Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 juillet 2024, N° 2024004208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02851 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024004208
Tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024
APPELANTE :
SARL G2E ASSISTANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DEREUX, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GODARD, plaidant.
INTIMES :
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl G2E ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
SELARL [N] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl G2E ASSISTANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. Pucheus, avocat général entendu en ses réquisitions
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, après rapport de M. Urbano, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL G2E Assistance propose des contrats d’abonnements mensuels aux particuliers et aux professionnels, afin, en cas de panne ou dysfonctionnement de leur installation de gaz, électricité ou plomberie, de prendre en charge leur sinistre en les mettant en relation avec une entreprise tierce professionnelle du domaine concerné, pour que celle-ci procède aux réparations nécessaires et en prenant en charge les frais de l’intervention réalisée, selon sa nature dans la limite de 300 '.
L’exercice de cette activité s’effectue avec les autres sociétés du groupe, notamment la société E3D Distribution donneuse d’ordre, qui se charge de la prospection des clients, la société G2E Assistance n’ayant pour sa part aucun salarié.
La société G2E Assistance fait partie d’un groupe constitué par la société E3D et la société M3D sous l’égide d’une holding, la société H3D.
A la suite de plaintes pénales et de signalements à la Direction Départementale de la Protection des populations, une perquisition a été menée dans les locaux de la société E3D Distribution le 12 juin 2024 et en exécution d’une décision du juge des libertés et de la détention, des avoirs de la société G2E Assistance ont été saisis.
Par requête du 20 juin 2024, le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce que soit constaté l’état de cessation des paiements de la société et que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— prononcé l’état de redressement judiciaire de : G2E Assistance (SARL), [Adresse 5],
— fixé au 25 juillet 2024 la date de la cessation des paiements,
— nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick Evrard,
— nommé en qualité d’administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [Y] [B], [Adresse 1],
— lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister la SARL G2E Assistance pour tous les actes relatifs à la gestion,
— nommé en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [N] [S], mission conduite par Me [N] [S], [Adresse 3],
— dit que la SELARL [N] [S], mission conduite par Me [N] [S], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
— ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 30 janvier 2025,
— dit, en conséquence, que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2024 15 heures 05, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce,
— désigné Me [V] [T], [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à 1'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
— passé des dépens en frais privilégiés.
La société G2E Assistance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société G2E Assistance qui demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société G2E Assistance et ouvert une procédure de redressement judiciaire,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence d’état de cessation des paiements,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— rejeter toute demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— condamner toute partie succombante à verser à la société G2E Assistance la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl AJAssociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société G2E Assistance et la Selarl [N] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société G2E assistance qui demandent à la cour de :
— donner acte à La SELARL AJAssociés Maître [B] et à La SELARL [N] [S] représentée par Maître [S] qu’ils s’en rapportent à justice en l’absence de saisie complémentaire du compte de la société,
— condamner la société G2E Assistance à leur payer à chacun au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en tout état de cause ces sommes seront prélevées en frais privilégiés d’instance
Vu les conclusions du 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du Ministère Public qui :
— demande la confirmation du jugement de redressement judiciaire prononcé le 30 juillet 2024 à l’endroit de la société G2E,
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL G2E Assistance soutient que :
— il appartient au Ministère Public, qui a sollicité l’ouverture de la procédure collective, de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible alors qu’il ne justifie d’aucun élément chiffré ;
— elle a relevé appel des ordonnances ayant autorisé les saisies pénales et a retrouvé un nouveau partenaire bancaire de sorte que le tribunal aurait dû surseoir à statuer ;
— le résultat, eu égard à l’éventuel but poursuivi et à la violation de son droit de propriété portant sur ses avoirs quels qu’ils soient est disproportionné alors que le Ministère Public ne peut qualifier en quoi ces avoirs seraient l’objet de l’infraction et devraient être saisis ;
— rien ne permet d’affirmer que les sociétés du groupe auraient bénéficié de la totalité de l’objet de la prétendue infraction.
Le Ministère Public fait valoir que :
— la société E3D, donneuse d’ordre de la société G2E et faisant partie du même groupe, est elle-même en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juillet 2024 non frappé d’appel ;
— une saisie conservatoire a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 13 juin 2024 à la demande du parquet de Rouen, la société G2E étant concernée pour la somme totale de 159 254 euros ;
— cette saisie a privé la société G2E de toute trésorerie, la somme concernée correspondant à l’intégralité du solde créditeur de son compte bancaire ;
— elle doit au 30 juillet 2024 des sommes au titre de la taxe à la valeur ajoutée, droits et majorations inclus, de 69 778 euros ;
— le rapport établi par le mandataire judiciaire le 17 septembre 2024 fait état d’un passif déclaré de 161 101 euros dont 67 512 euros de dette fiscale et un possible passif à l’égard de la société E3D de 465 585 euros ;
— la société G2E est toujours en état de cessation des paiements à ce jour.
