Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 7 janvier 2025, N° 24/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/1
Rôle N° RG 25/00884 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOION
[CU] [U]
[ZK] [E]
[YN] [I]
[P] [F]
[B] [G]
[J] [V]
[KT] [M]
[MM] [S]
[RL] [Z]
[D] [DR]
[XR] [RX]
[K] [RA]
[MB] [ZW] NÉE [Y]
[XF] [ZW]
[R] [EC]
[YZ] [EC] NÉE [L]
[BL] [EN]
[NJ] [OG]
C/
[LP] [H]
S.A.R.L. MODIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 07 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00520.
APPELANTS
Madame [CU] [U]
née le 09 Mars 1980 à [Localité 29], demeurant [Adresse 8]
Madame [ZK] [W] épouse [E]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [YN] [I]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 29], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [F]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 37], demeurant [Adresse 9]
Madame [B] [G]
née le 01 Février 1951 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [V]
née le 21 Avril 1983 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9]
Madame [KT] [M]
née le 31 Mai 1990 à [Localité 29], demeurant [Adresse 5]
Madame [MM] [S]
née le 26 Février 1984 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [RL] [Z]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 34] (60), demeurant [Adresse 26]
Madame [D] [DR]
née le 04 Décembre 1981 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [XR] [RX]
né le 28 Septembre 1975 à [Localité 36], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [K] [RA]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 32], demeurant [Adresse 7]
Madame [MB] [Y] épouse [ZW]
née le 21 Octobre 1958 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
Madame [XF] [ZW]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 28]
Monsieur [R] [EC]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 35] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 40]
Madame [NV] [L] épouse [EC]
née le 17 Septembre 1977 à [Localité 35] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 40]
Monsieur [BL] [EN]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 39] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 8]
Madame [NJ] [OG]
née le 15 Janvier 1972 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [LP] [H],
né le 8 Janvier 1943 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MODIA,
dont le siège social est [Adresse 33]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [LP] [H], propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 30], alors cadastré section KX, parcelle n° [Cadastre 27], a, suivant permis d’aménager du 23 novembre 2010, obtenu l’autorisation de créer un lotissement de 18 lots destinés à recevoir des bâtiments à usage d’habitation.
La société à responsabilité limitée (SARL) Modia s’est vue confier la réalisation des travaux de voirie, en vue de la création dudit lotissement, lesquels ont été exécutés par la société anonyme (SA) Masoni.
Par acte authentique reçu par Maître [O] [A], notaire à [Localité 29], le 22 novembre 2011, contenant dépôt de pièces de lotissement, M. [H] a constitué une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section KX n°[Cadastre 13] lui appartenant, au profit des parcelles cadastrées section KX n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Suite à la vente du reste des lots, la parcelle n° [Cadastre 13] est devenue la n° [Cadastre 25]. correspondant à la voirie du lotissement, laquelle est demeurée la propriété de M. [H].
Les propriétaires des lots sont les suivants :
M. [RL] [Z] et Mme [D] [AL] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 16] aux termes d’un acte authentique en date du 28 septembre 2011 ;
M. [XR] [RX] et Mme [XF] [ZW] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 18] aux termes d’un acte authentique du 26 novembre 2011 ;
Mme [MB] [Y] a acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 17] aux termes d’un acte authentique en date du 26 novembre 2011 ;
M. [X] [DF] et Mme [MM] [S] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 22] aux termes d’un acte authentique en date du 10 novembre 2011 ;
M. [P] [F] et Mme [J] [V] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 15] aux termes d’un acte authentique en date du 22 novembre 2011 ;
M. [K] [RA] et Mme [NJ] [OG] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 21] aux termes d’un acte authentique du 27 octobre 2011 ;
M. [BL] [EN] et Mme [CU] [U] ont acquis la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 14] aux termes d’un acte authentique du 28 janvier 2012 ;
M. [YN] [I] et Mme [KT] [M] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 24] aux termes d’un acte authentique du 2 septembre 2016 ;
Mme [B] [G] a acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 20] aux termes d’un acte authentique du 15 juin 2017 :
M. [T] [E] et Mme [ZK] [W] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 23] aux termes d’un acte authentique du 23 septembre 2011 ;
M. [R] [EC] et Mme [NV] [L] ont acquis la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 19] aux termes d’un acte authentique du 24 octobre 2012.
