Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/298
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/01/2025
Dossier : N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXU
Nature affaire :
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Affaire :
[M] [W]
S.A.R.L. BERFIL
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [M] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. BERFIL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 838 463 412, représentée par sa gérante Madame [M] [W] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [E] [R], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 4],
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BERFIL, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 13 mars 2024
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2024000925
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Berfil (sarl), dirigée par Mme [M] [W], épouse [B], ayant pour activité l’exploitation de boutiques de vente d’articles de mode et de décoration de luxe à Biarritz et à Dax.
Par jugement du 13 mars 2024, rendu sur la requête du mandataire judiciaire en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal de commerce de Dax a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la société Berfil et a désigné la selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 mars 2024, la société Berfil et Mme [M] [W] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été communiquée au procureur général.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024 par les appelantes qui ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger que le redressement de l’entreprise n’est pas manifestement impossible
— clôturer la période d’observation
— arrêter le projet de plan de la société Berfil.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024 par la selarl Eki’p ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public qui a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Les appelantes font grief au jugement entrepris d’avoir converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors que la société Berfil détient 51 % des titres de la société PG2M qui exploite un magasin sous l’enseigne « Maxmara » dont les revenus permettent d’apurer le passif sur 10 ans, tandis que la cessation de l’exploitation du fonds de commerce et la restitution des locaux aux bailleurs a mis un terme à tout risque d’aggravation du passif postérieur.
Mais, en droit, il résulte des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce que, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il est constant que le passif déclaré s’élève à la somme de 258.071,03 euros et que la poursuite de l’activité en période d’observation a généré un passif de 16.717,82 euros dont 15.705,37 euros au titre des loyers postérieurs.
En outre, le mari de la dirigeante, qui détient une part sociale, est titulaire d’un compte courant d’associé débiteur de 84.066 euros qui n’a toujours pas été remboursé malgré une mise en demeure notifiée par le liquidateur le 28 mars 2024.
La société Berfil a bénéficié du renouvellement de la période d’observation afin de lui permettre de produire les bilans comptables, le résultat et la situation de trésorerie au cours de la période d’observation, un prévisionnel d’activité, et, le cas échéant un projet de plan de redressement, ce qu’elle n’a pas fait, remettant seulement un bilan clôturé au 31 mars 2023 présentant des capitaux propres négatifs de 355.786 euros et un résultat déficitaire de 131.567 euros, dans la lignée des derniers bilans depuis 2020.
A hauteur d’appel, les appelantes n’ont produit aucune situation comptable et financière de la société Berfil, ni aucun projet de plan de redressement précis, se bornant à affirmer que la remontée des dividendes de la société PG2M, dont celle-ci détient 51 % des titres, permettrait d’apurer le passif sur 10 ans, mais sans justifier des remontées de dividendes y compris au cours de la période d’observation laissant celle-ci générer un passif postérieur, ni produit les résultats de la filiale, ni même chiffrer les revenus escomptés et les modalités d’apurement du passif.
Par conséquent, en l’absence de toute capacité d’autofinancement démontrée, il est patent que le redressement de la société Berfil est manifestement impossible, le présent appel, qui n’est soutenu par aucun moyen sérieux de réformation, apparaissant manifestement dilatoire.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
Mme [M] [W] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la selarl Ekip’ ès qualités une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [M] [W] à payer à la selarl Ekip ès qualités une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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