Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2023, N° 21/03637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FRANCOIS BRANCHET c/ BERKSHIRE, INSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00637 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDP
AG
TJ DE NIMES
20 janvier 2023
RG:21/03637
[E] [I]
[E]
[K]
C/
[N]
SASU FRANCOIS BRANCHET
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD
MAIF
MGEN
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Charles Fontaine
Me Mireille Brun
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 janvier 2023, N°21/03637
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS A TITRE INCIDENT :
Mme [R] [E] [I],
agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] et [L] [B]-[I] nés le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 7] (30)
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [A] [E]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Séverine Moulis, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT :
M. [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
La Sasu FRANCOIS BRANCHET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 10]
La société de droit anglais BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ,
assureur du Dr [P] [N],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentés par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice
INTIMÉS :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
RCS de NIORT n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
Ref : M170340064N SGEX [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Assignée à personne le 03 avril 2023
Sans avocat constitué
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène Lecat de la Scp Lecat et associés, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentée par Me Mireille Brun, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2008, le Dr [P] [N] a placé à la face interne du bras droit de Mme [R] [E]-[I] un implant progestatif devant être changé tous les trois ans.
Le dernier implant mis en place étant impalpable, il a procédé à son extraction en hospitalisation ambulatoire sous anesthésie générale le 9 février 2017, intervention à la suite de laquelle la patiente s’est plainte d’un engourdissement du pouce et de l’index droit et un traitement antidouleur mis en place par un médecin algologue.
Les examens ensuite réalisés ont mis en évidence une irritation du nerf médian, divers traitements ont dû être administrés et une prise en charge de la douleur mise en place.
Par acte du 10 janvier 2019, Mme [E]-[I] a assigné le Dr [N] et la mutuelle générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui a ordonné une expertise dont les opérations ont ensuite été déclarées communes à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2020.
Parallèlement, la victime avait saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon qui, après expertise, a par avis du 14 septembre 2020 retenu la responsabilité du Dr [N] et invité son assureur à formuler une offre d’indemnisation, que Mme [E]-[I] a refusée.
Par actes des 30 et 31 août et 1er septembre 2021, Mme [R] [E]-[I] agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [F] et [L] [B]-[I], sa fille Mme [A] [E] et son compagnon M. [D] [K] ont assigné le Dr [P] [N], son assureur (sic) la société François Branchet, la MGEN et la MAIF aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, rectifié le 16 février 2023:
— a mis hors de cause la société François Branchet,
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) en qualité d’assureur du Dr [P] [N],
— a dit que Mme [R] [E]-[I] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— a fixé ce préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : créance de la MGEN 1 984,80 euros
— perte de gains professionnels actuels :
— victime : 2 203,31 euros
— MGEN : 1 634,80 euros
— dépenses de santé futures : 911,10 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2 810,01 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 510 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 480 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
— a condamné solidairement le Dr [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway à lui payer la somme de 26 914,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— les a condamnés solidairement à payer à la MGEN la somme de 3619,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a rejeté les autres demandes de Mme [R] [E]-[I],
— a rejeté les demandes de M. [D] [K], Mme [A] [E], [F] et [L] [B]-[I]
— a condamné solidairement le Dr [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway à payer à Mme [R] [E]-[I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la MGEN la somme de 1000 euros au même titre,
— les a condamnés solidairement aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.
