Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F21/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02271 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00466
APPELANTES :
S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [G]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé à compter du 21 juin 1997 par la société Total Raffinage Distribution, devenue Total Marketing France, puis Totalénergies Marketing France, en qualité d’avitailleur d’aéronefs à temps complet, correspondant à l’échelon 2A coefficient 250 de la Convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Affecté à la Direction Générale Raffinage Marketing de l’aéroport [Localité 8] Méditerranée, le salarié était muté à compter du 1er avril 2017 au poste de Chef de station à [Localité 10] au sein de la Direction Opérations.
Victime le 28 mars 2019 d’un accident du travail, M. [G] était placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 9 septembre 2020. Dans l’intervalle et à sa demande, il était de nouveau affecté, à compter du 1er juin 2019, à la station de [Localité 8].
Éligible à une cessation anticipée d’activité, M. [G] a signé une lettre à son contrat de travail le 6 octobre 2020 à effet du 1er janvier 2021. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en juillet 2024.
Faisant notamment grief à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail relativement à son positionnement conventionnel et un manquement à son obligation de sécurité, M. [G] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre condamner la société Total Marketing Services à lui verser un rappel de salaire conventionnel ainsi que diverses sommes de nature salariale.
La société Total Marketing France est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil a :
Condamne la société Totalénergies Marketing Services à verser à M. [L] [G] les sommes suivantes :
— 6 849,22 euros à titre de rappel de salaire sur classification 380, outre 684,92 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 022,95 euros à titre de rappel sur indemnité projet retraite,
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [G] de ses demandes en paiement d’un rappel de prime d’installation, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Met les dépens à la charge de la Totalénergies Marketing Services.
Suivant déclaration en date du 26 avril 2022, la société Totalénergies Marketing France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement rectificatif en date du 14 février 2023, le conseil a rectifié la dénomination de l’employeur qui n’est pas la Totalénergies Marketing Services mais la société Totalénergies Marketing France.
Par décision en date du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier avant l’ouverture des débats devant la cour.
' suivant conclusions en date du 29 novembre 2024, les sociétés Totalénergies Marketing France et Totalénergies Marketing Services demandent à la cour, en premier lieu de juger irrecevables les demandes de M. [G] visant cette dernière, et en deuxième lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes à titre de rappel de salaire sur classification 380, et de congés payés afférents, d’un rappel sur indemnité projet retraite, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis les éventuels dépens de l’instance à sa charge, et par conséquence, de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2024, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Totalénergies Marketing France à lui verser les sommes de 6 849,22 euros à titre de rappel de salaire sur classification 380, 684,92 euros au titre des congés payés afférents, 1 022,95 euros à titre de rappel sur indemnité projet retraite, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 850 euros net de CSG CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R1454-28 du code du travail et que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les créances indemnitaires et en ce qu’il a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Totalénergies Marketing France , mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
Dire et juger que l’employeur l’a privé d’une indemnité de mutation et qu’il a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamner en conséquence la société Totalénergies Marketing France à lui verser les sommes suivantes :
— 13 216 euros à titre de rappel de prime d’installation ;
— 26 390,40 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1 500 euros, au titre de l’article 700 pour les frais engagés dans l’instance en appel.
Subsidiairement, si la cour venait à ne pas retenir le coefficient 380, condamner la société au paiement de la somme de 2 502,36 euros de rappel de salaire sur classification 290 outre 250,27 euros de congés payés y afférents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
En cours de délibéré, la cour d’appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si le juge prud’homal est compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité portant sur un accident du travail.
Par note du 23 décembre 2024, M. [G] fait observer à la cour que les dispositions du jugement seront nécessairement confirmées sur ce point en l’état de l’absence de défense des sociétés avant la clôture.
La société intimée suivant note du 18 décembre 2024 fait observer que la cour est manifestement incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié en rappelant les dispositions de l’article L. 4151-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
MOTIVATION
Il ressort des productions que tout en désignant l’employeur par son exacte immatriculation au RCS (531 680 445), M. [G] l’a improprement désigné comme étant la société Totalénergies Marketing Services, induisant l’erreur matérielle initiale du conseil dans la désignation de la société condamnée, laquelle a été, dans l’intervalle, rectifiée par jugement en date du 14 février 2023.
