Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 nov. 2025, n° 19/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°163 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 19/01303 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DEZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 2 Juillet 2019.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal PHILIPPON (SELARL PHILIPPON & STEPHANE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
[5] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non représentée
[7]
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Novembre 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Novembre 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y] qui a travaillé en qualité de monteur électricien pendant une dizaine d’années pour différentes entreprises ([19], [8], [18]), présente un problème orthopédique sur la hanche droite ne lui permettant pas de reprendre un travail de force, diagnostiqué en 2013.
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2017, M. [R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe afin de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle.
Par jugement du 2 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [N] [Y] ;
En conséquence,
— Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise médicale ;
— Condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 11 septembre 2019, M. [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Par arrêt du 25 octobre 2021, la cour a :
— ordonné la mise en cause de la [5] [Localité 15] [4] (CPS) ;
— dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5] [Localité 16] (CPS) ;
— enjoint à M. [R] [Y] de notifier ses pièces et conclusions à la [5] [Localité 16] (CPS) ;
— enjoint à la [7] de justifier de ce qu’elle a transmis le dossier de M. [R] [Y] à la [5] [Localité 16] (CPS).
Par arrêt du 17 octobre 2022, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 2 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
— Rejeté les moyens d’irrecevabilité développés par la [5] [Localité 16] (CPS) ;
— Ordonné une expertise médicale ;
— Commis pour y procéder le docteur [G] [J]
— Fixé à 1000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [R] [Y] devra consigner à la régie de la cour avant le 30 décembre 2022 à peine de caducité ;
— Désigné la présidente de la chambre sociale pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Sursis à statuer sur la transmission ou non du dossier au [12] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2025.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, M. [R] [Y] demande à la cour de :
— Fixer son taux d’IPP à un minimum de 25%,
— Statuer ce que de droit sur la saisine du [12],
— Condamner la [11] [Localité 17] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [7] demande à la cour de :
— Confirmer le rapport d’expertise du docteur [J] qui a attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% ;
— Rejeter la demande de M. [Y] tendant à se voir attribué un taux d’incapacité permanente partiene minimum de 25 % ;
— Rejeter la demande de M. [Y] tendant à statuer sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [6] ([10]), qui n’a pas communiqué à la cour de conclusions en ouverture du rapport d’expertise, a renvoyé au greffe, par voie électronique le 28 octobre 2025, ses conclusions initiales demandant à la cour de :
A titre principal :
— Constater que M. [Y] ne fournit aucun certificat médical initial répondant en la forme et sur le fond aux exigences de l’article L.461.5 du code de la sécurité sociale ;
— Constater que M. [Y] est forclos pour le faire en application de la prescription biennale mentionnée à l’article L.431.2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Constater, dès lors, que Monsieur [Y] ne respecte pas la procédure d’instruction de sa demande ;
— Confirmer, en conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour ferait droit à la demande d’expertise sollicitée – Constater que la pathologie déclarée par Monsieur [Y] ne pourrait nullement être traitée dans le cadre du système classique de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où cette dernière n’est inscrite dans aucun tableau ;
— Constater, dès lors, que cette dernière ne saurait alors n’être instruite que dans le cadre du système complémentaire dévolu au [12] ;
— Constater, dès lors, que la demande d’expertise telle qu’elle est formulée par le demandeur n’est pas recevable ;
— Rejeter la demande et confirmer le jugement de première instance ;
A à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait néanmoins ordonner une expertise :
— Dire que l’expert aura pour mission d’avoir à déterminer si le taux d’IPP dont M. [Y] pourrait éventuellement être atteint est supérieur ou non au taux de 25 % ;
Réserver, en fonction de l’expertise, si le dossier doit être transmis ou non à un [12] que la Cour désignera sur renvoi.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur les moyens de forme développés par la [5] [Localité 16] (CPS)
La cour ayant déjà répondu aux moyens développés par la [5] [Localité 16] (CPS) en son arrêt du 17 octobre 2022, il n’y a pas lieu d’y revenir.
II / Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. '
En l’espèce, la maladie dont se plaint M. [R] [Y] ne figurant pas au tableau de maladies professionnelles, la cour a ordonné une expertise médicale afin de vérifier si son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était au moins égal à 25%.
L’expert a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, précisant que : ' M. [Y] hormis les douleurs alléguées, présente comme séquelles fonctionnelles imputables :
* L’absence de toute limitation fonctionnelle constatée du genou droit.
* Une très modérée limitation hors secteur utile de la hanche droite dont la flexion est réduite de 20° par rapport à la gauche.
L’ensemble des séquelles persistantes induisant alors une minime boiterie à la marche qui se réalise sans canne et pouvant justifier de manière intermittente et ponctuelle l’usage d’une canne simple.'
M. [R] [Y] soutient que l’expert aurait omis de tenir compte aussi de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et qualifications professionnelles, alors que depuis qu’il porte une prothèse de hanche, il n’a pu reprendre d’activité professionnelle ni d’activité de loisir.
En son rapport, l’expert a cependant répondu que ' ces éléments pour M. [Y] ne justifient pas l’attribution d’une majoration du taux d’lPP induit par les séquelles fonctionnelles imputables présentées.' indiquant que : 'L’état général est qualifié de normal et en accord avec son âge civil de 61 ans lors de l’expertise. Aucune autre limitation fonctionnelle corporelle somatique n’ayant été tant documentée que constatée lors de l’expertise.
Du point de vue psychologique ou psychiatrique, il n’a pas été tant documenté que constaté de trouble cognitif ou de pathologique psychiatrique patente lors de l’expertise.
Pour les aptitudes et qualifications professionnelles, l’état de santé de M. [Y] pour ce qui concerne les séquelles imputables persistantes décrites et comme l’indique dès octobre 2013 le Dr [H] nous parait ce jour toujours compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle de monteur électricien et selon les préconisations d’éviction du travail en hauteur, déjà indiquées par ce médecin.'.
L’expert ajoute encore : ' Concernant le taux d’lPP de 10% attribué :
Aucune raideur ou limitation du genou droit n’est constatée et pour la hanche droite seule une limitation de sa flexion à 130° contre 150° du côté opposé est constatée. L’intégralité des autres mouvements réalisables par la hanche droite présentent des amplitudes normales et sont de valeur identique au côté opposé.
Le barème associé à l’article L.434-2 du code de la Sécurité Sociale, précise que pour la hanche, une flexion normale est de 140°.
Cette minime perte de 10° de la hanche droite par rapport à la valeur précisée au barème, du point de vue strictement médical autorise la réalisation de l’intégralité des mouvements nécessaires à la vie domestique et personnelle quotidienne et donc permettant des mouvements qualifiés de très favorables par cette hanche. (…) Le taux de 10% attribué, nous parait donc bien refléter la réalité de l’atteinte fonctionnelle très modérée présentée par ce patient.'
Force est de constater que M. [R] [Y] ne produit pas d’élément probant en sens contraire.
Au vu de ces éléments, M. [R] [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu en la cause le 17 octobre 2022,
Vu le rapport d’expertise déposé le 20 mars 2025,
Déboute M. [R] [Y] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Droit des sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Désistement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Représentation du personnel ·
- Société anonyme ·
- Papeterie ·
- Bureautique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Commande ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Exception d'incompétence ·
- Communication des pièces ·
- Règlement ·
- Incompétence ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Scientifique ·
- Comités ·
- Surcharge ·
- Corse ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Métal ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Caution solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Instance ·
- Clause ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Dédit
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Séquestre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.