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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2023, n° 23/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mai 2023, N° 22/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/01934 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGM
Décision déférée – 11 Mai 2023 – Juge de l’exécution de [Localité 3] -22/00909
[R] [E]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II REPRÉSENTÉE PAR EUROTITRISATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 139/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II REPRÉSENTÉE PAR EUROTITRISATION, demeurant [Adresse 1]
******
Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 11 mai 2023.
Vu la première déclaration d’appel de Mme [E] en date du 30 mai 2023 intimant le Fonds Commun de Titrisation II. L’affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 23-1934.
Vu l’avis du 16 juin 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant l’orientation de l’affaire à bref délai de l’article 905.
Vu l’absence de constitution de l’intimé.
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 en date du 10 juillet 2023 pour ne pas avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, dans les 10 jours de l’avis de fixation à bref délai
Par courrier d’observation du 20 juillet 2023, le conseil de Mme [E] a fait connaître que':
— l’avis de fixation à bref délai a été rendu le 23 Juin 2023, avec indication qu’il appartenait à l’appelante de signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans un délai de 10 jours,
— ladite signification a été notifiée à l’intimée le 28 Juin 2023, soit 5 jours après l’avis du 23 juin,
— l’acte de signification a été transmis au greffe de la cour le 7 juillet dans le respect des indications du greffe qui précisaient «' L’Avocat de l’appelant voudra bien également transmettre au plus tôt au greffe de la chambre par voie électronique la copie des actes de signification'»
Dans ces conditions, le motif de caducité fondé sur l’article 905-1 du code de procédure civile a été régularisé.
Toutefois, par une seconde déclaration en date du 5 juin 2023, Mme [E] a relevé appel de la même décision en intimant le même Fonds Commun de Titrisation II. L’affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le n°RG 23-2011.
Vu l’avis du 23 juin 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant l’orientation de l’affaire à bref délai de l’article 905.
Me [Y] s’est constitué le 11 juillet 2023 pour le Fonds de Titrisation.
Par conclusions de Me [Y] en date du 8 août 2023, la SAS Eos (anciennement Eos Crédirec) est intervenue volontairement au débat.
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-2 en date du 3 août 2023 en l’absence de conclusions déposées dans le mois de l’avis de fixation à bref délai du 23 juin 2023.
Le 24 juillet 2023, Mme [E] a déposé dans le dossier RG 23-1934 des conclusions au fond portant le n° 23-2011. L’erreur de n° de RG est sans incidence': ces conclusions doivent être considérées comme étant déposées dans ce dossier.
Toutefois, quel que soit le dossier concerné, ces conclusions n’ont donc pas été remises au greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai du 16 juin 2023 dans le dossier 23-1934 ni dans le mois de l’avis de fixation à bref délai du 23 juin 2023 dans le dossier 23-2011.
La déclaration d’appel encourt la caducité sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E] en date du 30 mai 2023 dans le dossier n° RG 23-1934.
— Condamnons Mme [E] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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