Il convient de mettre hors de cause la société Totalénergies Marketing Services contre laquelle M. [G] ne formule aucune demande en cause d’appel.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Au soutien de son action, le salarié expose que le 28 mars 2019, après l’avitaillement d’un Airbus A330, en voulant aider un opérateur à man’uvrer une passerelle extrêmement lourde et difficilement man’uvrable pour l’atteler au véhicule de service, en tirant la passerelle du côté gauche, le tablier de celle-ci a heurté son pied droit ce qui a eu pour conséquence de le déséquilibrer et de le faire tomber au sol, la roue de la passerelle ayant alors écrasé son pied gauche. Il précise que suite à cet accident il a souffert d’une fracture tassement non déplacée de l’os naviculaire, du cunéiforme moyen, du cuboïde et du calcanéum et qu’il est resté éloigné de son poste jusqu’au 9 septembre 2020. Il considère que cet accident est d’autant plus regrettable que l’employeur n’a absolument rien fait pour l’éviter et ce malgré les nombreuses recommandations formulées par le CHSCT, lequel dans ses plans d’action pour les années 2016, 2017 et 2018 avaient fait ressortir la trop grande lourdeur de cette passerelle dans un secteur géographique souvent exposé au vent.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut, en dehors des cas que ce texte énumère, être exercé par la victime ou ses ayants droits conformément au droit commun contre l’employeur ou ses préposés. Selon l’article L. 1411-4 alinéa 2 du code du travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles.
Il est de droit en conséquence que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Or, en l’espèce, il ressort des conclusions développées par M. [G] que sa demande d’indemnisation porte bien sur les conséquences que cet accident du travail a entraînées sur sa santé. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ce chef et le salarié sera invité à mieux se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale à ce titre.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
L’employeur critique la décision entreprise en ce que le conseil a fait, selon lui, une mauvaise application des textes conventionnels en ce que les stipulations de l’article 417, lesquels concernent le remplacement temporaire, sont inapplicables à la situation du salarié, dès lors que M. [G] a été muté afin de remplacer définitivement M. [D] sur le poste de [Localité 10]. Il ajoute que le salarié ne pouvait pas bénéficier du statut revendiqué au seul motif qu’il était devenu chef de station à [Localité 10] compte tenu de la taille modeste de l’établissement, le salarié ne supervisant le travail que de 3 autres collaborateurs classés à un niveau inférieur au sien (coefficients 215 et 230 contre 250 pour M. [G] ). L’appelant réfute par ailleurs les allégations du salarié selon lesquelles il aurait exercé officieusement les fonctions de chef de station de [Localité 8] de mars 2012 à 2017 soient durant pas moins de 5 années et indique établir que cette fonction était en réalité exercée par M. [S]. Il fait encore valoir qu’au jour de sa nomination au poste de chef de station de [Localité 10] M. [G] ne bénéficiait pas de l’expérience requise pour pouvoir prétendre au classement revendiqué et qu’il ne peut sérieusement se comparer à son prédécesseur ni à M. [K] qui lui a succédé, eu égard à son expérience professionnelle plus importante que celle de M. [G].
L’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli sa demande de rappel de salaire conventionnel à compter de sa mutation intervenue le 1er avril 2017 au poste de chef de station à [Localité 10] en remplacement de M. [Y] [D]. Alors que ce dernier bénéficiait sur ce poste d’un statut ingénieur/cadre, le salarié se plaint d’avoir été cantonné au statut d’agent de maîtrise. Il considère que l’employeur ne peut pas nier qu’il a bien occupé des fonctions de cadre pendant plus de 2 ans au sein de l’aéroport de [Localité 10] dans la mesure où il a exercé la responsabilité d’une équipe composée de plusieurs salariés. En réponse à l’argumentation que lui oppose employeur selon laquelle M. [D] disposait au moment de son affectation sur le site de [Localité 10] d’une plus grande expérience sur le poste que lui-même, l’intimé soutient qu’en réalité il occupait déjà, de manière officieuse, les fonctions de chef de station sur le site de [Localité 8] depuis mars 2012 et qu’il disposait d’une ancienneté de plus de 30 ans au sein du groupe Total de sorte que l’argumentation qui lui est opposée est inopérante. Il se prévaut également de l’évaluation élogieuse dont il a fait l’objet le 6 décembre 2017 par son supérieur hiérarchique. En outre, il relève que M. [K], qui l’a remplacé sur ce poste, après sa réaffectation sur le site de [Localité 8], s’est vu lui accorder le coefficient 290, soit un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué attestant que sa classification conventionnelle n’était pas conforme à ses fonctions.