Le 30 mai 2023, M. [H], par le truchement de son conseil, a adressé un courrier à M. et Mme [Z] qui se présente comme suit :
(')
Il est apparu à Monsieur et Madame [H] que vous utilisiez dans l’illégalité la plus totale, comme l’ensemble des autres colotis, cette voie d’accès pour accéder à vos habitations, dès lors que vous n’êtes en aucune façon titulaire d’une servitude de passage sur le terrain de Monsieur et Madame [H].
Pour faire cesser cette situation, Monsieur et Madame [H] seraient légitimes à clore totalement leur terrain afin de vous empêcher d’empiéter sur leur fonds et ainsi de porter atteinte à leur droit de propriété.
Toutefois, mes clients accepteraient le maintien en l’état de leur terrain, dont vous pourriez pleinement jouir, aux conditions suivantes :
La création d’une association syndicale libre, dotée de personnalité morale,
L’acquisition de la parcelle au nom de l’association syndicale libre ainsi créée, cela pour un montant symbolique d’un euro,
Étant précisé à ce titre, que votre titre de propriété vous contraint à créer et adhérer à une association syndicale libre.
C’est pourquoi je vous mets en demeure, comme l’ensemble des autres colotis, d’adhérer dans un premier temps à une ASL (selon projet de statuts d’ASL joint) en vous rapprochant directement de Maître [C] [N], notaires à [Localité 29], qui a rédigé le projet de statuts de l’ASL, et dans un deuxième temps, de procéder à l’acquisition pour le compte de ladite ASL et pour un euro symbolique, de la parcelle litigieuse. (').
Soutenant que la parcelle cadastrée section KX n° [Cadastre 25], constituant la voirie du lotissement ainsi que ses réseaux, présentaient un défaut de conformité, M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L], ont, par acte de commissaire de justice 19 août 2024, assigné M. [H], devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [H] a fait assigner la SARL Modia devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’entendre dire que si la mesure d’expertise devait être ordonnée qu’elle soit rendue commune et opposable à la SARL Modia.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2025, ce magistrat a :
reçu l’intervention volontaire de Mme [W] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Il a notamment considéré que :
la responsabilité contractuelle qui pourrait être engagée à l’égard de M. [H] est prescrite, les travaux de la voirie ayant été réalisés il y a plus de dix ans et qu’à supposer que la SARL Modia soit considérée comme constructeur, l’action en garantie décennale qui pourrait être engagée à son encontre serait également prescrite ;
l’objectif de permettre aux colotis d’évaluer les conditions de rachat de la voirie à M. [H] ne constitue pas un motif légitime en l’absence d’un litige potentiel ;
l’entretien de la voirie incombe à tous les utilisateurs par parts égales de sorte qu’une expertise, au contradictoire de M. [H] et de la SARL Modia, dont l’objet serait d’identifier les désordres résultant d’un défaut d’entretien de la voirie, n’est pas utile.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L] et Mme [W] (les colotis appelants) ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Mme [W].
Par dernières conclusions transmises le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les colotis appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés, de la confirmer en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Mme [W] et statuant à nouveau :
d’ordonner une expertise judiciaire ;
de condamner M. [H] au paiement d’une somme unique de 6 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la SARL Modia au paiement d’une somme unique de 3 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de réserver les dépens.
