Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 13 avr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 janvier 2025, N° 20230020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ F ] [ A ], S.A.S. [ F ] [ A ] c/ ., C |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 64 /2026
N° RG 25/00083 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNCC
PG/HP
S.A.S. [F] [A]
C/
[D] [P] [C]
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [D] [P] [C].
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire nommé commissaire à l’exécution du plan.
ARRÊT DU 13 AVRIL 2026
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023 0020
APPELANTE :
S.A.S. [F] [A]
La société [F] [A], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le siren n°399 227 263, dont le siège social est sis [Adresse 2], est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [D] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [D] [P] [C].
La SCP BR ASSOCIES est représentée par Me [Q] [J], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire nommé commissaire à l’exécution du plan.
La SELARL AJ ASSOCIES est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 31 Mars 2026 prorogé au 13 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [P] [X] exerce sous l’enseigne RF [C] une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Il s’est approvisionné dans le cadre de son activité auprès de la société [F] [A] en qualité de fournisseur de matériaux de construction, pour diverses opérations.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D] [P] [C] et désigné administrateur judiciaire la Selarl AJ Associés et mandataire judiciaire la SCP BR Associés.
Par LRAR en date du 13 avril 2023, la société [F] Alu a déclaré sa créance pour un montant global de 183 089,09 €.
Le mandataire judiciaire a contesté ladite créance par courrier en date du 18 mars 2024.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce a arrêté le plan de continuation de RF [C] pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 ( N°RG 2023 0020), le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour le compte de [P] [C] [D], a :
— ordonné que la créance de [F] [A] de 183089,09€ à titre chirographaire soit rejetée en totalité,
— dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier au débiteur, au créancier et au mandataire,
— dit que le délai d’appel de la présente ordonnance est de dix jours à compter de sa notification conformèment aux dispositions des articles L624-3 et R 624-7 du code de commerce.
Par déclaration en date du 19 février 2025, la SAS [F] [A] a relevé appel de l’ordonnance limité aux chefs expressément critiqués, en ce que le juge commissaire a ordonné que ladite créance soit rejetée en totalité.
Par avis en date du 26 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai devant la chambre commerciale de la cour d’appel à l’audience du 11 septembre 2025.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 27 mars 2025, lesquelles ont été signifiées aux personnes morales BR Associés et AJ Associés le 22 mai 2025, et à étude à M. [P] le 23 mai 2025.
M. [D] [P] [C] a constitué avocat le 4 juin 2025, et a déposé ses premières conclusions d’intimé le 18 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [F] [A] sollicite, au visa des articles L622-24 et suivants, L110-3 et L123-23 du code de commerce et 1353 du code civil, que la cour :
— infirme l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce en ce qu’elle a dit : 'ordonnons que ladite créance soit rejetée dans sa totalité',
Et statuant à nouveau,
— admette au passif de M. [D] [P] [C] en redressement judiciaire la créance de la société [F] [A] la somme de 183 089,09€ à titre chirographaire,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D] [P] [C],
— condamne M. [D] [P] [C], à payer à la société [F] [A] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] [P] [C], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] [A] fait valoir les dispositions des articles L110-3 et L123-23 du code de commerce, et la jurisprudence selon laquelle le juge doit prendre en compte la relation d’affaire que les parties ont entretenue. Elle souligne qu’elle joint l’ensemble des factures et relevés de compte attestant de la réalité de sa créance, s’élevant à 183089€, et relève qu’aucune contestation n’a été émise par M. [D] à leur réception, un réglement partiel ayant été au contraire effectué. Elle indique produire :
— une lettre adressée par M. [D] [P] le 21 février 2022 à la société [O], maître d’ouvrage, par laquelle il notifie son désistement du contrat de marché de travaux relatif au chantier 'Toucan',
— un plan de réglement régularisé le 13 avril 2022 valant reconnaissance de dette par lequel M. [D] accepte de régler à la SAS [F] [A] les sommes impayées, et reconnaît en être redevable.
L’appelante précise que suite au desistement du marché de travaux, le maître d’ouvrage [O] a suspendu l’exécution de la délégation de paiement, raison pour laquelle les parties ont conclu le 13 avril 2022 un plan de règlement échelonné.
La société appelante relève que le juge commissaire ne mentionne que la contestation relative à la délégation de paiement et a rejeté à tort la créance . Ill souligne par ailleurs que la délégation de paiement ne portait que sur le chantier 'Toucan’ et non le chantier 'Pasteur’ correspondant à la facture n°900295 du 27 juillet 2020 d’un montant de 45740,38€, impayée en totalité. Il ajoute au surplus que la délégation de paiement n’entraîne pas novation au sens de l’article 1329 du code civil, et que M. [P] [C] reste ainsi tenu de ses obligations de paiement.
S’agissant des deux réglements effectués par [O] le 2 janvier 2021 et le 17 septembre 2021 dont se prévaut l’intimé, l’appelante rappelle que M. [D] [P] [C] a reconnu le 12 avril 2022 devoir la créance globale de 183 289,07€. Elle ajoute que le mandataire est défaillant à apporter la preuve de l’existence de la convention de délégation de paiement dont il se prévaut.
Elle ajoute qu’elle produit le relevé de compte afférent au chantier 'Toucan’ , objet de la délégation de paiement, démontrant ainsi que le solde de 137 348,71€ n’a jamais été réglé, ainsi que le plan de réglement régularisé le 13 avril 2022 par lequel M. [P] [C] reconnaît devoir la somme de 183 289,07€.