Il en ressort que le salarié invoque un double moyen, l’un fondé sur les stipulations conventionnelles, le second sur une inégalité de traitement qu’il aurait subie.
Sur le repositionnement conventionnel :
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
L’article 402 de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985 prévoit que :
« a) Les salaires minima sont basés sur les éléments suivants :
1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d’emploi 100 de la hiérarchie ;
2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ;
3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié.
b) Les salaires minima définis ci-dessus sont exclusifs de toutes primes, indemnités et gratifications diverses.
c) Ils sont applicables aux salariés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans révolus et d’aptitude physique normale.
En cas d’inaptitude importante, les articles L. 323-25 et suivants du code du travail sont applicables.
d) Tout salarié répondant aux conditions du paragraphe c, alinéa 1 du présent article à la garantie du salaire minimum de l’emploi ou position dans lequel il se trouve classé. »
L’article 417-b de la même convention ajoute :
« b) Agents de maîtrise
1° Tout remplacement d’un agent de maîtrise ou assimilé dont l’emploi correspond à une classification supérieure, notifié par la direction et d’une durée excédant 15 jours consécutifs (congés payés exclus) (1) donnera droit au versement d’un supplément de salaire égal à la différence entre les appointements minima correspondant à l’emploi du remplacé et les appointements effectifs du remplaçant ;
2° Dans le cas où les appointements effectifs du remplaçant seraient égaux ou supérieurs au salaire minimum de l’emploi du remplacé, l’indemnité sera établie en accord entre l’employeur et l’intéressé ;
3° Après 6 mois de remplacement dans un emploi d’agent de maîtrise ou assimilé, le remplaçant sera promu à la classification de l’emploi du remplacé, sauf dans le cas où le retour de ce dernier est prévu ; »
La classification professionnelle des salariés visés par la convention collective confère un coefficient minimal de 380 « aux ingénieurs et cadres expérimentés qui assument effectivement sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique :
— Soit la mise en 'uvre, la coordination ou le contrôle de moyens concourant à la réalisation des missions qui leur sont confiées (cette fonction n’entraîne pas obligatoirement un commandement effectif) ;
— Soit la mise en pratique d’une technicité confirmée dans une spécialité donnée.
Sont normalement classés dans cette position repère :
— Les ingénieurs et cadres ayant acquis l’expérience nécessaire qui assument effectivement ayant acquis l’expérience nécessaire, soit en position I à l’intérieur de l’entreprise, soit dans une autre entreprise ;
— Les techniciens et agents de maîtrise ayant une compétence reconnue équivalente et qui remplissent effectivement une fonction de cadre. »
À titre liminaire, c’est à bon droit que la société appelante fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait une application erronée des stipulations conventionnelles en appliquant les dispositions de l’article 417 de la convention collective lesquelles organisent les conditions et modalités en vertu desquelles un agent de maîtrise affectée temporairement en remplacement d’un salarié bénéficiant d’une classification supérieure à la sienne peut le cas échéant se voir reconnaître ladite classification.
Relativement aux fonctions réellement exercées sur le site [Localité 11], le salarié justifie que le 13 décembre 2017, à l’occasion de son évaluation annuelle son supérieur hiérarchique a mentionné qu’il 'a pris pleinement la mesure du poste de chef de station à [Localité 10]' et qu’il a 'su consolider les acquis que lui a laissés [Y] [D]', le N+2 précisant par ailleurs que 'les premiers mois dans le poste de chef de station sont encourageants’ et que 'par son expérience de l’aviation ses compétences, (il) détient tous les atouts pour succéder à M. [D]. […]', l’ensemble des objectifs assignés étant notés 'pleinement atteint'. Il en ira de même pour l’année 2018, ces évaluateurs mentionnant notamment que : « son niveau d’engagement élevé est homogène depuis sa prise de poste ce qui témoigne de son professionnalisme » et qu’il a accompli « une bonne année » le N + 2 précisant qu’ils comptaient sur lui pour continuer à gérer le site de la même façon jusqu’à son départ.
Il établit en outre par la communication des attestations rédigées par MM. [P] et [U], avitailleurs, lesquels attestent, sans être sérieusement contredits par l’employeur, qu’il a exercé les fonctions de remplaçant du chef de station de [Localité 8] de mars 2012 à mars 2017, le second témoin précisant donc qu’il exerçait ses fonctions d’avitailleur sous l’autorité du salarié lorsqu’il remplaçait le chef de station titulaire.
