Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 janv. 2025, n° 21/12325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juillet 2021, N° 21/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 21/12325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7HU
Etablissement AGS CGEA [Localité 8] UNEDIC AGS
C/
[F] [C]
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de marseille en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01742.
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 8] agissant poursuites et diligences de sa représentante Madame [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [T] ès qualités de « mandataire liquidateur » de la SARL MEGALOR », demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-**-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Megalor, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 843 799, exploite un commerce de débit de boissons et d’exploitation d’appareils de jeux automatiques à l’enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9]. La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84).
2. La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).
3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Par courrier du 14 novembre 2019, Me [T] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 novembre 2019 à 11h00. Lors de cet entretien, M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
5. Me [T] a adressé le 28 novembre 2019 à M. [C], qui l’a reçu le 29 novembre 2019, un courrier de licenciement rédigé en ces termes :
« (')
Suite à l’entretien qui était fixé en mon étude le lundi 25 novembre 2019 à 1h00, et en raison de la suppression de votre poste du fait de la disparition de l’entreprise, je suis au regret de vous licencier de l’emploi que vous occupiez.
La cessation totale de l’activité de votre employeur ne permet pas de reclassement interne, et faute de moyens suffisants, aucune autre forme de reclassement peut être envisagé.
Cette lettre est faite sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée, elle n’implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité.
(') »
6. Par courrier du 15 janvier 2020, Me [T] a contesté l’intégralité de la créance salariale de M. [C] et a classé son dossier en l’invitant le cas échéant à saisir le conseil de prud’hommes pour contester sa décision. Le liquidateur motivait son refus de paiement des indemnités de licenciement par l’absence de contrat de travail entre la société Megalor et M. [C] résultant de l’absence de lien de subordination entre les parties.
7. Par requête déposée le 30 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir :
' constater sa relation salariale avec la société Megalor ;
' ordonner à Me [T] de fixer et admettre au passif de la société Megalor les sommes de 7 733,33 euros d’indemnité de licenciement, 3 200 euros bruts d’indemnité de préavis et 320 euros bruts de congés payés afférents, 22 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' ordonner à Me [T] de lui délivrer les documents de fin de contrat ;
' ordonner au CGEA de [Localité 8] de garantir les sommes précitées.
8. Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes a constaté que M. [C] s’était expressément désisté de toutes ses demandes.
9. Le 29 janvier 2021, M. [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Marseille des mêmes demandes, sauf à remplacer la demande de 22 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demande de 22 400 euros de dommages-intérêts « pour préjudice moral et financier ».
10. Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' constaté que Me [T] avait refusé de verser les indemnités de licenciement à M. [C] par courrier du 15 janvier 2020 ;
' constaté que M. [C] avait saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une action en paiement de ses indemnités de licenciement ;
' constaté la relation salariale entre M. [C] et la société Megalor depuis le 1er avril 2003 ;
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Megalor la créance de M. [C] aux sommes suivantes :
— 7 733,33 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 200 euros bruts d’indemnité de préavis ;
— 320 euros bruts de congés payés afférents ;
— 11 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
— 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' ordonné à Me [T] de remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement ;
' dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 8] dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' dit que les dépens seraient prélevés sur l’actif de la société Megalor.
