Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juin 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIB5
N° de Minute : 1096
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 18/06/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale
INTIMÉS
M. [D] [L]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5], en visioconférnce
dûment avisé, comparant assité par Maître Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de Douai, avocate commis d’office
AUTRE PARTIE
M. LE PREFET DU NORD représenté par Maïtre Dimitri DEREGNAUCOURT, avoat au barreau de Lille substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 18 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2025 à 10h41 ;
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 4] du 17 juin 2025 à 14h18 transmise au greffe de la cour le même jour à 14h40 ;
Vu l’avis écrit du ministère public du 17 juin 2025 à 16 h 13 ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025, notifiée à M. [D] [L] le même jour à 11 h 34 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 17 juin 2025 à 17 h 58 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Mercredi 18 Juin 2025 à 13 H 00 ;
Vu les observations de l’intimé reçues le 18 juin 2025 à 12 h 26 ;
Vu les réquisitions orales du ministère publique ;
Vu l’audition de l’intimé ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [L], de nationalité algérienne, né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 février 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifiée par LRAR,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours,
prononcée le 04 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 16h10.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2025 à 10h41 disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [D] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 4] du 17 juin 2025 à 14h18 transmise au greffe de la cour le même jour à 14h40 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de son appel et les observations de Mme l’ Avocate Générale transmises le 17 juin 2025 à 16h13,
Vu l’ ordonnance du 17 juin 2025 à 17h58 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 18 juin 2025 à 13h,
Vu les observations transmises par courriel du 18 juin 2025 à 12h26 de M [D] [L] qui soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et demande la confirmation de l’ ordonnance.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement ,le Ministère Public fait valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas ordonné la deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention en considérant que la situation menace à l’ordre public n’était pas établie, faisant valoir que ce motif de prolongation se trouve caractérisé par la condamnation de l’étranger du 24 mai 2025 figurant sur son casier judiciaire pour des faits de violences sur son conjoint en présence d’un mineur . Il demande oralement de rejeter les fins de non-recevoir de l’appel et de la requête de M le Préfet du Nord .
Le magistrat délégué a soulevé la question de la recevabilité de l’appel qui demande uniquement l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de l’appel.
Le conseil de l’intimé demande oralement de déclarer l’appel irrecevable ainsi que la requête de la préfecture , la confirmation de l’ ordonnance et la remise en liberté du retenu.
M [D] [L] a été entendu en dernier et indique qu’il accepte de partir en Algérie pour rejoindre sa femme qui va accoucher prochainement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de l’appel
La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d’appel n’a pas présenté de demande de prolongation de la rétention mais seulement l’infirmation de l’ ordonnance querellée n’a pas saisi formellement la juridiction d’une demande de maintien de la mesure.Il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel initial. Toutefois les observations écrites de la représentante du parquet général transmises dans le délai d’appel et demandant la prolongation de la mesure de rétention de M [D] [L] sont de nature à régulariser l’appel.
Il convient dès lors de déclarer l’appel recevable.
Sur la recevabilité de la requête de M le Préfet du Nord
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
A l’appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture s’est prévalu de l’application du seul critère de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire algérien .
Devant le premier juge , son Conseil a demandé de retenir également la menace à l’ordre public, motif retenu pour ordonner la première prolongation exceptionnelle.
A l’appui de ses observations en réponse, l’intimé soulève que la procédure serait irrégulière et la requête irrecevable, en l’absence de moyen écrit relatif aux dispositions de l’article L742-5 alinea 7 et de la production tardive d’un casier judiciaire, pièce justificative utile.
Compte-tenu du caractère oral de la procédure en première instance, le moyen de fond relatif au motif de prolongation résultant de la menace à l’ordre public tiré non pas des dispositions de l’article L742-5 alinea 7 mais de l’alinea 8 de ce même article n’a pas été soulevé tardivement et a pu être débattu contradictoirement par les parties.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas repris de façon identique les dispositions de l’ancien article R 552-3 n’impose plus la communication des pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
L’absence de communication du casier judiciaire lors de la transmission de la requête ne constitue pas un motif de nature à rendre l’acte de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire irrecevable.
Ainsi, la requête en deuxième prolongation exceptionnelle présentée par M le Préfet du Nord doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il se déduit des dispositions précitées que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à l’exigence de la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Il résulte de la procédure que la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire algérien à bref délai n’est pas rapportée par l’ administration.
Toutefois, c’est à tort que le premier juge a considéré que la preuve de la condamnation de l’étranger du 24 mai 2024 n’était pas rapportée , en l’absence de production d’un casier judiciaire.Ainsi, l’étranger n’a jamais contesté avoir été condamné à cette date et les mentions de ses deux condamnations des 24 mai 2024 et 11 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Valenciennes sont reprises dans la mesure d’éloignement du 20 février 2025 et dans la décision du 3 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ordonnant la première prolongation de la rétention confirmée par le magistrat délégué de la cour du 5 juin 2025. Le Ministère Public a en outre communiqué dans la cadre de son appel le casier judiciaire de l’intimé confirmant la réalité des deux condamnations qui révèle également l’usage d’alias.
— Soit la condamnation du 24 mai 2024 pour violence suivie d’incapacite n’excedant pas 8 jours, en presence d’un mineur, par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire liée a la victime par un pacte civil de solidarite du 4 septembre 2023 au 3 décembre 2023 à un emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec les obligations suivantes :
— Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux
même sous le régime de l’hospitalisation
— Justifier de l’acquittement des sommes dues au trésor public
— Interdiction de paraître dans certains lieux
— Réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile
— Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
— Et la condamnation du 11 juillet 2024 contradictoire signifiée à parquet pour vol et vol aggravé du 12 août 2023.
La persistance de la menace à l’ordre public se trouve donc caractérisée, compte-tenu du caractère récent de ces faits . Il convient également de constater que l’interpellation de l’intimé le 4 avril à 7h30 est intervenue après un contrôle d’identité alors qu’il conduisait un véhicule sans être en possession d’une carte grise et d’un permis de conduire et transportait un passager recherché par la police. Il a déclaré lors de sa première audition être sans domicile fixe, domicilié officiellement au CCAS d’ [Localité 1] et travailler depuis un an pour chauffeur Uber Eat sans en justifier.
La partie appelante est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger.
Le moyen sera accueilli.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la requête de la préfecture en ordonnant une prolongation de la rétention de M [L] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’ appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [D] [L] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIB5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1096 DU 18 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 juin 2025
— M. [D] [L]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [L] le mercredi 18 juin 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Claire TRIQUET le mercredi 18 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 18 juin 2025
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIB5
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