Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01767 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7JA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [G]
né le 07 mai 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Hélène Orum, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 26/01637 et celle introduite par le recours de M. [R] [G] enregistrée sous le n° RG 26/01638, déclarant le recours de M. [R] [G] recevable, rejetant le recours de M. [R] [G], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [R] [G], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 13h15, par M. [R] [G] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [R] [G] le 31 mars 2026 à 18h07 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle qu’elle est lui est dévolue par l’article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que, lors de son placement en garde à vue, M. [R] [C] a désigné un avocat choisi, Mme [N], en fournissant un numéro de téléphone mais les services de police indiquent ensuite qu’elle n’a pas pu être contactée. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que M. [R] [C] en ait été informé, étant souligné qu’il lui avait été initialement indiqué qu’en cette hypothèse, un avocat lui serait commis d’office. Il a ensuite été entendu sur l’infraction de soustraction à une mesure d’assignation à résidence sans l’assistance d’un avocat avec la seule indication qu’il renonçait à l’assistance de son avocat.
Dès lors, en l’absence de toutes diligences telles qu’exigées, l’intéressé a été privé de la possibilité d’être assisté par un avocat, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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