Infirmation partielle 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE UNEO, S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
AB/HB
Numéro 26/7
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/01/2026
Dossier :
N° RG 24/00921
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[Y] [U]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
Mutuelle MUTUELLE UNEO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 novembre 2025, devant :
Madame Anne BAUDIER, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Organisme social auprès duquel est affilié Monsieur [Y] [U], sous le numéro [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée
MUTUELLE UNEO
Numéro SIRET 503 380 081 00011, auprès de laquelle est assuré Monsieur [Y] [U] est assuré sous le numéro [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
RG numéro : 22/01662
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2018, alors qu’il circulait à vélo, M. [Y] [U], assuré auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 14], a percuté un véhicule conduit par M. [H] [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Ce dernier est sorti sans marquer le stop d’une intersection situé sur la droite de la voie de circulation de M. [U], lui coupant ainsi la route.
Blessé dans l’accident, M. [U] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12].
Le 23 août 2018, un certificat médical initial a été établi par le docteur [R] faisant état d’une déformation médio-claviculaire, d’un traumatisme à la main gauche, d’une fracture de la clavicule gauche fermée et d’une fracture de la 1ère phalange du cinquième doigt de la main gauche.
Une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours avec une durée initiale des soins de 21 jours, a été fixée.
Le 20 février 2020, la SA MAAF Assurances a versé à M. [U] une provision à valoir sur ses préjudices de 800 euros.
Le 19 mars 2020, la compagnie Mutuelle de [Localité 14], assureur mandaté, a mis en place le processus d’indemnisation amiable et diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [X].
Le 24 juillet 2020, le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise consécutif à l’examen de M. [U] du 13 juillet 2020.
Le 20 novembre 2020, la SA MAAF Assurances a adressé à M. [U] une offre définitive d’indemnisation jugée insuffisante par la victime.
Par actes des 30 novembre et 5 décembre 2022, M. [U] a fait assigner M. [S], la SA MAAF Assurances, la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, la mutuelle UNEO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Mont de Marsan devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins notamment de voir déclarer M. [S] seul responsable de l’accident de la circulation, de voir fixer une indemnisation des préjudices subis et de condamner la Compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [S], à relever et garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024 (RG n° 22/01662), le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que M. [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, est responsable de l’accident de la circulation du 21 août 2018 dont a été victime M. [U] ;
— dit que le droit à indemnisation de la victime est entier ;
— condamné la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 21 août 2018 dont a été victime M. [U] ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la Mutuelle UNEO ;
— fixé la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à la somme de 271,53 euros ;
— fixé la créance de la Mutuelle UNEO à la somme de 147,59 euros ;
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [Y] [U] comme suit :
— condamné la SA MAAF Assurances à payer M. [U] la somme de 7 296,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
— dit que la somme de 7 296,25 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020 ;
— dit que devront être déduites de cette somme la provision versée à M. [U] par la SA MAAF Assurances à hauteur de 800 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2020 ;
— condamné la SA MAAF Assurances à verser à M. [U], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il est constant que le 21 août 2018, alors qu’il circulait en vélo, M. [U] a percuté un véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, lequel lui a coupé la route à la sortie d’une intersection, alors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, l’obligation de réparation de la SA MAAF Assurances et le droit à réparation intégrale ne sont pas contestés, de sorte que celle-ci doit être condamnée à indemniser M. [U] de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident,
— que s’agissant des dépenses de santé actuelles : le décompte de la CNMSS du 8 juillet 2020 fait état d’une créance de 271,53 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, pris en charge pour la période du 21 août 2018 au 27 juin 2019 ; le décompte de la mutuelle UNEO en date du 3 janvier 2023 fait état d’une créance de 147,59 euros au titre des frais pharmaceutiques et soins pris en charge par cette mutuelle,
— que s’agissant de la perte de gains professionnels actuels : M. [U] n’établit pas avoir subi une perte de revenu ou une perte de chance de revenus à raison de l’accident, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice,
— qu’au vu de l’accord entre M. [U] et la SA MAAF Assurances, le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 1.586,25 euros,
— que s’agissant des souffrances endurées, au regard de la nature des blessures, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 3 000 euros,
— que M. [U] étant âgé de 66 ans à la date de la consolidation, la valeur du point est de 1210 en référence au référentiel intercours d’appel publié en septembre 2023, de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 1 210 euros,
— que s’agissant du préjudice d’agrément, les éléments versés aux débats ne permettent pas déterminer si le cyclisme était exercé de façon occasionnelle ou régulière par M. [U], alors que le rapport d’expertise ne retient aucune incidence de l’étant de santé séquellaire en lien avec l’accident sur la pratique de loisir ou sportive, de sorte que M. [U] doit être débouté de sa demande à ce titre,
— qu’au regard de la nature de lésions séquellaire de l’âge de M. [U] à la date de la consolidation, l’offre fixée à 1 500 euros située dans la tranche supérieure du référentiel d’indemnisation doit être jugée satisfaisante, de sorte que le préjudice esthétique doit être fixé à la somme de 1 500 euros,
— que l’offre du 20 novembre 2020 ne peut être assimilée à une absence d’offre et qu’elle a interrompu le cours des intérêts au double du taux légal, de sorte qu’ils doivent courir du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020,
— que les intérêts échus depuis plus d’une année sont productifs d’intérêts, soit à compter du 21 avril 2020.
