Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [T]
né le 14 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 4 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 20h36, par M. [V] [T] ;
— Vu la demande de la présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, sur la réception du registre communiqué le 04 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
— Vu le message du greffe du tribunal judiciaire de Paris reçue le 07 janvier 2026 à 09h50, nous transmettant la réception du registre communiqué le 04 janvier 2026 à 14h28 ;
— Vu le message reçu le 07 janvier 2026 à 09h44 par le greffe du greffe centre de rétention administrative de [Localité 3], nous informant de l’impossibilité pour les escortes de se présenter à l’audience à 9 heures en raison des conditions météorologique, un report étant envisagé l’après-midi,
— Vu l’accord du conseil de M. [V] [T] et du conseil du préfet, nous informant à l’audience de leur accord de prendre le dossier sans la présence de M. [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [T], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] [T] a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2026, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 5 janvier 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 2] a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongatoin de la mesure.
L’appel interjeté porte sur le défaut d’actualisation du registre de rétention, l’absence de menace à l’ordre public, l’insuffisance des diligences et la possibilité d’une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la saisine du préfet est intervenue à 16h05, toutefois elle a été précédée d’une présaisine, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à 16h28.
La copie du registre était donc au dossier, ainsi qu’en témoignent les réponses du greffe réalisées à notre demande, soumises au contradictoire et figurant en procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet était accompagnée d’un registre de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge, qui ne sont pas utilement critiqués à hauteur d’appel notamment au regard de l’absence de tardiveté du routing, le matin du 29 décembre alors que l’intéressé avait refuqsé d’embarquer le 27, de la pertinence de ce routing, en ce qu’il exclu un jour d’audience, et, surtout au regard de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, qui refuse catégoriquement de se soumettre aux décisions déloignement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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