Il n’est pas discuté utilement que les seules fonctions de chef de station sont insuffisantes à voir reconnaître au salarié le statut de cadre.
Il est constant que M. [G] n’avait acquis aucune expérience à la position I des ingénieurs et cadre. Ne justifiant précédemment que du statut de chef de station remplaçant, dans le cadre desquelles il ne supervisait le travail des avitailleurs qu’à l’occasion des absences du chef de station, et en aucune façon celui 'de chef de station officieux', M. [G] ne pouvait prétendre sur la période considérée, à défaut de justifier d’une expérience suffisante à ce poste, disposer d’une compétence reconnue équivalente à celle d’un cadre ingénieur. Il ressort de sa fiche de poste que s’il lui était reconnu une expérience approfondie des techniques, des procédures et des métiers de l’avitaillement, ainsi qu’une sensibilisation aux aspects sécurité/qualité/sûreté, il n’y était pas fait référence à une expérience en management mais seulement une « aptitude » à des fonctions de management. (pièce employeur numéro 22).
Ces éléments sont insuffisants pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi de chef de station de l’aéroport de [Localité 10], M. [G] satisfaisait au critère de l’expérience requis au poste et remplissait les conditions exigées par la convention collective pour être classé en qualité d’ingénieur/cadre, position II coefficient 380.
Alors que les stipulations conventionnelles précisent que relèvent du statut d’agent de maîtrise le personnel d’encadrement qui exerce, en permanence, des fonctions de gestion, d’animation et de supervision sur du personnel relevant d’un coefficient inférieur et possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé, le coefficient 250, dont bénéficiait le salarié, correspondant à l’agent de maîtrise de 2e degré – échelon A, le 270 à l’échelon B, le coefficient 290, revendiqué, étant applicable à l’agent de maîtrise de 3e degré – échelon A, les fonctions concrètement exercées par l’intéressé au sein de l’aéroport de [Localité 10], dans le cadre desquels il supervisait le travail de seulement 3 collaborateurs avitailleurs, relevant d’un coefficient inférieur au sein relevaient effectivement de ce statut.
S’agissant, de l’inégalité de traitement :
L’article L. 3221-2 du code du travail précise que «tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Selon le principe « à travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de
soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, le salarié expose, sans être contredit par l’employeur qu’il a succédé à M. [D] qui bénéficiait du statut cadre, et qu’il fut remplacé à son retour sur [Localité 8] par un salarié recruté au statut agent de maîtrise, coefficient 290, alors même qu’il a été maintenu au coefficient 250 durant les deux années passées en qualité de chef de station à [Localité 10].
Ces éléments laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve objectivement de la classification appliquée au salarié.
En ce qui concerne M. [Y] [D], l’employeur justifie que ce salarié était entré au sein du groupe en juillet 1988 et qu’il avait occupé successivement les fonctions d’avitailleur à compter du 1er octobre 1988, celles de chef de piste à [Localité 9] à compter du 1er janvier 1992, celle d’adjoint chef de station de l’aéroport de [Localité 10] à compter du 1er janvier 1996, celles de chef de piste toujours sur le même aéroport à compter de janvier 1998, avant d’être promu chef de station en novembre 2005 à [Localité 10] le salarié n’étant promu au statut d’ingénieur/cadre, position de coefficient 380 qu’à compter du 8 avril 2013 soit un peu moins de 8 années après son affectation en qualité de chef de station de l’aéroport de [Localité 10]. Il en ressort conformément aux stipulations conventionnelles, le salarié auquel il se compare n’a bénéficié de sa promotion au statut cadre qu’une fois remplie le critère de l’expérience.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande principale formée par le salarié de ce chef.
