Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 15 juin 2023, N° 22/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/134
N° RG 23/02960 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BN
Jugement (N° 22/01222) rendu le 15 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Fonds Commun de Titrisation Ornus représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ayant son siège social à [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné M. [M] [K] à payer à la SA Crédit du Nord les sommes de :
* 30 699,70 euros au titre de l’engagement de caution solidaire en date du 26 juin 2012 destiné à garantir le remboursement du prêt bancaire accordé à la société [M] métaux récupération;
* 78 000 euros au titre de l’engagement de caution solidaire en date du 12 avril 2013 destiné à garantir le remboursement de la facilité de trésorerie commerciale accordée à la société [M] métaux récupération ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de retard ;
— dit M. [K] mal fondé en sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Crédit du Nord a fait signifier ce jugement à M. [K] par acte du 25 juillet 2019.
Par acte du 19 avril 2021 remis au cessionnaire le même jour, la société Crédit du Nord a cédé au fonds commun de titrisation Ornus, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation un portefeuille de créances dont le recouvrement était confié à la société MCS et associés.
Par requête du 6 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Ornus a formé une demande de saisie des rémunérations de M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, pour avoir paiement de la somme de 124 125,16 euros.
Par acte du 27 mai 2022, M. [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation Ornus représenté par la société Eurotitrisation devant cette juridiction afin de contester cette demande.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Eurotitrisation à l’encontre de M. [K] ;
— dit n’y avoir lieu de statuer au fond ;
— condamné la société Eurotitrisation aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 juin 2023, le fonds commun de titrisation Ornus représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
— le déclarer recevable en son action de saisie des rémunérations ;
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la dette de M. [K] s’établit comme suit :
* principal selon jugement du 3 juillet 2019 : 108 699,70 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
* frais taxés : 66,70 euros ;
* intérêts au 27 juin 2023 : 22 458 euros ;
* total au 27 juin 2023 : 132 225,04 euros.
— dire que la saisie des rémunérations de M. [K] s’appliquera en fonction des barèmes prévus par la loi ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 3252-15 et suivants du code du travail, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation Ornus, dit n’y avoir lieu à statuer au fond et condamné le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens ;
— au titre de son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
en tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner le fonds commun de titrisation Ornus aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la demande de saisie des rémunérations de M. [K] :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Donnant raison à M. [K] qui contestait la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Ornus, le premier juge a déclaré la demande de saisie des rémunérations irrecevable en considérant que le tableau annexé à l’acte de cession de créances du 19 avril 2021 n’était pas suffisamment lisible pour permettre d’identifier clairement la créance initialement détenue sur M. [K].
En appel, le fonds commun de titrisation verse notamment aux débats :
— la convention d’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] du 31 octobre 2008 et son avenant du 10 avril 2013 par laquelle le Crédit du Nord a consenti à la société [M] métaux récupération une facilité de trésorerie commerciale de
60 000 euros, dont le remboursement était garanti par la caution solidaire de M. [M] [K], gérant ;
— le contrat de prêt des 11 juin et 14 août 2012 d’un montant de 80 000 euros portant la référence 231331 138 00 consenti par la société Crédit du Nord à la société [M] métaux récupération dont le remboursement était garanti par la caution solidaire de M. [M] [K], gérant ;
— une copie certifiée conforme par Maître [R], notaire, de l’acte de cession de créances du 19 avril 2021 par lequel la société Crédit du Nord a cédé au fonds commun de titrisation Ornus un portefeuille de 1 252 créances désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte ainsi qu’un extrait de cette annexe mentionnant :
identifiant de créance
numéro de dossier
entité du dossier
identifiant débiteur principal
identifiant débiteur
# 2
identifiant débiteur
#3
nom du débiteur principal
[XXXXXXXXXX03]EUR
NORD
02669310913
Crédit du Nord SA
354166253
[M] Métaux Récupération
[XXXXXXXXXX04]EUR
NORD
02669310913
Crédit du Nord SA
354166253
[M] Métaux Récupération
L’ensemble de ces éléments, et en particulier le nom du débiteur principal '[M] Métaux Récupération’ et les identifiants de créance qui correspondent au numéro du compte de la société Arnaud métaux récupération sur lequel une facilité de trésorerie avait été consentie et à la référence du prêt consenti à la société [M] métaux récupération, établissent que les créances de la société Crédit du Nord à l’égard de cette société, dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire de M. [K], en vertu desquels ce dernier a été condamné par le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 3 juillet 2019, ont été cédées par la société Crédit du Nord au fonds commun de titrisation Ornus.
Or, le cautionnement constitue l’un des accessoires des créances (et la remise de l’acte de cession au cessionnaire a entraîné son transfert à ce dernier, ainsi que rappelé à l’article L. 214-169 V 3° du code monétaire et financier) et le titre exécutoire détenu par la société Crédit du Nord à l’encontre de M. [K] constitue lui-même un accessoire de cette garantie. Ainsi le fonds commun de titrisation Ornus, cessionnaire des créances du Crédit du Nord à l’égard de la société [M] métaux récupération, est titulaire des créances du Crédit du Nord à l’égard de M. [K] et peut se prévaloir du jugement du 3 juillet 2019 pour le faire exécuter contre ce dernier, notamment en demandant la saisie de ses rémunérations.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de saisie des rémunérations déclarée recevable.
Si dans les motifs de ses écritures, M. [K] réclame, se fondant sur l’arrêt 'Gelvora’ de la CJUE du 20 juillet 2017, que la demande de saisie des rémunérations soit rejetée au motif que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui ne contient que :
— une demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation Ornus, dit n’y avoir lieu à statuer au fond et condamné le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens ;
— dans le cadre d’un appel incident, une demande tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et en conséquence, à la condamnation du fonds commun de titrisation Ornus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— des demandes formées en tout état de cause tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux dépens.
Ainsi, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour n’a pas à statuer sur la demande de M. [K] figurant seulement dans les motifs de ces dernières.
Il convient donc d’autoriser la saisie des rémunérations pour la somme de
132 225,04 euros arrêtée au 27 juin 2023, soit :
— principal selon jugement du 3 juillet 2019
(30 699,70 + 78 000) 108 699,70 euros
— indemnité article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros
— intérêts au taux légal puis au taux légal majoré au
27 juin 2023 22 458,64 euros
(déduction faite d’acomptes pour 2 500 euros au 8 juin 2023)
— frais taxés 66,70 euros
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais à l’infirmer en qu’il a condamné le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens.
Il convient de condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Ornus les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en première instance comme en appel, la décision déférée étant confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande du fonds commun de titrisation Ornus tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de M. [M] [K] ;
Autorise la saisie par le fonds commun de titrisation Ornus des rémunérations de M. [M] [K] pour la somme de 132 225,04 euros arrêtée au 27 juin 2023, soit :
— principal selon jugement du 3 juillet 2019 108 699,70 euros
— indemnité article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros
— intérêts au taux légal puis au taux légal majoré
au 27 juin 2023 22 458,64 euros
(déduction faite d’acomptes pour 2 500 euros au 8 juin 2023)
— frais taxés 66,70 euros
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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