La SELARL AJAssociés et la SELARL [N] [S] font valoir que :
— la société G2E exerce, en fait, une activité illicite d’assureur et la cour doit donner leur exacte qualification aux faits dont elle est saisie ;
— la société G2E élude le seul débat qui doit être tenu devant cette cour et qui porte sur son insolvabilité actuelle ;
— la saisie a porté sur des avoirs de la société G2E à hauteur de 159 254 euros alors que son passif s’élève à 273 831,61 euros dont 120 400 euros de créances provisionnelles ; le passif retraité est de 153 431,61 euros dont 25 727,76 euros à échoir au titre d’un emprunt ;
— un solde créditeur de 251 358 euros au profit de la société G2E a été porté à la connaissance des organes de la procédure collective mais ces sommes proviennent de prélèvements effectués sur des comptes de personnes potentiellement victimes de faits d’escroquerie pour lesquels une enquête est en cours ;
— les sociétés sont imbriquées et la liquidation judiciaire de la société E3D, l’activité de la société G2E est désormais paralysée puisqu’elle dépendait exclusivement de la société E3D qui se chargeait de la commercialisation des services offerts par celle-ci ;
— la SELARL AJAssociés a déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Au préalable, il y a lieu de préciser que le Ministère Public a versé aux débats, le 12 décembre 2024, un arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour du 11 décembre 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2024 ayant autorisé la saisie conservatoire de la somme de 159 254 euros figurant sur le compte bancaire de la SARL G2E Assistance.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article R 631-4 du même code dispose que : « Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la requête émanant de la SELARL AJAssociés du 12 septembre 2024 que par requête du 19 juin 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL G2E Assistance alors qu’une enquête pénale des chefs d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses en bande organisée, de blanchiment en bande organisée et d’abus de biens sociaux avait été menée sur les activités de cette société à la suite de nombreuses plaintes émanant de sa clientèle et que ses actifs avaient été saisis.
La SARL G2E Assistance ayant fait valoir que le Ministère Public n’avait pas justifié de son état de cessation des paiements, le tribunal, par jugement du 2 juillet 2024, a ordonné une mesure d’enquête confiée à l’un de ses membres, M. Evrard et a sursis à statuer.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a considéré que l’état de cessation des paiements de la SARL G2E Assistance était caractérisé en ce que :
— le passif échu et exigible de la SARL G2E Assistance était constitué de la taxe à la valeur ajoutée des mois de mai et de juin 2024 à hauteur totale de 69 778 euros comprenant les droits et les majorations outre 428 000 euros dus à la SARL E3D Distribution ;
— la SARL G2E Assistance ne disposait d’aucune trésorerie ni d’aucun actif disponible.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2024, ce magistrat a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 159 254 euros figurant sur le compte bancaire de la SARL G2E Assistance et que par arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour du 11 décembre 2024, cette ordonnance a été confirmée.
La SELARL [N] [S] a établi un rapport sur le déroulement de la procédure le 9 octobre 2024 duquel il résulte que :
— le passif déclaré s’élève à 273 831,61 euros dont 120 000 euros à titre provisionnel et 25 727,76 euros à échoir, soit un passif échu à hauteur de 127 703,85 euros ;
— au 9 octobre 2024, le passif échu de la SARL G2E Assistance s’élevait à 153 431,61 euros dont 25 727,76 euros au titre de la créance à échoir de l’emprunt ;
— suite à l’ouverture de la procédure collective, il a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l’existence d’un solde disponible de 251 358 euros sur les comptes de la SARL G2E Assistance étant précisé que la banque, afin de faire face à d’éventuelles demandes de rejet s’agissant de fonds escroqués par la SARL G2E Assistance, a bloqué une somme de 60 000 euros pour y faire face ;
— la question que s’est posée la SELARL [S] est celle de la véritable disponibilité de ce solde créditeur « eu égard au contexte pénal de ce dossier » alors qu’il est certain que la saisie pénale n’a pas atteint le compte bancaire sur lequel cette somme est déposée.
L’article L 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la Cour statue.
Il résulte du rapport établi par Me [S] que la SARL G2E Assistance dispose, à ce jour, d’un actif immédiatement disponible de 251 358 ' 60 000 = 191 358 euros pour faire intégralement face à son passif échu de 153 431,61 euros. Dès lors que cette somme ne fait l’objet d’aucune autre saisie, elle est disponible pour la SARL G2E Assistance.
L’état de cessation des paiements n’est pas avéré à ce jour.
Le fait que la SARL G2E Assistance exerce une activité d’assurance éventuellement illicite ne constitue pas un argument suffisant permettant de passer outre au fait que l’état de cessation des paiements n’est pas constitué à ce jour.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront mis à la charge du Trésor Public dès lors que la procédure a été initié par le Ministère Public.
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’il soit alloué une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’égard de la SARL G2E Assistance ;
Y ajoutant :
Condamne le Trésor Public aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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