Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 20 décembre 1988 à Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026 , à 15h25, par M. [H] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Z], né le 20 décembre 1988, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’explusion.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention.
Le 19 janvier 2026, le conseil de M. [Z] a présenté un appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivant :
— irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces justifiant les diligences de l’administration ;
— insuffisance des diligences de l’administration : elle se fonde sur un document d’identité qui n’est pas celui de l’intéressé, mais celui de son frère.
MOTIVATION
A titre liminaire il est relevé que dans la déclaration d’appel, M. [Z] dit que la préfecture a fait une erreur en mentionnant le prénom de son frère [L] dans un des documents de la préfecture, cependant après vérification de chaque document du dossier, c’est toujours le prénom '[H]' qui est mentionné et jamais '[L]'. De plus, il y a bien la consultation décadactylaire avec un résultat positif pour [Z] [H]. La procédure est donc régulière.
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie, leur issue est inconnue, il n’en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration démontre être en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire à très bref délai permettant l’éloignement de Monsieur [F] [S], et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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