Ils font notamment valoir que la mesure d’expertise sollicitée repose sur deux motifs légitimes:
le premier relatif à la mise en conformité de la servitude de passage par M. [H], en ce que :
la voirie, dépendant de la parcelle appartenant à M. [H] et sur laquelle ils bénéficient d’une servitude de passage, a été édifiée sans respecter les normes requises au regard de son accessibilité, du risque d’inondation et du fonctionnement des réseaux ;
l’état de voirie permet de s’interroger sur l’achèvement des travaux de sorte qu’ils sont légitimes à lui demander sa mise en conformité ;
le défaut de conformité de la voirie n’est pas contestée par M. [H] et a été relevée par les services administratifs de la mairie d'[Localité 29] lorsqu’ils ont refusé d’incorporer la parcelle dans le domaine public ;
l’expertise sollicitée n’a pas vocation à établir les désordres résultant d’un défaut d’entretien ou de remise en état de la voirie mais les manquements à l’obligation de conformité avec la réglementation en vigueur ;
M. [H] ne démontre pas qu’une action en mise en conformité de la servitude de passage serait sujette à prescription ;
le second motif portant sur la possibilité de déterminer tous les désordres et défauts de conformité de la voirie, leurs causes et ce, dans l’optique de leur permettre d’évaluer les conditions de rachat de la voirie et des équipements communs du lotissement en ce que :
M. [H] soutient pouvoir les contraindre à constituer une association syndicale libre (ASL) afin que cette dernière achète la parcelle litigieuse ;
par courrier du mois de mai 2023, M. [H] les a mis en demeure de créer une association syndicale libre (ASL) et de procéder, pour le compte de ladite ASL, au rachat de la parcelle lui appartenant par un euro symbolique ;
l’expertise permettra d’évaluer la valeur de la voirie mettant ainsi un terme au litige opposant les parties.
Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour :
À titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, de dire que les opérations d’expertise sont communes et opposables à la SARL Modia ;
En tout état de cause, de condamner les colotis appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que :
l’action en responsabilité contractuelle qui pourrait être intentée par les propriétaires des lots à son encontre est prescrite dès lors que les travaux de la voirie ont été réalisés il y a plus de dix ans ;
à supposer que la procédure qu’ils envisagent de diligenter à son encontre soit fondée sur sa responsabilité quasi délictuelle, cette action est dépourvue d’objet légitime en ce que les actes de vente des colotis disposent que les frais d’entretien et de réparation de la voirie sont à la charge de tous ses utilisateurs.
Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Modia demande à la cour :
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
de débouter les colotis appelants de leurs demandes ;
de les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
la mesure d’expertise demandée par les colotis appelants repose sur une opération contractuelle hypothétique dès lors que la création de l’ASL n’a pas eu lieu et qu’aucun acte juridique n’a été signé concernant la cession ou vente de la voirie ;
les colotis appelants évoquent de manière vague des désordres affectant la voirie mais procèdent par de simples affirmations et produisent des clichés photographiques, dépourvus de toute valeur probante, en ce qu’ils ne sont pas datés et ne permettent pas d’identifier la location ni la corrélation avec les désordres allégués ;
rien ne permet d’identifier l’origine ni la nature des prétendus désordres ni d’exclure qu’ils soient la conséquence de l’usure du temps, d’un défaut d’entretien ou de modifications postérieures à la réalisation des travaux ;
aucun lien n’est établi entre ces désordres et sa responsabilité, ni même celle de M. [H] dès lors que les actes de vente stipulent expressément que les frais d’entretien et de réparation de la voirie pèsent sur les colotis ;
la distinction que tentent de faire les colotis appelants entre l’entretien et la mise en conformité ne repose sur aucun fondement juridique de sorte que l’action est vouée à l’échec,
l’expertise ne peut tendre à déterminer si les propriétaires des lots doivent être contraints à créer une ASL, s’agissant d’une question d’ordre juridique ;
l’action fondée sur une obligation de non-conformité est prescrite.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 145, 1er alinéa, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Tel n’est pas le cas si l’action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription.
En l’espèce, les colotis appelants exposent que leur demande d’expertise judiciaire repose sur deux motifs légitimes.
Le premier est celui de la mise en conformité de la servitude de passage par M. [H].
Ils font valoir que la voirie, dépendant de la parcelle appartenant à M. [H] et sur laquelle ils bénéficient d’une servitude de passage, a été édifiée sans respecter les normes requises au regard notamment de la circulation, du risque inondation et du fonctionnement des réseaux.
