Confirmation 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 déc. 2022, n° 21/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BANQUE EDEL, société de droit irlandais immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro, Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03162 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 17/03775
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Congo), de nationalité congolaise
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEES
S.N.C. BANQUE EDEL
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 306 920 109,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CARTEROT de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
société de droit irlandais immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 799 036 710, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière , présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 24 février 2012, la Snc Banque Edel (ci-après Banque Edel) a consenti à Monsieur [W] [S] (ci-après Monsieur [S]) deux prêts :
— un prêt no 7009566 d’un montant de 28 459€ destiné à financer l’acquisition d’un véhicule
— un prêt no 7009564 d’un montant de 191 260,44 € destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi.
Parallèlement, le 31 janvier 2012, Monsieur [S] avait conclu avec la société Metlife un contrat d’assurance « Super Novaterm Crédit » avec effet au 9 février 2012 et garantissant notamment le versement d’un capital de 219 719€ en cas de décès et d’invalidité permanente totale.
Par lettre du 16 octobre 2012, Monsieur [S] a déclaré à la société Metlife un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 6 octobre 2012, lequel a été pris en charge par cette dernière à compter du 4 janvier 2013 sous forme de versement d’indemnités journalières.
Compte tenu de l’expertise médicale de Monsieur [S] réalisée le 9 avril 2015, la société Metlife a refusé d’accorder sa garantie à Monsieur [S] au motif que son état ne correspondait pas à l’arrêt de travail défini par les conditions générales du contrat et qu’il n’était pas considéré comme étant en invalidité permanente totale.
Monsieur [S] a alors sollicité l’intervention de la société Metlife au titre de la garantie souscrite contre l’invalidité permanente partielle, ce qu’elle a accepté. Elle a ainsi
adressé à la Banque Edel la somme de 40 991,60 €, qui a permis de solder le prêt no 7009566 et de rembourser une partie du capital restant dû du prêt no 7009564 .
À compter du 1er mars 2016, Monsieur [S] a été placé en incapacité permanente totale catégorie 2 par le Régime social des indépendants.
Par avenant du 3 mai 2016 prenant effet au 1er mai 2015, Monsieur [S] et la société Metlife ont modifié la garantie initiale pour la fixer à la somme de 91 953 € en cas de décès et d’invalidité permanente totale.
À l’issue d’une seconde expertise médicale, la société Metlife a donné son accord pour la prise en charge de Monsieur [S] au titre de la garantie incapacité permanente totale. Le 24 octobre 2016, elle a donc versé la somme de 91 953 € à la Banque Edel.
La Banque Edel a mis en demeure Monsieur [S] de payer les sommes restant dues, en vain. Par lettre du 9 juin 2017, la Banque Edel a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit en date du 8 septembre 2017, la Banque Edel a assigné Monsieur [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Meaux. Par exploit en date du 11 juillet 2018, Monsieur [S] a assigné la société Metlife en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation du 11 juillet 2018 et jugé que la société Metlife Europe Designated Activity Company, intervenante volontaire, avait qualité à agir et qu’elle aurait dû être assignée aux lieu et place de la société Metlife aux droits de laquelle elle venait.
Par exploit en date du 15 juillet 2019, Monsieur [S] a néanmoins assigné la société Metlife Europe Designated Activity Company en intervention forcée et en garantie. Le 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux :
Condamne Monsieur [S] à payer à la Banque Edel la somme de 54 945,88 €, outre intérêts au taux fixe de 3,99 % sur la somme de 52 737,38 € à compter du 9 juin 2017 et jusqu’à complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2017 ;
Déboute Monsieur [S] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société Metlife ;
Déboute Monsieur [S] de sa demande de garantie formée contre la société MetLife ;
Déboute Monsieur [S], la Banque Edel et la société Metlife de leurs demandes de condamnations formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] aux dépens ;
Déboute la Banque Edel et Monsieur [S] de leurs demandes d’exécution provisoire.
***
Par déclaration du 15 février 2021, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement contre la Banque Edel et la société Metlife Europe Designated Activity Company.
Dans ses conclusions en date du 6 janvier 2022, [W] [S] demande à la cour de :
' Recevoir Monsieur [S] en son appel, le déclarer bien fondé.
