Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juillet 2021, N° 19/06367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05513 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7K4
M. [L] [T]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06367
****
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] est affilié, depuis le 1er janvier 2012, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité libérale.
Le 15 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à trois contraintes du 21 juin 2019, signifiées par acte d’huissier de justice le 10 octobre 2019, qui lui ont été décernées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de :
— la somme de 2 190 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février et mai 2015 ;
— la somme de 5 160 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d’août et novembre 2015 ainsi que février, mai, août et novembre 2016 ;
— la somme de 7 178 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de novembre 2016, février, mai et août 2017 ainsi que novembre 2018.
Par jugement du 23 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— validé pour leurs entiers montants de 7 178 euros, soit 6 760 euros de cotisations principales et 418 euros de majorations forfaitaires de retard, de 2 190 euros, dont 2 060 euros de cotisations principales et 130 euros de majorations forfaitaires de retard, et 5 160 euros, dont 4 812 euros de cotisations principales et 348 euros de majorations forfaitaires de retard, les trois contraintes émises le 21 juin 2019 ;
— condamné, en conséquence, M. [T] à verser à l’URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu’à complet paiement des cotisations, la somme de 16 193,09 euros représentant la somme des cotisations sociales, des majorations, des intérêts acquis et des frais de signification mentionnées dans l’acte de signification des trois contraintes du 21 juin 2019 ;
— débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
— condamné ce dernier à verser à l’URSSAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le même aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 10 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2021.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 2 février 2024, M. [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2024 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 2 février 2024 adressée au '[Adresse 3]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 2 février 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [T] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnances des 3 décembre 2021 et 24 octobre 2022, M. [T] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, respectivement avant le 29 avril 2022 et le 28 février 2023, auxquelles il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [T] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [T] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, M. [T] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [L] [T] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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