Pour démontrer que les normes en vigueur n’ont pas été respectées, ils produisent plusieurs clichés photographiques, courriels échangés avec différents services de la mairie d'[Localité 29] en octobre 2015 et janvier 2017 et deux courriers de la mairie d'[Localité 29] en date du 30 janvier 2017 et 13 septembre 2021 refusant la demande de M. [H] d’incorporation de la voirie dans le domaine public communal.
Dans le premier courrier, la direction de l’aménagement du territoire de la mairie d'[Localité 29] a précisé que le lotissement n’a pas été fait selon les normes en vigueur et qu’ il existait différentes anomalies portant sur la largeur de la voie et des trottoirs, l’accès PMR'.('). Elle a préconisé plusieurs travaux de remise aux normes concernant la voirie et les réseaux hydrauliques et a invité M. [H] à effectuer les remises aux normes et fournir les documents demandés.
Les colotis appelants produisent également un courrier que la SARL Modia a adressé le 29 juillet 2011 au maire d'[Localité 29] sollicitant l’autorisation de différer les travaux de finition de la voirie d’un montant de 15 700 euros du lotissement, de procéder à la vente des lots tout en s’engageant à terminer l’ensemble de ces travaux pour la semaine n° 36 suite au courrier de l’entreprise Masoni du 22 juillet 2011 et à consigner la somme de 15 700 euros afin de garantir l’achèvement des travaux restant à exécuter en compte bloqué. À ce courrier sont joints, un devis de la société anonyme (SA) Masoni d’un montant de 15 700 euros et un courrier de cette dernière, daté du 22 juillet 2011, certifiant s’être engagée auprès de M. [H] à terminer les travaux de lotissement pour le mois de septembre.
S’il ressort des courriers de la mairie d'[Localité 29] qu’elle a estimé que le lotissement n’avait pas été fait selon les normes en vigueur et bien que la date précise d’achèvement des travaux de la voirie ne soit pas précisée par les parties, il convient de noter que les travaux de la voirie, suivant les termes du courrier de la SA Masoni et en l’absence de tout élément contraire, ont été finalisés au mois de septembre 2011 de telle sorte qu’une éventuelle action en responsabilité contractuelle susceptible d’être engagée à son égard serait prescrite. À supposer que la SARL Modia soit considérée comme constructeur, l’action en garantie décennale qui pourrait être engagée à son encontre serait également prescrite.
Il s’ensuit que ce motif ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le second motif légitime invoqué par les colotis appelants tend à pouvoir déterminer tous les désordres et défauts de conformité de la voirie ainsi que leurs causes, et ce dans l’optique de leur permettre d’évaluer les conditions de rachat de la voirie et des équipements communs du lotissement par une éventuelle ASL.
En premier lieu, il convient de relever que l’expertise sollicitée ne peut avoir comme objet de déterminer les conditions dans lesquelles cette ASL doit être constituée dès lors qu’aucune partie ne fait état d’une contestation sur ce point.
Il convient de noter, en deuxième lieu, que M. [H], par courrier du 30 mai 2023, a mis les propriétaires des lots en demeure de lui acheter, pour un euro symbolique, la parcelle correspondant à la voirie du lotissement de sorte que les conditions de rachat de celle-ci ni sa valeur ne sauraient caractériser le motif légitime qui suppose l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond.
Enfin, il résulte des termes des actes authentiques de vente que l’entretien de la voirie incombe à tous les utilisateurs à parts égales de sorte que la demande d’expertise, au contradictoire de M. [H] et de la SARL Modia, visant à identifier les désordres et leurs causes, est dépourvue d’utilité.
Ce second motif ne saurait justifier qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il s’ensuit que le premier juge a, à juste titre, considéré que la mesure d’expertise formée par les colotis appelants était dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et qu’il n’y avait pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, les colotis appelants seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [H] et à la SARL Modia, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L] et Mme [W] in solidum à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L] et Mme [W] in solidum à payer à la SARL Modia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L] et Mme [W] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z], Mme [AL], M. [RX], Mme [ZW], Mme [Y], Mme [S], M. [F], Mme [V], M. [RA], Mme [OG], M. [EN], Mme [U], Mme [G], M. [I], Mme [M], M. [EC], Mme [L] et Mme [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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