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Et, vu le contrat « SUPER NOVATERM CREDIT » à effet du 9 février 2012,
' Débouter la BANQUE EDEL et METLIFE DAC de toutes leurs demandes.
Subsidiairement,
En application de l’article L 112- 3 du code des assurances et les articles 1130 et suivants du code civil
' Dire nul et non avenu l’avenant du 3 mai 2016.
' Condamner la société de droit irlandais METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à garantir Monsieur [S] contre toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la BANQUE EDEL.
' Condamner la BANQUE EDEL et METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC.
' Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 14 juin 2021, la société en nom collectif Banque Edel demande à la cour de :
' Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [W] [S] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 54.945,88 € à compter du 9 juin 2017.
' Réformer celle-ci en indiquant que le taux des intéréts portant sur cette somme sera fixé à 6,99 %.
' Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 5.404,70 € au titre de l’indemnité de recouvrement et l’assortir des intérêts contractuels.
' Confirmer le jugement concemant la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2017.
' Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Dans ses conclusions en date du 4 avril 2022, la société de droit irlandais Metlife Europe Designated Activity Company demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 14 janvier 2021du Tribunal Judiciaire de MEAUX,
JUGER que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués par Monsieur [W] [S] et qu’IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER sur les autres demandes visées dans les conclusions signifiées par Monsieur [W] [S].
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
— Débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
— Débouté Monsieur [W] [S] de sa demande d’exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à METLIFE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Metlife Europe Designated Activity Company soutient que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués par [W] [S], et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande visée dans ses conclusions tendant à la nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, quarto, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne uniquement : « Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible. L’appel tend à obtenir l’infirmation de la décision entreprise selon les moyens qui seront développés dans les conclusions et ce en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a été condamné aux sommes suivantes :
— Condamnation à payer à la BANQUE EDEL : 54.945,88 € outre les intérêts au taux fixe de 3,99% sur la somme de 52.737,38 € à compter du 9 juin 2017 avec capitalisation des intérêts. – Condamnation aux dépens. L’appel tend également à obtenir l’infirmation de la décision entreprise selon les moyens qui seront développés ultérieurement en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société METLIFE. »
L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, et l’objet du litige n’est pas indivisible.
La déclaration d’appel ne mentionne pas le chef de jugement par lequel le tribunal déboute [W] [S] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société Metlife.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n’a été effectuée par [W] [S].
Dès lors, la cour n’est pas saisie du chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal déboute [W] [S] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société Metlife.
Sur la demande en payement formée par la Banque Edel :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont retenu que [W] [S] restait devoir les sommes suivantes :
52 737,38 euros correspondant capital restant dû au titre du prêt no 7009564 ;
2 160,74 euros correspondant aux échéances impayées ;
46,76 euros correspondant aux intérêts courus au taux de 3,99 % du 31 mai 2017 à la déchéance du terme.
La Banque Edel forme appel incident sur le taux d’intérêt appliqué à compter du 9 juin 2017, qu’elle souhaite voir fixer à 6,99 %, et sur l’indemnité de recouvrement, dont elle conteste la réduction.
La Banque Edel soutient en premier lieu que le contrat de prêt prévoit un taux d’indemnité de retard de 6,99 % en cas de non-respect des échéances.
Les conditions générales du prêt stipulent à l’article Indemnités de retard qu’en cas de retard dans le payement d’une ou de plusieurs échéances, l’emprunteur sera tenu, sans mise en demeure, de payer au prêteur une indemnité au taux indiqué dans les conditions particulières, sur le montant desdites échéances. Les conditions particulières du prêt prévoient ainsi un taux d’indemnité de retard de 8,99 %.
L’article Déchéance du terme des conditions générales du prêt stipule cependant in fine que les sommes restant dues postérieurement à la déchéance du terme produiront intérêt au taux nominal énoncé dans les conditions particulières. En vertu de l’article 3 du dernier avenant au prêt, conclu le 14 décembre 2016, « les sommes dues en capital et intérêts, éventuellement majorées de tous frais, commissions et autres accessoires subsistant porteront intérêts par dérogation aux conditions initiales au taux fixe de 3,99 % l’an hors assurance, soit un T. E. G. de 3,99 %, cette clause étant au bénéfice de l’emprunteur. »
En conséquence, le tribunal a exactement assorti sa condamnation des intérêts au taux de 3,99 % à compter du 9 juin 2017, date de la déchéance du terme, faisant d’ailleurs droit de la sorte à la demande dont il était saisi.
