Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 26/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 novembre 2025, N° 2025014422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03439 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2025 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2025014422
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES 4 SAISONS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARPEJ Prise en la personne de Me [S] [Z], agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES 4 SAISONS [Localité 1] (RCS de MEAUX 892.462.235), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 03.11.2025.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
S.E.L.A.R.L. [E] & [R] Prise en la personne de Maître [O] [E], agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES 4 SAISONS [Localité 1] (RCS MEAUX 892.462.235), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 29.09.2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Les 4 Saisons [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro B 892462235 12020303127.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal :
— Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de la SAS Les 4 Saisons [Localité 1] ;
— Maintient M. Jean-Marc Banquet-Bonaparte d’Orx, juge-commissaire ;
— Nomme la SELARL ARPEJ mission conduite par Maître [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] en qualité de liquidateur.
— Fixe en conformité de l’article L. 643-9 du code de commerce ii vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
— Ordonne la transmission du jugement à Mme [V] [F], la SELARL [C] [E] – [M] [R], mission conduite par Maître [E], administrateur judiciaire, la SELARL ARPEJ mission conduite par Maître [S] [Z], liquidateur judiciaire et M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;
— Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
— Constate le caractère exécutoire du présent jugement ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS Les 4 Saisons [Localité 1]. A interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 28 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des, la SAS Les 4 Saisons [Localité 1] a assigné la SELARL ARPEJ et la SELARL [C] [E] – [M] [R] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement et en condamnation des parties intimées aux dépens.
Elle expose que le jugement emporterait des conséquences manifestement excessives ; elle n’est pas en état de cessation des paiements, n’a pas créé de passif nouveau et réglait normalement ses charges ; or, au jour de la liquidation, le passif déclaré s’élevait à 507 208,11 euros dont une dette fournisseur de 488 225,58 euros, pour un chiffre d’affaires de 381 073 euros et un bénéfice au 30 juin 2025 de 29 770 euros, la période postérieure courant du 12 mai au 31 octobre 2025 ayant permis de réaliser un chiffre d’affaires de 205 815 euros pour un bénéfice de 39 011 euros ; sa trésorerie était positive de 10 000 euros, les charges étant payées ; les comptes courants associés sont créditeurs ; il n’y a pas de mouvement anormal de trésorerie ; elle a conservé son emplacement sur le marché et est en mesure de reprendre son activité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la SELARL ARPEJ et la SELARL [C] [E] – [M] [R] demandent au délégué du premier président de :
— Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que dans son premier rapport en date du 17 juin 2025, le mandataire judiciaire relevait une désorganisation notable de la gestion administrative de la société Les 4 saisons de [Localité 1], celle-ci n’étant pas à jour de ses obligations déclaratives et présentant de nombreuses irrégularités comptables ; le rapport de l’administrateur judiciaire du 20 octobre 2025 a confirmé ces constats ; il a notamment mis en évidence l’utilisation de fonds sociaux à des fins personnelles ainsi que le financement d’une société liée à la dirigeante, dénommée King Fruits, dirigée par M. [Y] [I], époux de la présidente ; cette société exerce une activité similaire de vente alimentaire sur les marchés, certaines de ses charges ont été indûment supportées par la société Les 4 saisons de [Localité 1] ; ces flux financiers, reconnus par la dirigeante, démontrent que les ressources de l’entreprise ont été détournées de leur finalité première, à savoir la poursuite de l’activité et ont été utilisés pour favoriser une société tierce au détriment de la société les 4 saisons de [Localité 1] et de ses créanciers ; dans son deuxième rapport en date du 18 septembre 2025, le mandataire judiciaire a relevé la persistance de cette désorganisation, l’absence de recours à un expert-comptable et l’incapacité de la société à tenir une comptabilité fiable ; la comptabilité n’a notamment pas retracé la principale dette de la société, d’un montant de 480 000 euros, ce qui révèle une inexactitude manifeste dans la tenue des comptes ; cette dette n’est pas contestable dans la mesure où un moratoire a été conclu ; elle devait donc figurer dans les comptes ; durant la période d’observation, la présidente a procédé au remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 39 640 euros, un tel paiement est prohibé en redressement judiciaire ; aucun document comptable n’étaye les affirmations de l’appelante ; la trésorerie constatée présente un solde au 30 janvier 2026 de 3 376,96 euros et est manifestement insuffisante pour faire face : aux charges courantes, aux dettes fiscales et sociales ainsi qu’aux dettes fournisseurs ; en effet, durant la période d’observation, la société a accumulé de nouvelles dettes à hauteur de 51 055,79 euros ; le passif antérieur déclaré qui s’élève à 507 208,11 euros, dont 500 215,11 euros échu et admis, ce qui révèle d’emblée l’absence de toute stratégie crédible de poursuite de l’activité.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
L’état de cessation des paiements ayant été caractérisé dans le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la discussion relative à sa caractérisation actuelle est sans objet.
Il convient dès lors d’étudier si la société présente des moyens suffisamment sérieux relativement à sa capacité de présenter un plan.
Le passif admis de la procédure, antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’élève à 495 580,11 euros. La société présente une situation comptable pour le premier semestre 2025 rapportant un bénéfice de 25 304 euros.
L’administrateur judiciaire émet dans le bilan économique, social et environnemental les plus grandes réserves sur la comptabilité de la société et a demandé à un expert-comptable de la reconstituer, dès lors que la comptabilité antérieure n’émanait pas d’un professionnel du chiffre. A tout le moins, il s’interroge sur la sincérité de la comptabilité antérieure relativement aux ratios qui sont incohérents pour l’activité exercée, au regard des ratios d’entreprises similaires. Il souligne que le poste « dette fournisseur » est sans commune mesure avec la créance déclarée par le principal fournisseur, admise à hauteur de 488 225,58 euros.
L’administrateur n’a pas la preuve que les fonds versés à la dirigeante sur son compte personnel ont servi au paiement des fournisseurs.
Le montant des actifs s’élève à un peu plus de 6 000 euros.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure, la société a accumulé un nouveau passif admis à hauteur de 51 055,79 euros, dont des dettes échues en juin et juillet 2025, 122 factures impayées depuis mars 2024 jusqu’en mai 2025 auprès du principal fournisseur pour 38 577,83 euros.
Cette accumulation de passif entre en contradiction avec les affirmations de la dirigeante qui allègue, sans le prouver, du paiement de charges à partir de son compte personnel grâce aux virements réalisés à partir des comptes de la société de la somme de 39 640 euros.
En l’état d’une comptabilité non fiable, de virements non expliqués et de l’accumulation d’un passif postérieurement à l’ouverture de la procédure, non lié à la liquidation judiciaire, il n’est pas démontré de moyen sérieux de réformation du jugement.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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