Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 4 septembre 2025, n° 23/00637
TGI Nîmes 20 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du médecin

    La cour a confirmé la responsabilité du médecin, considérant que la faute commise était la cause directe des dommages subis par la victime.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé en tenant compte des jours d'hospitalisation et des traitements subis.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a confirmé l'indemnisation pour souffrances endurées, tenant compte de l'impact physique et psychologique des douleurs.

  • Accepté
    Existence de cicatrices

    La cour a reconnu l'existence de cicatrices liées à l'intervention et a accordé une indemnisation pour préjudice esthétique.

  • Accepté
    Impact sur les activités de loisir

    La cour a reconnu que l'état de santé de la victime avait un impact sur ses activités de loisir et a accordé une indemnisation pour préjudice d'agrément.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel par ricochet

    La cour a rejeté la demande, considérant qu'il n'existait pas de préjudice sexuel subi par la victime directe.

  • Rejeté
    Impact sur la vie familiale

    La cour a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne caractérisaient pas un trouble exceptionnel dans les conditions d'existence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nîmes a été saisie d'un litige concernant l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E]-[I] suite à une intervention médicale du Dr [N]. La victime alléguait une irritation du nerf médian ayant entraîné des douleurs et des troubles fonctionnels.

Le tribunal judiciaire de Nîmes avait partiellement indemnisé Mme [E]-[I], mettant hors de cause certains intervenants et fixant le montant de ses préjudices. La victime, insatisfaite de cette décision, a interjeté appel, contestant notamment le montant alloué pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a augmenté l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément, et a accordé une indemnisation pour le préjudice esthétique permanent, précédemment rejeté. Les autres demandes de la victime et celles des autres parties ont été confirmées ou rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/00637
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00637
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2023, N° 21/03637
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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