Par déclaration du 25 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé son préjudice corporel, concernant la perte de gains professionnels actuelle à 0 euro ;
— condamné la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 7 296,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
— dit que la somme de 7 296,25 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020 ;
— dit que devront être déduites de cette somme la provision qui lui a été versée par la SA MAAF Assurances à hauteur de 800 euros.
Par actes des 15 et 21 mai 2024, M. [U] a signifié sa déclaration d’appel à la Mutuelle UNEO et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [U], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement tribunal judiciaire de Mont de Marsan rendu le 10 janvier 2024,
— débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes tendant à voir réformer le jugement dont appel concernant les indemnités qui lui ont été allouées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent,
— débouter la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à voir supprimer l’application du doublement du taux de l’intérêt légal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, est responsable de l’accident de la circulation du 21 août 2018 dont il a été victime,
— dit que le droit à indemnisation de la victime est entier,
— condamné la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 21 août 2018 dont il a été victime,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la Mutuelle UNEO,
— fixé la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à la somme de 271,53 euros,
— fixé la créance de la Mutuelle UNEO à la somme de 147,59 euros,
— fixé ses postes de préjudices corporels comme suit :
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 586,25 euros
' Souffrances endurées : 3 000 euros
' Déficit Fonctionnel Permanent : 1 210 euros
' Préjudice esthétique : 1 500 euros
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2019,
— condamné La SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer, le jugement dont appel, pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— fixer sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 9 750 euros net,
— condamner, en conséquence la SA MAAF Assurances à lui payer la somme totale de 17 046,25 euros à titre de réparation de ses préjudices subis des suites de l’accident du 21 août 2018,
— juger que la somme de 17 046,25 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020,
A titre subsidiaire :
— fixer sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 7 291,50 euros net,
— condamner la SA MAAF Assurances, à lui payer la somme totale de 14 587,75 euros à titre de réparation de ses préjudices subis des suites de l’accident du 21 août 2018,
— juger que la somme de 14 587,75 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour considérerait que les pertes de gains professionnelles actuelles constituent « une perte de chance »,
— fixer son préjudice à la somme de 8 775,00 euros et à titre subsidiaire celle de 6 562,35 euros au titre de ladite perte de chance,
— condamner la SA MAAF Assurances, à lui payer la somme totale de 16 071,25 euros et à titre subsidiaire à celle de 13 858,60 euros à titre de réparation de ses préjudices subis des suites de l’accident du 21 août 2018,
— juger que la somme de 16 071,25 euros et à titre subsidiaire celle de 13 858,60 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020,
En tout état de cause :
— juger que devra être déduite des sommes allouées à M. [U] en réparation de ses préjudices, la provision versée à celui-ci par la SA MAAF Assurances à hauteur de 800 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir sur le fondement de l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances et de l’article L 124-3 du code des assurances :
— que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, l’obligation de réparation de la SA MAAF, assureur de M. [S], ainsi que son droit à réparation intégrale ne peuvent être contestés,
— que s’agissant des souffrances endurées, la SA MAAF Assurances ne démontre nullement en quoi la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal serait excessive,
— que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’argumentation développée par la SA MAAF Assurances est dépourvue de fondement et d’intérêt,
— que s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il produit des pièces médicales et des attestations qui font état d’une incapacité totale de travail, en sorte qu’il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle,
— que la perte de revenus subie par lui est établie par les avis d’imposition, dans son principe et dans son quantum ; qu’il aurait pu prétendre à un revenu net de 9 750 euros pour la période visée,
— que n’ayant pu être embauché, il s’agissait alors, non pas d’une perte de chance soumise à un évènement futur et incertain, mais bien d’un fait avéré,
— que dans l’hypothèse où l’aléa tenant à la période d’essai serait retenu, au vu de la jurisprudence constante, la chance d’occuper un emploi promis est évalué à 90 % du montant du revenu qui aurait dû être perçu, de sorte que le revenu pour la saison qu’il n’a pu effectuer, se serait élevé à la somme de 9 750 euros net ou à celle de 7 291,50 euros net, si la moyenne des revenus des années précédentes était retenue,