En ce qui concerne le salarié qui l’a remplacé suite à son retour à la station de [Localité 8], il ressort du contrat de travail de M. [K] en date du 3 avril 2019, qui a remplacé le salarié au poste de chef de station à l’aéroport de [Localité 10], que son ancienneté acquise entièrement dans une plusieurs sociétés du groupe est validée à compter du 1er juin 2007 et qu’il est engagé en qualité d’agent de maîtrise coefficient 290 conformément à la convention collective de l’industrie du pétrole. Il ressort de son curriculum vitae qu’auparavant il avait exercé de mars 2015 à mai 2019 les fonctions de responsable maintenance des véhicules Total Aviation, de juillet 2010 à mars 2015 celles d’agents techniques d’exploitation en région Sud-Est et que de septembre 2007 à juin 2010 il avait occupé les fonctions d’avitailleur titulaire à l’aéroport de [Localité 7] [Localité 14]. Si le parcours de ce salarié apparaît plus riche en termes d’expériences occupées, il n’en ressort pas que l’intéressé avait occupé, comme M. [G], pendant de nombreuses années des fonctions le plaçant, certes temporairement, en situation d’exercer des responsabilités sur les avitailleurs. En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne justifie pas objectivement le maintien de M. [G], dont l’expérience et les responsabilités exercées au cours de son parcours professionnel, étaient équivalentes à celles de M. [K] à son coefficient 250.
Il sera jugé que le salarié est fondé en sa réclamation salariale subsidiaire, sur la base du coefficient 290 appliqué à M. [K] au jour de son affectation en mai 2019 sur le site de [Localité 10]. Le jugement sera réformé en ce sens et il sera alloué à ce titre un rappel de salaire sur la classification 290 à hauteur de la somme de 2 502,36 euros outre 250,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité d’installation :
M. [G] critique la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa réclamation au titre de l’indemnité d’installation. À l’appui de sa réclamation à hauteur de 13 216 euros, il expose que si à l’occasion de sa mutation au poste de chef de station de [Localité 10] il a pu bénéficier de l’indemnité d’installation et de l’indemnité mensuelle de relogement, conformément aux stipulations de l’accord collectif du groupe Total relatif aux mutations géographiques en France métropolitaine, la société l’a privé illégitimement de la perception de cette prime à l’occasion de la nouvelle mutation dont il a fait l’objet au 1er juin 2019 qui l’a vu réaffecter sur le site de [Localité 8].
La société appelante ne présentant pas sur ce point de conclusions elle est censée se prévaloir de la motivation des premiers juges.
Pour débouter le salarié de ce chef le conseil de prud’hommes a retenu que la mutation géographique au sens des stipulations de l’accord d’entreprise étant définie comme un changement d’affectation 'sur décision de la hiérarchie', dans la mesure où la seconde mutation de M. [G] est intervenue à sa demande, le 20 août 2018, et que celle-ci répond à des raisons d’ordre personnel et familial et non à une décision de la hiérarchie, le requérant ne peut y prétendre.
L’accord du groupe Total relatif aux mutations géographiques en France métropolitaine du 8 avril 2002 prévoit à son article :
— 1er que « la mutation géographique est un changement d’affectation en France métropolitaine sur décision de la hiérarchie. Parce qu’elle s’accompagne d’une augmentation du temps de trajet quotidien domicile ' lieu de travail incompatible avec l’exercice normal de l’activité professionnelle, elle nécessite la matérialité soit d’un nouveau domicile, soit de nouveau frais d’hébergement permettant de résider à distance raisonnable de celui-ci.
— 3.1.4 le versement de diverses indemnités attachées aux mutations de ses salariés.
L’article 3.1.4.2 de cet accord prévoit notamment le versement d’une indemnité d’installation à « tout salarié propriétaire ou locataire, se logeant par ses propres moyens ou bénéficiant, éventuellement, d’un logement réservé au titre des dispositions dites « 1% patronal ». Son objet étant de couvrir les frais d’installation engagés par le salarié dans son nouveau logement. »
Cet accord prévoit également le versement d’une indemnité mensuelle de relogement pendant 48 mois au maximum.
Par ailleurs et dans le cas où une mutation impliquant un transfert du domicile du salarié ferait suite à une précédente mutation et interviendrait avant la fin du délai de 48 mois, l’article
— 3.1.4.3 intitulé 'cas particulier’ énonce qu’en cas de nouvelle mutation avant 48 mois impliquant transfert de domicile à l’intérieur du périmètre défini par les présentes dispositions, « l’indemnité d’installation initialement versée reste acquise au salarié. Une nouvelle indemnité est versée au salarié par l’établissement de destination. » et « s’agissant de l’indemnité mensuelle de relogement, celle-ci cesse d’être versée par l’établissement d’origine et une nouvelle indemnité est versée pour une durée de 48 mois par l’établissement de destination ».
Enfin et conformément à l’annexe relative aux montants des indemnités de mutation, le montant de l’indemnité d’installation pour un couple avec enfant s’élève à la somme de 13 216 euros.