11. Par déclaration au greffe du 14 août 2021, le [Adresse 7] [Localité 8] (CGEA) a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions n°2 du CGEA déposées au greffe le 31 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclaré non prescrites et recevables les demandes de M. [C] ;
' de déclarer prescrites et irrecevables la totalité des demandes de M. [C] ;
' dès lors de déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. [C] d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité réparant son préjudice moral et financier et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Megalor les créances suivantes :
— 7 733,33 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 200 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 320 euros de congés payés afférents ;
— 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 11 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
A titre subsidiaire si les demandes de M. [C] n’étaient pas jugées prescrites et irrecevables,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé non fictif le contrat de travail entre M. [C] et la société Megalor ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’existence d’un lien de subordination ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la garantie du CGEA était acquise ;
' dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Megalor les créances suivantes avec opposabilité au CGEA :
— 7 733,33 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 200 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 320 euros de congés payés afférents ;
— 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 11 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
' de déclarer que le contrat de travail entre M. [C] et la société Megalor est fictif ;
' de juger l’absence de démonstration d’un lien de subordination ;
' de déclarer hors de cause le CGEA ;
' de débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
' de réduire dans de larges proportions la créance allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral et financier ;
' de débouter M. [C] de sa demande au titre de la procédure irrégulière ;
Très subsidiairement,
' de réduire dans de larges proportions la créance allouée par les premiers juges au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
' de débouter M. [C] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état de déclarer le montant des sommes allouées inopposables au CGEA ;
' de constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [C] selon les dispositions des articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' de juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que la retenue à la source prévue par l’article 204 A du code général des impôts ;
' de juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' de juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
13. Vu les dernières conclusions n°3 de Me [T] déposées au greffe le 18 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal,
' de juger nul et de nul effet le jugement entrepris et de l’annuler sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' d’infirmer ce jugement et statuant à nouveau,
' de prononcer la prescription de l’action de M. [C] et dès lors l’irrecevabilité de ses demandes au titre de la rupture du contrat ;
' de juger qu’il est démontré que M. [C] n’exerçait pas ses fonctions dans le cadre d’un lien de subordination ;
' de prononcer le caractère fictif du contrat de travail ;
' de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la décision déférée en ce qu’elle a retenu que le statut de salarié de M. [C] était caractérisé,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 11 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à M. [C] et ainsi de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de la somme de 24 200 euros et de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée ;
' de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à hauteur de la somme de 1 600 euros et de sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 7 733,33 euros net ;
' de fixer les créances de M. [C] aux sommes suivantes :
— créance d’indemnité de préavis de 3 200 euros outre 320 euros d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— créance d’indemnité de licenciement de 7 604,22 euros ;
' de faire droit à la demande relative à la remise des documents de rupture ;
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’astreinte sollicitée par M. [C] et de le débouter du chef de sa demande au titre de l’astreinte ;
' de juger la décision à intervenir opposable au CGEA ;
' de condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Bénédicte Chabas ;
14. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [C] déposées au greffe le 13 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ses seules dispositions ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Megalor la somme de 11 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et ayant rejeté la demande d’astreinte assortissant la demande de remise des documents de fin de contrat et statuant à nouveau,
' de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Megalor la somme de 22 400 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
' d’ordonner à Me [T] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
' de condamner le CGEA et Me [T] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner le CGEA et Me [T] aux dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré,
18. Me [T] sollicite à titre principal l’annulation du jugement déféré sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à son moyen tiré de la prescription de l’action exercée par M. [C] et que les motifs du jugement se bornent à évoquer l’existence de la relation salariale, les demandes indemnitaires et la remise des documents de fin de contrat.
19. M. [C] réplique que le conseil de prud’hommes a bien répondu au moyen tenant à la prescription de l’action en pages 4 et 5 de son jugement. Il conclut donc au rejet de la demande d’annulation de ce jugement.
Appréciation de la cour
20. L’article 455 du code de procédure civile impose au juge de motiver sa décision en répondant à tous les moyens soulevés par les parties.
21. En l’espèce, la cour constate que les premiers juges ont bien répondu au moyen soulevé par Me [T] relatif à la prescription, et ce en dépit d’une maladresse rédactionnelle ayant positionné les six paragraphes de motifs (improprement intitulés « sur la demande in limine litis de la prescription soulevée par Me [E] [T] ») dans le jugement sous le titre « LES MOYENS DES PARTIES » plutôt que sous le titre « MOTIFS DE LA DECISION ».
22. Il ressort de ces six paragraphes de motifs que le conseil de prud’hommes a expressément répondu au moyen tiré de la prescription soulevé par Me [T] conformément aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
23. Le conseil de prud’hommes a ensuite implicitement statué sur cette fin de non-recevoir aux termes de son dispositif statuant sur le bien-fondé des demandes présentées par M. [C].
24. En conséquence, la demande d’annulation du jugement présentée par Me [T] est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [C],
25. Me [T] demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action engagée par requête déposée le 28 janvier 2021 par M. [C] par application combinée des articles L. 1471-1 et L. 1233-67 du code du travail s’agissant d’une action portant sur un licenciement économique notifié le 29 novembre 2019 à un salarié ayant adhéré le 25 novembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle. Le liquidateur réplique à M. [C] que son désistement d’instance du 5 février 2021 n’est qu’une man’uvre de sa part aux fins de se prévaloir de la prescription triennale de l’article 3245-1 du code du travail, prescription selon lui inapplicable aux demandes de l’intimé portant sur la rupture du contrat et n’ayant pas pour objet le paiement de salaires.