— que concernant l’offre provisionnelle du 20 février 2019 formulée dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, force est de constater que, contrairement à la jurisprudence susvisée, elle ne comprend nullement tous les éléments indemnisables du préjudice, de sorte qu’il s’agit d’un simple acompte provisionnel,
— que la SA MAAF Assurances ne justifie pas avoir sollicité les informations lui permettant de chiffrer les autres postes de préjudices patrimoniaux réservés dans l’attente de justificatifs,
— que seule la période allant du 21 avril 2019 au 20 novembre 2020 est à prendre en compte s’agissant de l’application du doublement du taux d’intérêt,
— que la jurisprudence a pu rappeler que les dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogeaient pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil, lesquelles s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, de sorte qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [U] de ses prétentions, fins et conclusions en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [Y] [U] comme suit :
— dit que devront être déduites de cette somme la provision versée à M. [U] à hauteur de 800 euros,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [U] comme suit :
Et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [U] au titre des souffrances endurées à la somme de 2 800 euros,
— fixer le préjudice de M. [U] au titre au titre du Déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 000 euros,
— débouter M. [U] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de M. [U] au titre d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels,
— limiter l’indemnisation due à M. [U] à la somme de 3 942,50 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de M. [U] au titre d’un préjudice de perte de chance,
— fixer l’indemnisation due à M. [U] à la somme forfaitaire de 4 500 euros telle que proposée en première instance,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF Assurances fait valoir sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile :
— que s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, M. [U] ne produit pas de contrat de travail saisonnier pour la période allant de septembre 2018 à février 2019, de promesse d’embauche, ou de justificatif de revenus ; qu’il en est de même pour la période antérieure à l’accident,
— que les attestations établies par la société Maïs Adour Semences sont sans indication financière et ne sont confortées par aucune pièce,
— que la perte de gains professionnels actuelle ne pourrait s’évaluer qu’à hauteur de la 3 942,50 euros maximum,
— que s’agissant des souffrances endurées, l’expert ayant évalué ce poste à 2/7 en retenant quatre points, il convient alors d’indemniser M. [U] à hauteur de 2 800 euros,
— que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, une valeur du point à 1000 euros apparaît plus appropriée à la situation à indemniser, étant rappelé que le préjudice de M. [U] a été fixé à seulement 1 %,
— que s’agissant du préjudice d’agrément, M. [U] ne justifie pas de la pratique habituelle de l’activité de cyclisme, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande à ce titre,
— qu’à la date de l’offre provisionnelle, le 20 février 2019, elle ne disposait pas des éléments lui permettant de connaître les préjudices indemnisables de M. [U], de sorte qu’elle a émis l’offre définitive le 20 novembre 2020 dans le délai de 5 mois suivant la réception du rapport d’expertise.
Suivant actes des 8 juillet et 13 décembre 2024, M. [U] a signifié ses conclusions à la Mutuelle UNEO.
Suivant actes du 5 juillet et 20 décembre 2024, M. [U] a signifié ses conclusions à la CNMSS.
Ni la CNMSS ni la Mutuelle UNEO n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION :
Les dispositions non contestées du jugement sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » et non en « brut », et hors incidence fiscale.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
Au cas d’espèce, M. [U] réclame en cause d’appel, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 9 750 euros net arguant de la privation de gains sur une durée de sept mois, de septembre 2018 à mars 2019 et, à titre subsidiaire, la somme de 7 291,50 euros, arguant de la privation de gains sur une durée de six mois, de septembre 2018 à février 2019.
La SA MAAF Assurances sollicite la confirmation de la décision qui a débouté M. [U] de cette demande.
Le premier juge a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de son incapacité à exercer toute activité professionnelle entre le 1er septembre 2018 et la fin du mois de février 2019, aucune des pièces médicales ne faisant état d’une incapacité totale de travail de sorte que le fait de ne pas avoir pu être employé au sein de la société Maïsadour n’excluait pas l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Il a reproché à M. [U] de ne pas avoir produit son avis d’imposition 2019 au titre des revenus 2018, seul document permettant d’objectiver une perte de rémunération effective.
En cause d’appel, M. [U] verse aux débats ledit document, dont il ressort qu’il n’a perçu que la somme de 3 348 euros sur l’année 2018, sachant qu’il avait perçu 9 518 euros en 2017 et 9 429 euros en 2019.
Cela démontre bien qu’il a perdu des gains professionnels au cours de l’année 2018, année où il a été victime de l’accident.