À l’examen des stipulations conventionnelles, aucune limitation ou réserve n’y figurent selon que la mutation intervient sur proposition de l’employeur ou à l’initiative du salarié. Certes, il est constant en l’espèce, que l’initiative du changement d’affectation a été prise par le salarié, mais la décision de mutation a été entérinée par l’employeur. En refusant au salarié sa réclamation au motif qu’il était à l’origine de la demande de mutation et que celle-ci répondait à des raisons personnelles, l’employeur ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas. Par ailleurs, il n’est pas allégué que le salarié ne remplissait pas les autres conditions fixées par l’accord tenant au changement effectif de domicile entre [Localité 10] et [Localité 8].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande laquelle sera accueilli conformément au montant de sa réclamation, dont le calcul n’est pas discuté.
Sur le rappel de prime projet indemnité retraite :
La société appelante critique par ailleurs le jugement en ce qu’il a accueilli la réclamation formée par le salarié au titre de la prime indemnité projet retraite. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer le salaire de référence servant de base au calcul de son IPR et le salaire de référence servant de base au calcul de son indemnité de cessation anticipée d’activité. Selon l’appelante, si le salaire de référence concernant cette dernière indemnité doit effectivement prendre en compte les astreintes, ainsi que le stipule expressément l’article 5. 1.b) du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté du 30 septembre 2002, tel n’est pas le cas s’agissant du salaire de référence servant de base au calcul de l’IPR, définie à l’article 5. 2. 2 et à l’annexe 2 de l’accord du 13 juillet 2017.
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser un rappel concernant l’indemnité projet retraite. Il soutient que l’employeur ne peut pas ajouter des conditions à celles prévues par la convention collective pour le versement d’une prime. Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir intégré au calcul de référence la prime d’astreinte d’un montant de 1 136,62 euros qu’il perçoit en lui répondant dans un premier temps à sa réclamation qu’il n’y avait pas lieu à intégration d’astreinte dans la mesure où il n’en avait pas eu en 2020, par suite de son accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2019, avant de prétendre qu’elle n’avait pas à être prise en compte. Il fait valoir encore qu’à la lecture du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du 30 septembre 2002, il ressort que les parties signataires ont prévu de prendre en compte le montant annuel moyen des primes d’astreinte sans préciser toutefois la période de référence sur laquelle devait être déterminée cette moyenne. Il considère en conséquence qu’en ne retenant pas les primes d’astreinte versées sur les 12 derniers mois l’employeur ajoute une condition non prévue au protocole qui lui cause un préjudice.
L’article 5.2.2 de l’accord du 13 juillet 2017 sur la transition entre l’activité professionnelle et la retraite énonce que le montant de l’indemnité de projet retraite est exprimé en mois de salaire de référence telle que définies à l’annexe 2 du présent accord. Il s’ensuit que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir du protocole d’accord du 30 septembre 2002. L’annexe 2 de l’accord du 13 juillet 2017 disposent s’agissant du salaire annuel brut de référence que pour les salariés Total, ce salaire correspond à 12 ou 13 fois (en fonction du rythme de paiement) le salaire mensuel de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté et la ligne d’harmonisation, plus les 12 primes de poste, leur 13e mois et/ou l’indemnité de dépostage qui s’y substitue en tout ou partie, plus la majoration de 40 % « dimanches et jours fériés », plus la prime de vacances, plus bonus ou part variable, le montant le plus élevé en valeur absolue perçue au cours de l’une des 5 dernières années d’activité étant retenu.
Dans la mesure où le texte conventionnel applicable ne prévoit pas l’intégration des primes d’astreinte à ce salaire de référence, c’est par des motifs erronés que le conseil de prud’hommes a accueilli la réclamation du salarié de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Total à verser au salarié la somme de 1 136,62 euros.
