Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02782 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHLV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉE
Mme [W] [X] [V] [L]
née le 06 Mars 2003 à [Localité 1] de nationalité Equatorienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 2], dernier domicile connu
ayant pour avocat choisi, en première instance , Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2026 à 14h02, faisant droit au moyen de nullité soulevé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 08h54, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 18 mai 2026 à 10h24 à Me [B] [M] [E] Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [X] [V] [L], née le 6 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 12 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 16 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [W] [X] [V] [L], au motif pris de l’irrégularité tirée de la notification simultanée de la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente.
Le 18 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la décision de refus d’entrée sur le territoire français et celle de placement en zone d’attente ont été notifiées le 12 mai 2026 à 16 h 36, décisions que l’intimée a refusé de signe, mais qui ont été signées par le fonctionnaire de police et l’interprète physiquement présent en aérogare. Aucun grief sur l’exercice de ses droits en zone d’attente n’a été démontré en ce que l’intimée a pu avoir accès à un interprète et à son conseil choisi.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d’entrer sur le territoire français et de placement en zone d’attente
En application des dispositions de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la procédure de maintien en zone d’attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Un maintien en zone d’attente doit être précédé d’une décision de refus d’entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d’exercer ses droits sur cette décision spécifique.
La notification concomitante des deux décisions (refus d’entrée et maintien en zone d’attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d’exercer les droits propres à la décision de refus d’entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d’attente aéroportuaire. Cette situation est cause un grief à l’étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée et celle de placement en zone d’attente ont été notifiées simultanément à Mme [W] [X] [V] [L], le 12 mai 2026 à 16 h 36.
Cette concomitance, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de l’intéressée, entraîne l’irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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