La Banque Edel estime en second lieu que les retards et atermoiements pris par [W] [S] pour procéder au règlement de sa dette et entreprendre les démarches auprès de sa compagnie d’assurances en vue de la prise en charge du remboursement du prêt par celle-ci, ne sauraient permettre de le considérer de bonne foi, raison pour laquelle devrait être rejetée la réduction de l’indemnité de recouvrement.
La cour suivra le tribunal dans l’application qu’il a faite des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil en estimant manifestement excessive, au regard des circonstances accidentelles à l’origine de la défaillance de l’emprunteur, l’indemnité de recouvrement de 10 % des sommes exigibles, stipulée pour couvrir l’emprunteur des pertes d’intérêts, des frais et des dommages s’il est obligé de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire, étant ajouté que :
' le taux de l’indemnité de recouvrement, deux fois et demi supérieur au taux fixe convenu entre les parties, excède sensiblement le préjudice subi par le prêteur qui a par ailleurs bénéficié d’importants remboursements ;
' [W] [S] a été condamné aux dépens de l’instance ;
' la demande présentée par la Banque Edel au titre des frais irrépétibles a été rejetée par le tribunal.
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il condamne [W] [S] à payer à la Banque Edel la somme de 54 945,88 euros, outre intérêts au taux fixe de 3,99 % sur la somme de 52 737,38 euros à compter du 9 juin 2017 et jusqu’à complet règlement, et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la même date.
Sur la demande en garantie formée par [W] [S] :
Les critiques formulées par [W] [S] contre le jugement, tenant aux vices de forme ou du consentement qui entacheraient l’avenant du 3 mai 2016, ne viennent qu’au soutien de sa demande d’annulation de cet acte. Cette nullité étant définitivement écartée, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement en ce qu’il considère que la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente et totale de la société Metlife Europe Designated Activity Company ne peut conduire au payement d’un capital excédant 91 953 euros, montant du capital garanti au jour du passage de [W] [S] en invalidité de catégorie 2, dont l’assureur s’est acquitté conformément à l’article 9 des conditions générales de la police Super Novaterm Crédit.
[W] [S] prétend néanmoins au capital de 219 719 euros garanti initialement par la société Metlife Europe Designated Activity Company, en invoquant le fait que :
' en accédant en 2012, 2013 et 2015 aux demandes de report d’échéances exprimées par [W] [S], la Banque Edel précisait dans ses lettres : « Ce différé n’entraîne aucune novation ni dérogation à vos contrats de crédit ni aux éventuelles garanties antérieurement contractées » (pièces nos 10 à 15 de Metlife) ;
' l’avenant du 25 septembre 2015 au contrat de prêt no 7009564, ayant pour objet un nouveau report d’échéance et la confirmation du nantissement du fonds artisanal et de l’autorisation administrative de stationnement, stipule en son article 3 : « En garantie du présent avenant demeurent valables les garanties et conditions initialement recueillies sur le financement » (pièce no 20 de Metlife).
Les garanties et conditions ainsi visées sont le nantissement du fonds artisanal et de la licence de taxi de [W] [S], ainsi que la délégation d’un contrat d’assurance décès, invalidité permanente et totale, et incapacité totale temporaire pour un montant total de 191 260,44 euros. Ces mentions et stipulations sont toutefois inopposables à la société Metlife Europe Designated Activity Company, qui n’est liée à son assuré que par le contrat d’assurance tel que modifié par voie d’avenant, lequel au surplus est postérieur aux pièces précitées. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement il n’y a pas lieu, en considération de la situation économique de la partie condamnée, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement par lequel le tribunal déboute [W] [S] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 conclu avec la société Metlife ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la demande de [W] [S] tendant à dire nul et non avenu l’avenant du 3 mai 2016 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Regnier Béquet Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compagnie d'investissement ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Syndic ·
- Trouble manifestement illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Violence ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Omission de statuer ·
- Société générale ·
- Euribor ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Réclame ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Assurance vieillesse ·
- Affiliation ·
- Autonomie ·
- Gratuité ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Foyer ·
- Collatéral ·
- Bilan
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Courtier ·
- Acquéreur ·
- Crédit lyonnais ·
- Dommages et intérêts ·
- Crédit agricole
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.