Mme [R] [E]-[I], Mme [A] [E] et M. [D] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise pour procéder à l’examen de Mme [R] [E]-[I], celle-ci alléguant d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident initial.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2025, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement,
Statuant à nouveau
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [R] [E]-[I] a le droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— de fixer celui-ci de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles :
— 1 984,80 euros au titre de la créance de la MGEN,
— 900 euros au titre de la créance de la MAIF
— pertes de gains professionnels actuels :
— 1 634,80 euros au titre de la créance de la MGEN,
— 1 533,81 euros au titre de la créance de la MAIF
— 2 203,31 euros au titre de la créance de Mme [E]-[I],
— frais divers :
— 1 223,90 euros au titre de la créance de la MAIF
— 240 euros au titre de la créance de Mme [E]-[I],
— dépenses de santé futures :
— 911,10 euros outre une rente annuelle de 903,70 euros indexée, à compter de l’assignation introductive d’instance,
— pertes de gains professionnels futurs : 2.810,01 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 106,55 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10 960 euros
— préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— préjudice d’agrément : 5000 euros
En conséquence
— de condamner solidairement le Dr [P] [N] et la société BHIIL à payer à Mme [R] [E] [I] la somme de 41 730,97 euros outre une rente annuelle de 903,70 euros indexée, à compter de l’assignation introductive d’instance
En tout état de cause
— de les condamner solidairement à payer
— à M. [D] [K] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 5 000 euros au titre du préjudice exceptionnel lié au changement dans les conditions de vie
— à Mme [A] [E], M. [L] [B]-[I] et Mme [F] [B]-[I] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice exceptionnel lié au changement dans les conditions de vie
— à payer à Mme [E] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] [E]-[I] soutient notamment :
— que le Dr [P] [N] ne conteste pas sa responsabilité, la faute commise étant la cause directe de ses dommages,
— qu’elle peut se fonder tant sur le rapport d’expertise judiciaire que sur le rapport d’expertise issu de la procédure devant la CCI au soutien de ses prétentions
— que le tribunal a refusé d’indemniser certains postes de préjudices qui avaient pourtant fait l’objet d’une proposition amiable de la part de l’assureur du médecin, tels que l’assistance par une tierce personne.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2025, le Dr [P] [N], la société François Branchet et la société BHIIL demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté Mme [R] [E]-[I] de sa demande au titre des frais divers, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel, et du préjudice esthétique permanent,
— lui a alloué les sommes de
— 911,10 € au titre des dépenses de santé futures,
— 2.810,01 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs
— 4.510 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— a débouté M. [D] [K], Mme [F] [B]-[I], M. [L] [B]-[I] et Mme [A] [E] de leurs demandes en qualité de victimes indirectes ;
— a alloué des sommes à la MGEN
— de l’infirmer s’agissant des autres postes de préjudices
et statuant à nouveau
— de fixer aux sommes de
— 1 650,11 euros l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuelle
— 8 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées
— 4 400 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— de débouter Mme [R] [E]-[I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— de débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2025, la MGEN demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner solidairement le Dr [P] [N], son assureur la compagnie BHIIL et la société François Branchet à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune des parties ne conteste le montant des débours qui lui ont été alloués par le tribunal.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des écritures respectives des parties que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il :
— a mis hors de cause la société François Branchet,
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BHIIL,
— a dit que Mme [R] [E]-[I] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— a fixé la créance de la MGEN aux sommes de
— 1 984,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 634,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— a fixé le préjudice de Mme [E] [I] aux sommes de:
— 911,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 2 810,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— a rejeté les demandes au titre du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel.
La date de consolidation de l’état de Mme [E]-[I] a été fixée au 30 juillet 2019, date à laquelle elle était âgée de 40 ans.
*préjudices de la victime directe
*préjudices patrimoniaux
**préjudices patrimoniaux temporaires
***dépenses de santé actuelles
L’appelante expose avoir été remboursée par la MAIF à hauteur de 900 euros, correspondant aux frais médicaux restés à sa charge à la suite des deux interventions pratiquées en 2019, et sollicite ainsi la fixation de la créance de son assureur à cette somme.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point alors que cette demande, déjà formulée en première instance, n’a pas été tranchée par le tribunal.
La MAIF est une compagnie d’assurance privée, qui ne fait pas partie des organismes sociaux au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu’elle est partie à la procédure, il lui incombe de formuler des demandes pour obtenir le paiement des sommes réglées à son assurée au titre du sinistre, la cour ne pouvant d’office fixer sa créance.
En outre, nul ne plaide par procureur, et son assurée ne peut se substituer à elle pour formuler une telle demande en ses lieu et place.