Sur l’ exécution déloyale du contrat de travail :
La société critique le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En premier lieu il souligne qu’aucun grief ne saurait lui être fait relativement au statut d’agent de maîtrise dont bénéficiait le salarié et du fait que ces astreintes n’ont pas été intégrées à son salaire mensuel de référence servant de base au calcul de l’indemnité projet retraite. Si elle concède que des erreurs ont pu être commises sur ses bulletins de paye, elle plaide que celles-ci ont été rectifiées lorsque tels a été le cas. S’agissant du versement de son indemnité projet retraite apparaissant sur son bulletin de janvier 2021, une attestation fiscale a été rédigée par son employeur pour qu’il puisse déclarer ce montant au titre de ses revenus 2020. Concernant son bulletin de paie du mois de février 2021, des primes lui ont été versées à tort ce qui lui a été expliqué par courriel du 23 février 2021. La régularisation opérée sur le bulletin du mois de mars 2021 a donné lieu aux informations utiles notamment lors d’un rendez-vous accordé au salarié le 16 avril 2021. La société ne voit pas en quoi ce trop-perçu dont le salarié s’est rapidement rendu compte à [Localité 13] occasionné un quelconque préjudice. Elle estime qu’en définitive le salarié ne caractérise pas le préjudice prétendument subi.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement de ce chef . Au soutien de sa réclamation, l’intimé se prévaut des éléments suivants :
— le fait de l’avoir maintenu volontairement sur un statut d’agent de maîtrise au coefficient 250 de la convention collective applicable alors que le salarié avait été muté sur un poste de chef de station en remplacement d’un salarié bénéficiant lui d’un statut d’ingénieur/cadre et alors que son successeur a directement été embauché au coefficient 290 pour un salaire de base supérieur ;
— le fait de l’avoir privé injustement d’une indemnité d’installation alors même qu’il avait fait l’objet d’une mutation et qu’il remplissait toutes les conditions prévues par l’accord d’entreprise pour percevoir ladite indemnité ;
— le fait de lui avoir refusé d’intégrer à son salaire de référence servant de base de calcul à son indemnité projet retraite une prime d’astreinte qu’il n’a pas pu toucher en raison d’un grave accident du travail causé indiscutablement par le manque d’intérêt porté par l’employeur quant à la sécurité de ses salariés.
— le fait d’avoir tardé à régulariser son allocation mensuelle en CAA, ce qui ne fut fait qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, en mai 2021, plus de 6 mois après sa première demande.
Il suit de ce qui précède que la demande de repositionnement conventionnel était partiellement fondée, et que le salarié a été privé de son indemnité de mutation.
Il invoque par ailleurs diverses erreurs qui l’ont contraintes à entreprendre des démarches tant vis-à-vis de l’employeur que du service des impôts : l’employeur lui prélèvera en trop 2 752 euros sur l’année 2019 au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui le contraindra à se rapprocher des services des impôts afin d’obtenir le remboursement de cette somme. (pièce salarié n°50). Il justifie encore que lors du versement de l’indemnité Projet Retraite, l’employeur la mentionnait sur le bulletin de salaire de janvier 2021 et l’intégrant au net fiscal 2021 alors même que celle-ci a été versée à la demande du salarié durant le mois de décembre 2020 et déclarée au titre de ses revenus sur l’année 2020. (pièces salarié n°41 et 42). De cette situation découlera, ajoute-t-il, une majoration de son imposition sur l’année 2020 ce qui le contraindra à entreprendre des démarches auprès des services des impôts pour expliquer l’erreur commise et ainsi obtenir un remboursement.
Par application des articles 1103 du code civil (1134 code civil ancien) et L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur envers son salarié n’impose pas que l’employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais il suffit qu’il ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que le salarié justifie de l’ exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où l’employeur ne lui a pas servi la rémunération à laquelle il pouvait prétendre lors de son affectation sur [Localité 10], ainsi qu’une prime de mutation à l’occasion de son retour sur [Localité 8], et qu’il a subi des difficultés itératives à l’occasion du versement de ses rémunérations/indemnité en 2020 et 2021. Le préjudice subi sera plus justement fixé à la somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en assurer l’exécution.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rectificatif rendu le 14 février 2023, Met hors de cause la société Totalénergies Marketing Services.
Confirme le jugement en date du 5 avril 2022, rectifié le 14 février 2023, en ce qu’il a condamné la société Totalénergies Marketing France à verser à M. [G] un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à infirmer sur le quantum des sommes allouées de ces chefs, et 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déclare le juge prud’homal incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice découlant de l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 28 mars 2019 et renvoie l’intéressé à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire,
Condamne la société Totalénergies Marketing France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 13 216 euros à titre de rappel de prime d’installation ;
— 2 502,36 euros de rappel de salaire sur classification 290, outre 250,27 euros de congés payés afférents,
— 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 022,95 euros à titre de rappel sur indemnité projet retraite,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Totalénergies Marketing France à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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