En outre, il ressort des deux attestations de la société Maïsadour que M. [U] aurait été employé, comme chaque année, s’il n’avait pas été en arrêt de travail à la suite de l’accident.
Comme la SA MAAF Assurances le calcule à juste titre, la moyenne des gains perçus au titre de son emploi saisonnier au sein de l’entreprise Maïsadour au cours des années 2014 à 2017, avant l’accident, s’élève à la somme de 7 291,50 euros, si bien que la perte des gains pour l’année 2018 est de 7 291,50 euros – 3 348 euros = 3 942,50 euros.
M. [U] ne justifie pas d’une perte supérieure de ses gains professionnels, l’attestation du 9 novembre 2020 évoquant une rémunération globale brute de 12 500 euros brut pour 7 mois (soit 9 750 euros net) n’étant pas cohérente ni avec les revenus perçus au cours des années antérieures à l’accident ni avec ceux de l’année 2019, postérieure à l’accident. Par ailleurs, il ne produit aucun contrat de travail saisonnier permettant de connaître avec exactitude la durée dudit contrat.
La demande formée au titre de la PGPA ne saurait être accueillie qu’à hauteur de 3 348 euros.
Or, la SA MAAF Assurances formule une offre à hauteur de 4 500 euros au titre de la perte de chance, qui est sollicitée à titre subsidiaire par M. [U].
La cour ne saurait donc retenir la somme de 3 348 euros sauf à statuer infra petita.
Il convient par conséquent de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [U] la somme de 4 500 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
M. [U] demande à la cour de confirmer la décision dont appel qui a fixé à 3 000 euros le montant de l’indemnisation de ses souffrances, alors que la SA MAAF Assurances propose de lui verser la somme de 2 800 euros.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a évalué à 3 000 euros ce poste de préjudice, au regard de la nature de ses blessures (fracture de la clavicule droite bras dominant, traumatisme de la main gauche) du port d’une écharpe, de la persistance du phénomène douloureux justifiant la prise d’antalgiques de classe et de la consolidation intervenue moins d’un an après l’accident, sachant par ailleurs que l’évaluation de l’expert (2/7) n’était pas contestée par les parties.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Au cas d’espèce, le premier juge a fixé l’indemnisation du DFP à la somme de 1 210 euros, en prenant en compte l’évaluation de l’expert à 1 % et une valeur du point à 1.210 euros.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La SA MAAF Assurances propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros en retenant une valeur du point à 1 000 euros.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnisation du DFP de M. [U] à la somme de 1 210 €, ce dernier étant âgé de 66 ans à la date de consolidation, l’expert ayant fixé le DFP à 1 % compte tenu de la persistance des douleurs, sachant que le référentiel dit « Mornet » fixe la valeur du point à 1 210 pour un homme âgé de 61 à 70 ans et un déficit de 1 à 5 %.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les pénalités de retard
C’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que le montant de l’indemnisation portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020, dès lors que si la SA MAAF Assurances n’avait pas formulé une offre complète portant sur l’intégralité des postes de préjudice dans le délai de huit mois qui lui était imparti à compter du 21 août 2018, date de l’accident, elle a finalement adressé le 20 novembre 2020 une offre globale dans le délai de 5 mois de la date d’émission du rapport d’expertise du docteur [X].
En effet, la SA MAAF Assurances invoque le fait qu’elle ne pouvait pas, dans le délai de 8 mois imparti par la loi, formuler une offre provisionnelle complète dans la mesure où elle ne disposait pas des éléments lui permettant de connaître les préjudices indemnisables de M. [U], dès lors que l’expert n’a été mandaté qu’au mois de mars 2020 et qu’il n’a rendu son rapport que le 24 juillet 2020.
Or, il lui appartenait, alors même que le principe de la responsabilité de son assuré était acquise, de faire diligence et de mandater elle-même sans attendre un expert médical. Elle aurait également pu réclamer à l’intéressé les documents utiles à l’élaboration d’une offre complète, ce qu’elle n’a pas fait.
La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
La SA MAAF Assurances, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [U] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande formulée au titre de la perte des gains professionnels actuels,
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Fixe la perte des gains professionnels actuels à la somme 4 500 euros,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [U] cette somme de 4 500 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
Dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2020,
Et y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d’appel,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Remise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Parking ·
- Système ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Atteinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mention manuscrite ·
- Demande ·
- Partage ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Date ·
- Jouissance exclusive ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Expulsion
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mineur ·
- Crédit ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Juge des tutelles ·
- Banque ·
- Ad hoc ·
- Fond
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Dévolution ·
- Incident ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Dette ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Servitude de passage ·
- Conformité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Lettre recommandee ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Caducité ·
- Jonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.