Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2026, n° 26/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01016 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [T]
né le 18 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 10h11, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 février 2026 à 10h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 24 février 2026 à 14h31 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [V] [T], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 744-4 CESEDA prévoit que':
«'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'»
En l’espèce, c’est vainement que l’administration appelante invoque la dualité des ordres de juridiction pour échapper à l’application nécessaire et impérative de l’article susvisé, lequel commandait que la décision du TA fût notifiée à l’intéressé par le truchement d’un interprète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a invalidé la procédure.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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