Par conséquent, la demande de Mme [R] [E]-[I] est rejetée.
***frais divers
Le tribunal a débouté la victime de cette demande, au motif que la MAIF ne formulait aucune demande et que les frais d’assistance par tierce personne n’étaient pas justifiés au regard des rapports d’expertise.
L’appelante indique avoir perçu de la MAIF les sommes de 80 euros au titre de frais d’hospitalisation restés à sa charge, 87,90 euros au titre de frais de transport pour des soins et 1 056 euros en règlement des honoraires pour assistance à expertise judiciaire.
Néanmoins, la MAIF n’est pas non plus un organisme social au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat en première instance ni en cause d’appel, étant précisé comme ci-dessus que son assurée ne peut pas formuler de demande à sa place.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne, ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 3 heures par semaine pour la période du 31 janvier au 28 février 2019 (date de l’implantation du neurostimulateur).
L’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin à ce titre, non plus que les experts désignés par la CCI, et la cour n’est pas liée par une proposition amiable formulée par l’assureur qui n’a pas été acceptée par la victime, quelles que soient les raisons de ce rejet.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
***perte de gains professionnels actuels
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 3 838,11 euros (soit 1 634,80 euros au titre de la créance de la MGEN et 2 203,31 euros au titre de la perte effective subie par la victime), le tribunal a retenu un revenu mensuel moyen net de 2 428,16 euros sur les années 2016 à 2018, soit 29 138 euros par an, un revenu effectif de 13 712,21 euros entre le 1er janvier et le 30 juillet 2019, des allocations journalières versées par la MGEN du 17 février au 18 mai 2019 à hauteur de 1 081,60 euros, et une différence de 2 203,31 euros entre le revenu que la victime aurait dû percevoir (16 997,12 euros) et celui effectivement perçu (14 793,81 euros).
L’appelante expose n’avoir subi une perte de gains professionnels qu’au titre de l’année 2019 et ne formule aucune demande pour les années précédentes, rappelant qu’elle a perçu des indemnités journalières de la MGEN à hauteur de 553,20 euros ainsi que la somme de 1 533,81 euros de la MAIF au titre de l’année 2017.
Elle soutient que pour la période du 1er janvier au 30 juillet 2019, soit pendant 7 mois, sa perte à ce titre s’élève à 2 428,16 euros par mois, soit 3 284,91 euros, somme de laquelle il convient de déduire 1 081,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur cette période par la MGEN et sollicite ainsi la somme totale de 5 371,92 euros, correspondant à la somme de la créance totale de la MGEN (1 684,80 euros), sa perte de revenus non compensée (2 203,31 euros) et la créance de la MAIF (1 533,81 euros).
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement, considérant que la somme de 553,20 euros versée par la MGEN au titre de l’année 2017 doit être déduite de la perte alléguée.
Le préjudice qui résulte de l’incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle, et qui s’échelonne de la date du dommage à la date de consolidation, est un préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée durant cette période.
Son indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, c’est-à-dire à la différence entre le revenu auquel elle aurait pu prétendre, et le revenu réellement perçu.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, et n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, il faut néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social.
En l’espèce, le dommage est survenu le 9 février 2017 et la date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2019.
Le principe de l’existence d’une perte de gains professionnels actuels est reconnu par les intimés qui n’en contestent que le montant demandé.
Il ressort de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 de la victime, qui doit seul être pris en compte pour déterminer son revenu avant le fait dommageable, qu’elle percevait un revenu de 28 181 euros par an, soit 2 348,41 euros par mois.
Néanmoins, les parties s’accordent pour dire que son revenu moyen annuel s’élevait à 29 138 euros par an, soit 2 428,16 euros par mois au moment de l’accident, et c’est par conséquent ce dernier montant qui sera retenu.
Mme [R] [E]-[I] n’allègue aucune perte au titre des années 2017 et 2018, mais a toutefois perçu, au titre de l’année 2017, la somme de 553,20 euros d’indemnités journalières versées par la MGEN.
