Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2026
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 Février 2024, RG 1123000325
Appelante
S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimés
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
et
Mme [G] [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SA Creatis a consenti à M. [D] [I] et Mme [G] [W] son épouse un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 35 800 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,82 % et remboursable en 144 mensualités.
Du fait de mensualités impayées non régularisées, la SA Creatis a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 août 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat précité.
Puis, par acte du 23 novembre 2023, la SA Creatis a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à lui régler la somme de 23 432,49 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date,
— condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Creatis la somme de 3 224,57 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— autorisé les époux [I] à apurer la dette en 9 mensualités de 350 euros et une 10ème constituée du solde de la dette, exigibles au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— débouté la SA Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 4 avril 2024, la SA Creatis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Creatis demande à la cour de :
— juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date,
condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Creatis la somme de 3 224,57 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
autorisé les époux [I] à apurer la dette en 9 mensualités de 350 euros et une 10ème constituée du solde de la dette, exigibles au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
débouté la SA Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— juger non fondé l’appel incident des époux [I],
En conséquence,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de la remise de la FIPEN aux époux [I],
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 23 432,49 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2023,
— condamner in solidum les époux [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date,
condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Creatis la somme de 3 224,57 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
débouté la SA Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé les époux [I] à apurer la dette en 9 mensualités de 350 euros et une 10ème constituée du solde de la dette, exigibles au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
— autoriser les époux [I] à apurer la dette en 24 mensualités,
— débouter la SA Creatis de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner la SA Creatis à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la SA Creatis aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
La FIPEN produite par l’appelante n’est pas paraphée, ni signée par les emprunteurs. La copie de la FIPEN ne constitue pas un indice de sa remise aux emprunteurs.
La communication par le prêteur de la liasse qu’il a conservée, ne constitue pas non plus un indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l’emprunteur n’étant quant à lui pas établi.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la SA Creatis sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme totale de 23 432,49 euros, dont 19 954,35 euros en capital, une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance des emprunteurs s’élevant à la somme de 1 596,35 euros, 1567,04 euros au titre de l’assurance, et 314,75 euros au titre des frais.
L’indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l’article L. 341-8 précité, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande au titre de la clause pénale.
Par ailleurs il ressort du décompte de créance au 3 octobre 2023 produit en pièce n° 18 qu’il ne restait dû au titre des cotisations d’assurance relatives aux échéances en retard que la somme de 314,75 euros (et non pas une somme de 1567,04 euros qui concernait les intérêts, étant également souligné que ce décompte indique 0 euro de frais, et non pas 314,75 euros de frais).
Enfin l’historique du prêt arrêté au 3 octobre 2023 (pièce 12 de l’appelante) permet de constater que les emprunteurs ont remboursé au total 31 555,58 euros, dont 4 739, 94 euros au titre des cotisations d’assurances, et 26 815,64 euros au titre du capital, des intérêts et des indemnités de retard.
Les règlements de cotisations d’assurance dues à la compagnie d’assurance en contrepartie de l’assurance du prêt ne correspondent pas aux 'sommes perçues au titre des intérêts’ devant s’imputer sur le capital.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts la somme de 26 815,64 euros s’impute intégralement sur le capital emprunté de 35 800 euros, de sorte que le capital restant dû représente 8 984,36 euros arrêté au 3 octobre 2023. A ce montant s’ajoute la somme de 314,75 euros de cotisations d’assurance impayées.
Devant la cour d’appel l’appelant ne produit pas de décompte de créance ni d’historique du compte qui soit postérieur au 3 octobre 2023, et ne reconnaît ni implicitement, ni explicitement, aucun règlement qui serait postérieur au 3 octobre 2023. De même devant la cour les intimés n’alléguent pas et ne justifient pas de règlement qui soit postérieur au 3 octobre 2023, ni de règlements supérieurs à ceux comptabilisés dans les pièces de l’appelante.
Dès lors au vu des pièces produites par le prêteur (contrat de crédit, tableau d’amortissement, lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, historique du compte et décompte de créance), et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance représente une somme totale de 8 984,36 + 314,75 = 9 299,211 euros, dont 314,75 euros de cotisations d’assurance.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).
Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce le taux légal majoré de 5 points n’est pas significativement inférieur au taux des intérêts contractuels de 5,82 % dont le prêteur est déchu s’agissant du capital emprunté.
Dès lors la somme de 8 984,36 euros due au titre du solde du capital emprunté produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023, étant souligné que le prêteur a adressé aux emprunteurs une mise en demeure antérieure, et la somme de 314,75 euros de cotisation d’assurances impayées produira intérêts au taux légal.
Enfin le contrat de crédit prévoit la solidarité des emprunteurs, qui seront dès lors condamnés solidairement à payer la créance de la SA Creatis.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les époux [I] demandent infirmation du jugement qui avait prévu un règlement de la dette par des mensualités de 350 euros, et sollicitent un échelonnement du paiement de leur dette sur 24 mois. Cependant ils ne produisent devant la cour aucune pièce justificative de leurs revenus et charges au soutien de cette prétention, et n’établissent pas qu’ils seraient en mesure de payer leur dette en 24 mois. Le jugement est infirmé en ce qu’il accorde des délais de paiement, et la demande de délai sur 24 mois est rejetée.
Sur les demandes annexes
Les emprunteurs restent débiteurs et leurs prétentions sont pour partie rejetées en appel. Toutefois l’appelante reste déchue du droit aux intérêts, et ses prétentions sont également partiellement rejetées.
Il y a lieu de partager les dépens entre les parties, et de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date,
— débouté la SA Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 9 299,211 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 8 984,36 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 314,75 euros,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à supporter la moitié des dépens de première instance et condamne la SA Creatis à supporter l’autre moitié des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à supporter la moitié des dépens d’appel et condamne la SA Creatis à en supporter l’autre moitié,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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