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [D] [P] [C] sollicite, au visa des articles L110-3, L123-23 du code de commerce, 1353 et 1363 du code civil, que la cour :
Atitre principal,
— confirme l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— admette au passif de M. [D] [P] [C] la créance de la société [F] [A], à titre chirographaire, pour un montant de 155 017€,
Dans tous les cas,
— rejette l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société [F] [A],
— condamne la société [F] [A] à payer à M. [D] [P] [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes M. [D] [P] [C] rappelle le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, et fait valoir que les seules factures et relevés de compte établis unilatéralement par [F] [A] ne suffisent pas à justifier le bien fondé de la créance contestée, en ce que la société ne produit aucun contrat, ni bon de commande, ni facture qui serait validée ou contresignée, et que l’absence de document formalisant l’accord de M. [N] [C] sur la nature, la quantité et le prix des marchandises en cause et l’absence de justification de la livraison de marchandise doivent conduire au rejet de la créance en totalité.
L’intimé expose qu’une délégation de paiement a été convenu par acte du 3 mars 2021 entre RF [C], délégant, [F] [A], délégataire et la société immobilière de [Localité 6] ([O]), délégué. Il rappelle que le paiement par la [O] était contractuellement subordonné à l’avancement des travaux, la créance de [F] [A] ne devenant exigible qu’une fois les matériaux livrés et intégrés aux ouvrages, ce que celle-ci ne justifie pas.
Il relève par ailleurs qu’un extrait du grand livre comptable de la [O] atteste de multiples vesrements au profit de [F] [A] pour un montant total de 83072,09€, et il soutient que le cumul des défaillances probatoires de la société [F] [A] (incertitude sur le solde après paiements délégués et absence d’acceptation des commandes et de preuve des livraisons) justifie le rejet de la créance.
Subsidiairement, M. [D] [P] [C] sollicite que la somme de 28072,09€ perçue par la société [F] [A] de la [O] au titre de la délégation de paiement soit déduit de la créance, en limitant le montant d’admission à la somme de 155 017€.
Sur ce, la cour
Sur la demande tendant à l’admission de la créance à titre chirographaire de la société [F] [A] d’un montant de 183089,09€
Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il est constant que par LRAR en date du 13 avril 2023, la société [F] [A] a déclaré sa créance pour un montant global de 183 089,09 € à titre chirographaire au passif de la procédure de redresseement judiciaire ouverte pour le compte de [D] [P] [C].
Au soutien de sa déclaration, la société [F] Alu produit plusieurs factures dont il ressort que la créance se décomposerait comme suit:
— facture n°900295 en date du 27 juillet 2020 pour un montant de 45740,38€ relative au chantier 'Pasteur',
— facture n°2190028 du 30 avril 2021 d’un montant de 140510,98€ relative au chantier '[Adresse 7]' pour un solde restant de 85310,90€,
— facture n°21900297 du 21 juin 2021 d’un montant de 52037,81€ relative au chantier '[Adresse 7]'
Il ressort par ailleurs de la délégation de paiement en date du 3 mars 2021 (pièce n°4 appelante) qu’une convention avait été régularisée le 3 mars 2021 entre M. [D] [P] [C] en sa qualité d’entreprise générale (délégant), la société [F] [A] en sa qualité de fournisseur (délégataire) et la société [O] en sa qualité de maître d’ouvrage (délégué).
Il convient de constater que cette délégation ne concerne que le chantier '[Adresse 7]', et que ses dispositions contractuelles précisaient que la délégation n’entraînait pas de novation au sens de l’article 1329 du code civil et ne déchargeait pas le délégant de ses obligations à l’égard du délégataire, de sorte que M. [D] [P] [C] reste tenu de ses obligations de paiement à l’égard de la société [F] [A]. La délégation de paiement prévoyait par ailleurs que le paiement par la [O] était contractuellement subordonné à l’avancement des travaux, la créance ne devenant exigible qu’une fois les matériaux livrés et intégrés aux ouvrages.
La société [F] Alu produit également un courrier de désistement de RF [C] adressé à la [O] concernant l’attribution d’appel d’offres 'Toucan', compte tenu de difficultés économiques liées à la crise sanitaire (pièce n°5 appelant), ainsi qu’un plan de réglement régularisé le 13 avril 2022 entre la société [F] [A] et RF [C] dont il ressort que la société RF [C] reconnaît devoir la somme de 183289,17€ au titre des factures des chantiers Pasteur pour un total de 45740,28€ et Toucan pour un total de 137548,79€.
Par conséquent, il convient de constater que la société [F] [A] justifie de sa créance globale à l’égard de M. [D] [P] [C].
Cependant, M. [D] [P] [C] produit en cause d’appel un extrait du grand livre comptable de la [O] qui établit des versements au profit de [F] [A] au titre de la délégation de paiement pour les montants suivants :
— 21054,03€ le 2 janvier 2021,
— 7018,06€ le 17 septembre 2021,
soit un montant global de 28072,09€.
Dans ces conditions, cette somme devra être imputée de la créance déclarée par la société [F], et l’admission de cette dernière sera par conséquent limitée à la somme de 155017€.
Dès lors, et au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance de 183089,09€ déclarée par la société [F] [A], et la créance de la société [F] [A] à titre chirographaire pour un montant de 155017€ sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [P] [C].
M. [D] [P] [C] sera condamné à payer à la société [F] [A] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
M. [D] [P] [C] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné le rejet en totalité de la créance de la société [F] [A] déclarée pour le montant de 183089,09€ à titre chirographaire,
Et statuant de nouveau du chef infirmé ,
ADMET au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [P] [C] la créance de la société [F] [A] à titre chirographaire pour le montant de 155 017€,
CONDAMNE M. [D] [P] [C] à payer à la société [F] [A] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et le DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE M. [D] [P] [C] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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