26. Le CGEA s’associe aux conclusions d’irrecevabilité de l’appelant principal en faisant valoir que les demandes présentées par M. [C] n’ont pas la nature de salaire au sens de l’article L. 3245-1 du code du travail mais sont des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
27. M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA et par Me [T]. Le salarié soutient exercer une action en paiement de sommes ayant la nature de salaire que le liquidateur s’était lui-même engagé à lui payer dans sa lettre de licenciement pour motif économique du 25 novembre 2029. L’intimé prétend que son action de nature salariale est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail et échappe donc à la prescription plus courte d’un an prévue par les articles L. 1471-1 alinéa 2 et L. 1235-7 du code du travail.
Appréciation de la cour
28. Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, que : « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » et de l’alinéa 2 que : « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
29. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
30. En application de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
31. En l’espèce, M. [C] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture du contrat.
32. Tous ces chefs de demande se rapportent à la rupture du contrat de travail au sens de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, y compris la demande indemnitaire désormais fondée par M. [C] sur un « préjudice moral et financier » et non plus sur un « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ainsi que le mentionnait la première requête prud’homale du 30 novembre 2020.
33. M. [C] conteste le refus du liquidateur de lui appliquer le droit du licenciement au motif qu’il n’aurait pas la qualité de salarié à l’égard de la société Megalor. Contrairement à la position soutenue dans ses écritures, les demandes de M. [C] portent donc bien sur la rupture du contrat de travail et non sur le paiement de salaires dus par son employeur. M. [C] n’est donc pas fondé à se prévaloir du délai de prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail.
34. M. [C] n’a pas été définitivement licencié par le courrier du liquidateur du 25 novembre 2019. En effet, ce courrier est particulièrement explicite sur le caractère conservatoire du licenciement notifié, le liquidateur ayant pris soin de mentionner que « cette lettre est faite sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée, elle n’implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité ».
35. Cette lettre de licenciement sous condition suspensive de vérification de la qualité de salarié de M. [C] est parfaitement régulière. Elle a permis au liquidateur de respecter le bref délai de quinze jours qui lui était imparti par l’article L. 3253-8-5° du code du travail tout en vérifiant, dans un délai raisonnable, que les conditions de fond d’un tel licenciement étaient bien réunies, notamment après examen et vérification des renseignements communiqués le 25 novembre 2019 par M. [C] lors de l’entretien préalable au licenciement (pièce Me [T] n°5).
36. Le délai de prescription d’une année a commencé à courir contre M. [C] à compter du 25 novembre 2019, date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle conformément à la position soutenue par le CGEA et par Me [T].
37. Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes a constaté que M. [C] s’était désisté de l’instance initiée le 30 novembre 2020. Ce désistement d’instance est pur et simple dans la mesure où il n’est pas motivé par l’incompétence du juge saisi initialement et ne fait pas suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande (Soc. 9 juillet 2008, pourvoi n°07-60.468).
38. Par application de l’article 2243 du code civil, ce désistement pur et simple de M. [C] constaté judiciairement le 5 février 2021 a pour effet d’écarter l’interruption de prescription tenant à son premier acte de saisine du 30 novembre 2020.
39. Le délai de prescription des demandes de M. [C] a couru sans interruption à compter du 25 novembre 2019. Cette prescription a donc été acquise le 25 novembre 2020 par application de l’article L. 1233-67 du code du travail.
40. A la date de la présente saisine prud’homale du 29 janvier 2021, l’action engagée par M. [C] était donc intégralement prescrite.
41. En conséquence, le jugement déféré ayant statué sur le bien-fondé des demandes de M. [C] est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. [C] doivent être déclarées toutes irrecevables.
Sur les demandes accessoires,
42. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
43. M. [C] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
44. L’équité commande en outre de condamner M. [C] à payer à Me [T] une indemnité de 2 000 euros représentant les frais de première instance et d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré présentée par Me [E] [T] es qualités ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en paiement des indemnités de rupture exercée par M. [F] [C] contre Me [E] [T] es qualités et contre le [Adresse 7] [Localité 8] ;
Condamne M. [F] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Me Bénédicte Chabas à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [C] à payer à Me [E] [T] es qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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