Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 16 novembre 2024 prise à l’égard de M. [V] [X] né le 31 Janvier 1971 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Irannienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2025 à 15h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h23, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [V] [X] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [H] [B], interprète en persan ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [B], interprète en persan, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Eure en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Me LABELLE en date du 31 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [V] [X] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [X] déclare être ressortissant iranien.
Il a été condamné le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France.
Il a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 22 novembre 2024.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 18 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [X].
Sur appel suspensif du Procureur de la République et suivant ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat de la cour d’appel de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X].
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [X] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat en appel le 31 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté au fond par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [V] [X] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 janvier 2025, requiert l’infirmation de la décision.
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
Le conseil de M. [V] [X] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public caractérisée, ajoutant qu’en outre, les autres conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, en l’absence de perspectives d’éloignement dans le bref délai de quinze jours.
M. [V] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 30 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a considéré que M. [V] [X] ne présentait pas une menace à l’ordre public, alors qu’il n’avait été condamné qu’à une reprise, que son placement en rétention dès sa levée d’écrou ne permettait pas de considérer qu’il n’avait pas de volonté de réinsertion et qu’au surplus, aucun événement constitutif d’une menace à l’ordre public n’est survenu dans les quinze derniers jours requis par le texte.
Or, la loi du 26 janvier 2024 a introduit un quatrième critère de prolongation distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas avec les trois premiers critères dont l’appréciation doit être faite au regard des prolongations précédentes.
Ainsi et dans la mesure où il constitue un critère autonome de troisième et de quatrième prolongations, ce critère de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public n’est pas conditionné au délai de survenance des quinze derniers jours visé au premier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA;
En l’espèce, M. [V] [X] a été condamné récemment à deux ans d’emprisonnement pour des faits particulièrement graves ayant trait à la participation à un réseau de passeurs.
Il n’a pas interjeté appel de cette décision tout en contestant toute culpabilité. Il est en outre actuellement de retour sur le territoire national en violation manifeste de l’interdiction judiciaire prononcé pendant cinq ans à titre de peine complémentaire.
Cette dénégation des faits dont il a pourtant été déclaré coupable et cette venue en France au mépris d’une interdiction judiciaire font craindre un risque fort de renouvellement de faits délictueux, éventuellement du même type, quand bien même son comportement en centre de rétention serait exemplaire.
Si comme le premier juge l’a relevé dans sa décision et comme le conseil de l’intéressé le soutient à l’audience, il n’est pas établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, eu égard aux éléments susvisés, M. [V] [X] présente, contrairement à ce qu’a motivé le premier juge, un risque pour l’ordre public qui justifie l’infirmation de l’ordonnance entreprise et, compte tenu au surplus de l’absence de toute garantie de représentation, la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à titre exceptionnel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [X] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 18h44.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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