Elle a perçu la somme totale de 28 741 euros, indemnités journalières comprises, alors qu’elle aurait pu prétendre à la somme de 29 138 euros.
Il existe ainsi une perte de gains professionnels au titre de l’année 2017 et il convient par conséquent de fixer la créance de la MGEN pour cette période comme retenu par le tribunal.
Comme rappelé ci-dessus, la victime ne peut pas substituer à son assureur privé, appelé dans la cause, pour solliciter en ses lieu et place les sommes versées par lui pour compenser un préjudice.
Par conséquent, la demande de fixation de la créance de la MAIF à la somme de 1 533,81 euros formée par l’appelante est rejetée.
Elle n’a perçu aucune indemnité au titre de l’année 2018.
Pour 2019, elle a perçu un revenu de 13 712,21 euros entre le 1er janvier et le 30 juillet, alors qu’elle aurait pu prétendre à un revenu de 16 997,12 euros (2 428,16 x 7 mois).
Il existe ainsi une perte de revenus sur cette période de 3 284,91 euros, compensée partiellement par les indemnités journalières versées par la MGEN du 17 février au 18 mai 2019 à hauteur de 1 081,60 euros, soit une perte réelle de 2 203,31 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice total de Mme [E] [I] à 3 838,11 euros, la créance de la MGEN s’élevant à 1 684,80 euros.
**préjudices patrimoniaux permanents
***dépenses de santé futures
Pour rejeter la demande de rente annuelle formulée par la victime, le tribunal a retenu qu’elle ne produisait aucune pièce justificative concernant le fait qu’elle aurait dû assumer le coût de remplacement du neurostimulateur, qui n’est pas plus précisé.
L’appelante soutient avoir engagé en 2020 des dépenses non remboursées pour son séjour en clinique (chambre particulière, dépassement d’honoraires et dépenses de pharmacie) à hauteur de 911,10 euros, accordée par le premier juge et non contestée par les intimés, et que cette dépense a vocation à se répéter tous les trois ans pour procéder au remplacement de la batterie. Elle ajoute qu’elle doit également débourser pour les soins d’application de Qutenza, qui ne sont plus intégralement remboursés, 95 euros six fois par an, soit 600 euros par an.
Les intimés répliquent que les frais liés au remplacement des éléments du neurostimulateur seront pris en charge par la MGEN, qui ne formule aucune demande à ce titre, et qu’il n’est pas démontré que le centre anti-douleur continuera à prescrire du Qutenza, dès lors que la preuve de son efficacité n’est pas démontrée.
Les sommes accordées à la victime en première instance l’ont été sur la base de justificatifs sans aucun lien avec le changement des éléments du neurostimulateur.
En novembre 2023, le chirurgien a procédé au remplacement de l’électrode de stimulation.
A cette occasion, celle-ci a été hospitalisée du 6 au 8 novembre et produit une facture mentionnant un reste à charge, après prise en charge par l’organisme social obligatoire, de 639,92 euros.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’une absence de prise en charge par sa mutuelle et ne justifie pas non plus du caractère nécessairement récurrent du non-remboursement des frais qu’elle a dû engager au moment de la pose du neurostimulateur à chaque changement de batterie.
Enfin, elle ne justifie pas que les soins antidouleurs Qutenza ont vocation à se prolonger, ce d’autant moins que l’efficacité de ce traitement est limitée, raison pour laquelle la Haute Autorité de Santé a considéré qu’il n’apportait pas d’amélioration du service médical rendu dans la prise en charge des douleurs neuropathiques périphériques localisées.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*préjudices extrapatrimoniaux
**préjudices extrapatrimoniaux temporaires
***déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, considérant que les contraintes d’une injection de Kétamine étaient moins importantes qu’une journée d’hospitalisation, a retenu que ces jours d’injection avaient entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel et non total.
