Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 déc. 2023, n° 20/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2020, N° 18/03581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05583 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF3N
[P]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 15 Septembre 2020
RG : 18/03581
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[M] [P]
né le 05 Septembre 1952 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [S]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [S] a été engagé par M. [M] [P], suivant contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 en qualité de menuisier (OP niveau 2 coefficient 185) à temps complet, pour une durée de six mois prenant fin le 26 mai 2018.
La rémunération a été fixée à hauteur de 2 123,38 euros brut pour 151,67 heures.
Le 23 novembre 2018, M. [S], se plaignant de la rupture abusive de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner M. [P] :
à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires, une indemnité pour rupture abusive égale aux salaires dus du 1er décembre 2017 au 26 mai 2018, une indemnité de fin de contrat, au titre des congés payés, une indemnité de petits déplacements (prime de panier) pour les jours travaillés, une indemnité pour non remise des bulletins de salaire, une indemnité pour non mise à disposition des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à lui remettre, sous astreinte de 100 euros, des bulletins de salaire dûment établis, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi et un reçu de solde de tout compte,
M. [P] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 novembre 2018.
Il s’est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a ensuite ajouté à ses demandes initiales, une demande au titre des jours non indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie et une demande au titre des absences retenues par l’employeur au mois de décembre 2017.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit que M. [P], en sa qualité d’employeur devra indemniser M. [S] et lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour rupture abusive égale aux salaires dus à compter du 1er décembre 2017 au 26 mai 2018 : 172 jours x 2 123,38 / 30 = 12 171,04 euros,
indemnité de fin de contrat : 2 123,38 euros x 6 x 10 % = 1 274 euros,
indemnités de petits déplacements : 195,60 euros,
indemnité pour non-remise des bulletins de salaire : 200 euros,
indemnité pour non mise à disposition des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable : 200 euros,
au titre de ces indemnités, il conviendra d’en déduire la somme de 712,10 euros déjà versé en mai 2018 par M. [P],
condamné M. [P] à remettre à M. [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et dans la limite de 30 jours, le conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte, les documents suivants : les bulletins de salaires dûment établis, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, un reçu pour solde de tout compte,
condamné M. [P] à verser à M. [S] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Le 14 octobre 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 janvier 2021, M. [P] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a dit la rupture de contrat de travail abusive et l’a condamné à payer à M. [S] les sommes de 12 174,04 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive, de 1 274 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ; de 195,60 euros au titre de l’indemnité de petits déplacements, de 200 euros au titre de la non remise des bulletins de salaire, de 200 euros pour non remise des documents de fin de contrat et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à remettre à M. [S] les bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ;
jugeant à nouveau, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
condamner le demandeur à verser 1 500 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2021, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses branches et dispositions et de condamner Monsieur [P] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Pour s’opposer à la demande de prime de panier, M. [P] fait valoir que M. [S] ne justifie pas avoir travaillé 23 jours.
Le salarié relate qu’il est intervenu sur les chantiers confiés à M. [P] et notamment le chantier Brillion à l'[5] de [Localité 9] puis a été placé en arrêt maladie du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Il admet avoir été absent les 7 et 12 décembre 2017, s’appuyant sur une attestation de la société Eiffage. Il affirme avoir été présent la « semaine 51 » et s’appuie sur une attestation de M. [T]. Il soutient avoir été présent du 6 au 9 janvier 2018. Il reproche à l’employeur de n’avoir pas transmis son arrêt de travail à la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne lui a pas versé d’indemnités journalières.
***
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
L’employeur ne conteste pas qu’est due une prime de panier pour les jours de présence du salarié.
Il lui appartient de démontrer que M. [S] était absent, or, il ne le fait pas.
Le salarié reconnaît avoir été absent deux jours (chantier Eiffage), les 7 et 12 décembre 2017. Il verse aux débats un arrêt de travail pour la période du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Il ne conteste pas le montant attribué par le conseil de prud’hommes au titre de la prime de panier, correspondant à 20 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué une somme au titre des primes de panier.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement, dont le dispositif n’a pas alloué de sommes au titre des jours d’absence pour arrêt maladie ni au titre des jours d’absences injustifiées. La cour n’est donc pas saisie de demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [P] soutient que :
le salarié n’a travaillé que 9 jours et a été absent au mois de décembre 2017, sans justificatif ;
l’attestation de M. [T], qu’il ne connaît pas, doit être écartée des débats car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
le salarié ne s’est pas présenté le 9 janvier 2018 à l’entrée de l’entreprise, qui n’a pas de locaux ;
aucun arrêt de travail n’est produit pour la période durant laquelle le salarié affirme avoir été en arrêt maladie ;
par courrier du 2 février, il a indiqué à M. [S] qu’il devait reprendre son poste le 20 janvier et qu’il était sans nouvelle de lui ;
il ne lui a pas demandé de quitter son poste ;
il a dû remplacer M. [S] à compter du 15 janvier 2018 ;
il n’a pas procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave mais a choisi de laisser le contrat à durée déterminée se terminer.
