février 2020 informant de l’accueil d’une juriste ce qui ne signifie pas que cette personne est embauchée, qu’elle a vocation à remplacer Mme [O] et qu’elle est engagée de manière définitive.
Enfin au surplus, aucun élément ne justifie un délai de cinq mois pour effectuer ce recrutement, aucun élément concernant des recherches pour pourvoir cet emploi n’étant produit aux débats.
Dès lors, le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 7 mois compte tenu de l’ancienneté de 6 ans.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [O], de son âge, 44 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que la salariée ne produit aucun élément quant à sa situation postérieure à son licenciement, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la prime de vacances
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que Mme [O] ne justifie pas de sa demande à ce titre et que les premiers juges y ont fait droit sans explication.
Mme [O] ne conclut pas en cause d’appel sur ce point. Elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement. Pour allouer cette somme, le conseil de prud’hommes a indiqué : " La société représentée par son liquidateur justifie le rejet de la demande de primes de vacances de Mme [O] au motif qu’elle percevait également des primes qui pouvaient englober la prime de vacances. Dans l’avenant du 26 mars 2019, il est explicitement indiqué que Mme [O] ne percevra pas de rémunération variable. Le Conseil – exerçant son pouvoir d’appréciation – fait droit à la demande de paiement de la somme de 1.656€ au titre des primes vacances et fixe la créance au passif de la société."
Ce paragraphe n’expose pas en quoi la demande de Mme [O] était bien fondée de sorte que la cour la déboute de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à l’organisme concerné
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [J] [O] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding de remettre à Mme [J] [O] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte. Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte, le présent arrêt énonçant les sommes dues à la salariée.
Sur la garantie de l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest
Il sera rappelé que l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
La Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
L’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour violation de la règlementation afférente au forfait jours et à l’obligation de sécurité et en qu’il a débouté l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [J] [O] à valoir au passif de la procédure collective de la soicété Artdesk Holding aux sommes suivantes :
— 36 094,28 euros au titre du paiement des heures supplémentaires non payées et des congés payés afférents ;
— 7 561,86 euros au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [J] [O] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Ordonne à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding de remettre à Mme [J] [O] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte et à ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte,
Rappelle que l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest doit sa garantie dans les limites légales,
Condamne la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de liquidateur de la société Artdesk Holding aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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