L’appelante soutient que les jours d’injection de Kétamine doivent être indemnisés sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total conformément au rapport des experts [M] et [X], missionnés par la CCI, dès lors que ces injections entraînent d’importants effets secondaires l’empêchant de vaquer à ses occupations. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte, au titre de ce poste de préjudice, du préjudice d’agrément temporaire dont elle a souffert.
Les intimés qui se réfèrent sur ce point au rapport d’expertise judiciaire sollicitent la confirmation du jugement.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette base est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Les parties s’accordent sur la somme de 20,50 euros par jourcomme base de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert judiciaire a retenu :
— un DFTP de classe 2 du 24 février 2017 au 29 janvier 2019 et du 1er mars au 30 avril 2019 soit 764 jours
— un DFTP de classe 3 du 30 janvier au 28 février 2019 soit 29 jours
— un DFTP de classe 1 du 1er mai au 30 juillet 2019 soit 90 jours.
Lors de l’expertise, la victime n’a fait état d’aucun effet secondaire en lien avec les injections de Kétamine et ses conclusions n’ont fait l’objet d’aucun dire.
Il est rappelé toutefois que la cour n’est pas liée par les conclusions expertales.
Or, l’expert n’a pas tenu compte des périodes au cours desquelles la victime a été hospitalisée, et les experts [M] et [X] désignés par la CCI ont retenu les mêmes périodes, auxquelles ils ont ajouté un DFTT « lors des hospitalisations et chaque journée d’injection de kétamine ».
Il ressort de leur rapport que la victime a été hospitalisée
— le 6 octobre 2017,
— du 30 octobre au 3 novembre 2017,
— les 8, 10, 15 novembre 2017,
— le 15 décembre 2017,
— le 9 juillet 2018
et le 19 novembre 2018 pour des injections de Kétamine ou pose de Qutenza, soit au total 12 jours.
Ces journées d’hospitalisation seront retenues au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
En revanche il n’y a pas lieu de retenir les jours d’injection de Kétamine à domicile comme créant un tel déficit fonctionnel temporaire total, en l’absence d’élément permettant d’établir que la victime a rencontré tous les effets indésirables décrits.
Enfin, le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, et ne peut faire l’objet d’une évaluation spécifique au sein de ce poste, le montant journalier d’indemnisation tenant compte de ce préjudice.
Par conséquent, le jugement est infirmé, et le déficit fonctionnel temporaire indemnisé comme suit :
— DFT total le 6 octobre 2017, du 30 octobre au 3 novembre 2017,
— les 8, 10, 15 novembre 2017, le 15 décembre 2017, le 9 juillet 2018
et le 19 novembre 2018 soit 12 jours :
12 x 20,50 = 246 euros
— DFTP à 50% du 30 janvier au 28 février 2019 soit 29 jours :
29 x 20,50 x 50% = 297,25 euros
— DFTP à 25% du 24 février 2017 au 29 janvier 2019 et du 1er mars au 30 avril 2019 moins les 12 jours de DFTT soit 752 jours :
752 x 20,50 x 25% = 3 854 euros
— DFTP à 15% du 1er mai au 30 juillet 2019 soit 90 jours :
90 x 20,50 x 15% = 276,75 euros
soit au total la somme de 4 674 euros.
***souffrances endurées
L’expert judiciaire a précisé que la victime a rencontré des difficultés dans les actes de la vie courante en lien avec les douleurs subies et bénéficié d’une prise en charge antalgique importante.
Il ressort également du rapport que son état de santé a nécessité une prise en charge par le centre anti-douleur, et que divers traitements ont d’abord été essayés jusqu’à la pose du neurostimulateur.
Les experts désignés par la CCI ont évalué également ses souffrances à 4/7, ces douleurs étant non seulement physiques mais également psychiques et morales.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros, et le jugement est confirmé.