M. [S] répond que :
à l’issue de son arrêt maladie, il s’est présenté à l’entrée de l’entreprise [P], [Adresse 2] à [Localité 7] et M. [P] lui a alors signifié de devoir quitter les lieux ;
il a adressé deux courriers à son employeur les 11 et 16 janvier 2018, pour réclamer ses bulletins de paie et indiquer à M. [P] que s’il ne souhaitait pas qu’il réintègre son poste, il devait le licencier ;
il appartenait à l’employeur, si les faits d’absence étaient injustifiés, de rompre le contrat de travail ;
ce n’est que le 25 mai 2018 que M. [P] lui a remis ses fiches de paie pour les mois de novembre 2017 à mai 2018 accompagnée d’un chèque de 712,10 euros, sans explication ;
l’employeur a rompu de manière anticipée le contrat de travail, sans motiver cette rupture.
***
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
Le 18 janvier 2018, M. [S] a expédié deux courriers à M. [P], l’un daté du 11 janvier 2018, dans lequel, il soutient « ['] Je me suis présenté le 09 janvier 2018, à l’entrée de l’entreprise [P], [Adresse 2]. Vous m’avez demandé de quitter les lieux. Vous êtes donc responsable de mon absence de l’entreprise depuis cette date. Je vous rappelle qu’en aucun cas je ne souhaite démissionner de mon poste. Je vous informe que je suis en arrêt maladie depuis cette date au 20/01/2018 et je serais rétabli pour reprendre mon poste de travail. Si vous ne souhaitez pas que je réintègre mon poste, vous devez engager la procédure de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ['] » et l’autre, daté du 16 janvier 2018, dans lequel il écrit « ['] A ce jour, je n’ai toujours pas reçu mes versements de salaire, ni bulletin de salaires, ni contrat de travail et ni mes 2 attestations de salaire pour le paiement de mes indemnités de la sécurité sociale. Et ce, en dépit de mes nombreuses sollicitations et démarches auprès de vous ['] ».
Par courrier du 2 février 2018, versé aux débats par le salarié, M. [P] a répondu à ce dernier « J’ai l’honneur de vous écrire, concernant votre absence, suivant l’arrêt de maladie. Vous devez reprendre votre travail le 20 janvier 2018, on est le 02 février 2018. J’ai aucune nouvelle, malgré je vous ai appelé pour venir chercher vos fiches de paie Nov. et décembre, et votre contrat de travail. Vous m’avez répondu dans deux heures je vous rappelle. On est le 02/02/2018 aucun geste de votre part. ».
La seule affirmation, par le salarié, dans son courrier daté du 11 janvier 2018, que l’employeur lui aurait demandé de quitter les lieux, le 9 janvier, alors qu’il s’était présenté à l’entrée de l’entreprise est insuffisante à établir une rupture du contrat de travail à cette date.
Au contraire, par son courrier du 2 février, l’employeur reproche au salarié son absence depuis le 20 janvier 2018, ne manifestant aucunement la volonté de rompre unilatéralement le contrat de travail.
Le salarié n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes liées à la rupture :
L’employeur fait valoir que l’indemnité de fin de contrat a été réglée au salarié et que ce dernier a reçu les documents de fin de contrat à bonne date. Il ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
***
En vertu de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Au vu de la fiche de paie du mois de mai 2018, l’indemnité de précarité a été calculée sur une base exacte, soit les salaires bruts versés au salarié.
Le jugement sera infirmé et M. [S] débouté de sa demande à ce titre.
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [S] ne démontre ni l’inertie de l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat, ni le préjudice qui en serait résulté.
Il ne démontre pas non plus le préjudice qui serait résulté de la non délivrance à bonne date des bulletins de paie.
Le jugement sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [P], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] une indemnité au titre de la prime de panier ;
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau
DÉBOUTE M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée, d’indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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