Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 21 février 2024, N° 2023/52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/448
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCKM
FP CG
Décision déférée du 21 Février 2024
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2023/52)
M. PICCIN
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[T] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle ASTIE
Me Jean-louis JEUSSET
1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009140 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL [Z] un prêt professionnel d’un montant de 80 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêt de 1,20 % l’an.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [T] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 20 000 € avec le consentement de son conjoint.
Par jugement du 10 août 2021,le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Z] .
La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 30 août 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montauban a adopté le plan de redressement judiciaire de la société.
Par lettre recommandée du 13 février 2023, la banque a mis en demeure la caution de satisfaire à son engagement puis a lui notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 février 2023.
Par acte extra-judiciaire du 12 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Monsieur [T] [Z] devant le tribunal de commerce de Montauban pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 20 000 € en principal outre les intérêts et les accessoires.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Montauban a :
— débouté la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [Z] dès lors qu’il ne dispose d’aucun patrimoine personnel en dehors du domicile conjugal et que ce dernier n’est pas « mobilisable ».
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [Z].
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 21 février 2024 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la cour :
— de réformer le jugement du 21 février 2024 du tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer les entiers dépens
Et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la banque la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 jusqu’à parfait règlement
— de le condamner à payer une indemnité de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel
— de les débouter de l’intégralité de ses demandes et contestations.
La banque appelante soutient que c’est à tort que le tribunal s’est référé à la notion de patrimoine « mobilisable »et a ajouté à l’article L332-1 du code de la consommation une condition qu’il ne renferme pas. La fiche patrimoniale remplie par la caution fait état d’ une épargne de 10 000 € ainsi que d’un bien immobilier représentant un actif net de 155 549 € après déduction du capital restant dû, outre des revenus mensuels de 1826,56 euros en sorte que son engagement n’apparaît nullement disproportionné au moment où il s’est engagé à hauteur de 20 000 €.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [T] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 21 février 2024 en toutes ses dispositions
— de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner La BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé fait essentiellement valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné lors de la conclusion de l’engagement comme au moment où il est appelé en cause car il ne dispose d’aucun bien en dehors du domicile conjugal.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation(ancien article L343-4 ), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de face faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle s’apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution en tenant compte de son endettement global au moment où l’engagement est consenti
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où il a été souscrit. Par contre il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son engagement.
Par ailleurs la banque est en droit de se fier aux informations fournies par la caution au moment où elle s’engage hors le cas d’une erreur apparente.
Selon la fiche patrimoniale produite aux débats certifiée « sincère et conforme »le 6 octobre 2016 , Monsieur [Z] déclare comme revenu un salaire d’ouvrier boulanger de 1826 € par mois et une allocation adulte handicapé de 456,98 € par mois pour son épouse. Il assume le remboursement de prêts personnels divers pour montant de 463,32 € par mois. Il est propriétaire du domicile conjugal sis à [Localité 5] évalué à 230 000 € sur lequel il reste dû un capital de 74 451 € soit un actif net de 155 549 €.
Par ailleurs il dispose d’une épargne de 10 000 € déposée sur un livret A.
Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce ne pouvait considérer comme manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] le 27 décembre 2016 alors qu’il possède un patrimoine net évalué à 155 549 € et que son engagement est limité à 20 000 €.
En effet le caractère non immédiatement disponible de son patrimoine immobilier ne fait pas obstacle à sa prise en compte dans l’assiette de l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement.
Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande dans les termes rappelés au dispositif.
Eu égard à la situation économique respective des parties il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau ,
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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