**préjudices extrapatrimoniaux permanents
***déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, et indemnisé la victime à hauteur de 1370 euros le point.
L’appelante est d’accord avec la valeur du point retenu, mais soutient que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 8%, comme retenu par les experts de la CCI, rappelant qu’elle doit recharger son neurostimulateur deux fois par jour ce qui est très contraignant au quotidien et impacte sa qualité de vie, et qu’elle est suivie régulièrement au centre antidouleurs. Elle fait aussi état d’un préjudice sexuel dont il devrait être tenu compte dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Les intimés répliquent que l’expertise sollicitée en première instance n’a mis en évidence aucune aggravation de l’état de santé de la victime depuis la date de sa consolidation, que l’expert judiciaire était assisté d’un spécialiste en chirurgie de la main pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et que son rapport a plus de valeur que ceux des experts de la CCI. Ils rappellent que la victime n’a pas contesté les conclusions de l’expert judiciaire ni adressé de dire sur ce point, soutiennent que le préjudice sexuel est un préjudice autonome et sollicitent la fixation de la valeur du point à 1 100 euros.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il est rappelé que la cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et que si l’expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence ; qu’en revanche, le préjudice sexuel doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, et comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Ainsi, l’appelante ne peut solliciter au titre de ce poste de préjudice l’indemnisation d’un préjudice sexuel lié à l’acte lui-même, dont il ne sera dès lors pas tenu compte pour l’évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent.
Les experts de la CCI ont retenu un taux de 8%, tenant compte à la fois de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et précisé que la victime présentait une douleur neuropathique du nerf médian droit, traitée par un stimulateur médullaire, ne prenait plus de traitement antidouleur depuis juin 2019 mais qu’il existait un fond douloureux léger permanent avec des pics douloureux en fonction de l’activité, des paresthésies dans l’index et le pouce droits non permanentes ainsi qu’une douleur à la fesse droite en lien avec le boîtier d’alimentation.
L’expert judiciaire, assisté d’un chirurgien de la main, a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 4% selon le barème du concours médical, qui se limite à une mesure objective du taux d’incapacité de la victime, sans tenir compte des répercussions des séquelles sur sa vie.
Néanmoins, il a aussi relevé que la pose d’un stimulateur médullaire
et son réglage avait permis une nette amélioration de la douleur chronique de la victime, précisé que des douleurs persistaient au niveau du pouce et de l’index et qu’elle présentait une gêne au niveau du boîtier. Il a également tenu compte du fait qu’elle ne pouvait pas réaliser certains mouvements, avait dû modifier son activité professionnelle, ne pouvait plus porter de charge et devait éviter tout mouvement en hauteur, tenant ainsi compte, dans son évaluation, sur la base de ce barème, des répercussions des séquelles sur la vie de Mme [E] [I].
Le Dr [J], désigné par le tribunal afin de déterminer si l’état de santé de la victime s’était aggravé, a également évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 4%.
Il a indiqué qu’il n’y avait pas de trouble sensitif des membres supérieurs mais des paresthésies de la face dorsale du premier et deuxième rayons de la main, pas de déficit moteur des membres supérieurs, une gêne au niveau de l’emplacement du boîtier.
Il n’a pas retenu d’aggravation des lésions neurologiques initiales ni de modification de la composante physique, sensorielle et discriminative.
Il a précisé avoir tenu compte du fait que les recharges quotidiennes, nécessaires au bon fonctionnement du neurostimulateur, avaient un impact sur sa qualité de vie.
Il résulte de ces éléments que les deux experts judiciaires, le premier assisté d’un sapiteur spécialiste en chirurgie de la main, ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% prenant en compte l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, et non uniquement l’atteinte physique et psychique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 4%.
Il est également confirmé en ce qu’il a fixé la valeur du point à 1 370 euros, les intimés ne motivant pas leur demande de réduction de cette valeur.
***préjudice esthétique permanent
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, considérant que la victime aurait eu une cicatrice au bras droit même en l’absence d’atteinte du nerf médian.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas une mais plusieurs cicatrices, liées au fait que l’intervention n’a pas été réalisée correctement, et que le câble de l’électrode lui fait une bosse dans le dos.
Les intimés répliquent que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, que l’appelante n’a pas contesté cette position et qu’il n’existe aucun lien entre la cicatrice et la faute du médecin.
Les experts de la CCI ont retenu un préjudice évalué à 1/7 « compte-tenu de l’aspect des différentes cicatrices ».
Ils ont précisé que la victime présentait deux cicatrices sur le bras droit, une cicatrice de 4 cm en regard des épineuses T7 et T8, que l’électrode faisait une boucle sous la peau et une cicatrice inesthétique en haut de la fesse droite.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique, évoquant uniquement une cicatrice à la face interne du bras droit.
L’expert judiciaire désigné pour apprécier l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime a évalué pour sa part le préjudice à 0,5/7 « en lien avec le dommage initial ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la cicatrice située sur le bras de l’appelante est sans lien avec le fait dommageable du Dr [P] [N], les autres cicatrices sont liées à l’implantation du neurostimulateur, rendue nécessaire pour apaiser les douleurs causées par la faute commise lors du retrait de l’implant.
Par conséquent, le jugement est infirmé, le préjudice évalué à 1/7 et l’indemnisation fixée à 1 500 euros.
***préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu l’existence de ce poste de préjudice, la victime démontrant qu’elle pratiquait activement la course à pied et était bénévole à la Croix Rouge avant l’accident.
L’appelante soutient que ce préjudice doit être évalué à un montant supérieur à celui alloué, eu égard au fait qu’elle doit recharger trois fois par jour la batterie de son stimulateur dont la présence lui interdit le port de charges lourdes et les chocs répétés et qu’elle ne peut donc plus ni courir ni brancarder ni aller sur le terrain en qualité de bénévole.
Les intimés contestent l’existence de ce préjudice, en l’absence de preuve de l’impossibilité de pratiquer les activités antérieures, les séquelles de l’accident ne constituant selon eux pas un obstacle à la pratique de la course à pied ou à l’activité bénévole.
Les experts de la CCI ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, la victime ne pouvant plus pratiquer ses activités physiques et sportives et de secourisme.
Les experts judiciaires ont décrit un préjudice d’agrément « allégué » en lien avec la présence du neurostimulateur concernant les mêmes activités.
Mme [R] [E]-[I] justifie qu’avant l’accident, elle pratiquait la course à pied et était engagée depuis 2015 auprès de la Croix Rouge en qualité de bénévole au sein des équipes de secours.
Il est démontré que le port du neurostimulateur l’empêche désormais d’avoir des activités sportives avec impact, en raison du risque de déplacement de l’appareil, et que si elle est toujours bénévole à la Croix Rouge, elle n’est plus sur le terrain mais est devenue formatrice.
La preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément est rapportée, et ce préjudice est évalué à 3 000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
*Préjudices des victimes indirectes
**Préjudice sexuel de M. [K]
En l’absence de préjudice sexuel subi par la victime directe, son conjoint ne peut se prévaloir d’un préjudice par ricochet à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
**Préjudice pour trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit d’un préjudice exceptionnel destiné à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
Le fait de voir sa compagne souffrir et de partager des moments difficiles ne caractérise pas un bouleversement dans les conditions d’existence de M. [D] [K].
De même, si les douleurs subies par la victime ont nécessairement eu un impact sur l’organisation de la vie familiale et l’ont empêchée de s’impliquer comme par le passé dans le quotidien de ses enfants, ces éléments ne caractérisent pas à eux seuls un trouble exceptionnel dans leurs conditions d’existence, comme l’a retenu le premier juge.
Le jugement est donc encore confirmé.
*Autres demandes
Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont également condamnés à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles à Mme [R] [E] [I] la somme de 2 000 euros et à la MGEN celle de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il :
— a fixé le préjudice corporel de Mme-[R] [E] [I] aux sommes de
— 4 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice corporel de Mme [R] [E] [I] aux sommes de :
— 4 674 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne solidairement M. [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [R] [E] [I] la somme totale de 30 578,42 euros en réparation de son préjudice corporel,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [E] [I] de sa demande de fixation de la créance de la MAIF au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne solidairement M. [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne solidairement M. [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [R] [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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