Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 21/02269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQDT
[L]
C/
[14] [Localité 12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 15 Février 2024
RG : 21/02269
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
[T] [L]
née le 20 Janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003326 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
[14] [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 novembre 2020, Mme [L] a déposé auprès de la [Adresse 13] [Localité 12] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de complément de ressources, de carte mobilité inclusion (CMI) mentions stationnement et invalidité ou priorité, et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Par décisions du 22 février 2021, la [15] a accordé à Mme [L] le bénéfice de l’AAH du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 et de la CMI priorité, et refusé ses autres demandes au motif que l’évaluation de son handicap est inférieure à 80 %.
Sur contestation de ces décisions par Mme [L], la [9] (la [7]) a, par décisions du 21 mai 2021, refusé ses demandes de complément de ressources associé à l’AAH, d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et de [8] mention stationnement, au motif que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Par requête du 21 octobre 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la [7].
Lors de l’audience du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [C].
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [L],
— rejette les demandes présentées par Mme [L],
— maintient les décisions contestées,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2024, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,
En conséquence,
— infirmer et reformer les décisions de la [15] du 22 février 2021,
— infirmer et reformer les décisions de la [7] du 21 mai 2021,
— réévaluer son taux d’IPP à un taux supérieur de 80 %,
— reconnaitre qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice du complément de ressources associé à l’AAH et une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
A titre infiniment subsidiaire,
— designer tel expert qu’il plaira à la cour, aux fins qu’il procède à son examen médical,
En tout état de cause,
— condamner la [16] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers dépens.
La [15], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 28 octobre 2022, retourné signé le 2 novembre 2022, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. La décision sera réputée contradictoire à son égard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENT DE RESSOURCES
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle statue au regard des éléments à elle soumis à la date de la demande, soit en l’espèce le 9 novembre 2020. Les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent, dès lors, être prises en considération. En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre à l’appelante d’établir les faits qu’elle allègue à l’appui de sa demande.
Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir son incompréhension aux décisions prises dès lors que par décisions antérieures des 29 mars 2012 et 10 octobre 2017, la [15] lui avait reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80 % et une capacité de travail inférieur à 5 %, lui ouvrant droit à l’AAH et au complément de ressources associé.
Elle expose que, depuis lors, son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’il s’est au contraire dégradé avec une transplantation rénale réalisée en 2017 dans un contexte de néphro-angiosclérose, d’amylose et d’une cholécystectomie.
Elle ajoute suivre un traitement médicamenteux et antalgique lourd.
Elle précise aussi être, d’une part, dans l’incapacité d’accomplir seule les gestes de la vie quotidienne, étant constamment assistée par son mari, parti à la retraite de manière anticipée pour s’occuper d’elle, et ses enfants, notamment pour se déplacer et, d’autre part, dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 821-1-1, dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018, et D. 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
Il est constant que le droit au complément de ressource est réservé au bénéficiaire de l’AAH dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80%, le litige portant sur ce point puisque la [15] a considéré que Mme [L] présentait à la date de sa demande, une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour précise qu’aux termes de l’article 266 V de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Il en découle qu’à compter du 1er décembre 2019, seules les personnes bénéficiant du complément de ressources à cette date sont susceptibles d’en obtenir le renouvellement, ce qui est le cas de Mme [L] qui par décision du 10 octobre 2017 s’est vue accorder le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources du 1 er février 2018 au 31 janvier 2021.
Par ailleurs, le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon cette annexe, un taux d’au moins 80% « correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
En l’espèce, Mme [L] fait valoir qu’au jour de la demande, son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80%.
Elle produit :
— un bilan de sortie d’hospitalisation datée du 31 août 2017 qui rappelle qu’elle a fait l’objet d’une thyroïdectomie en 2007, d’une transplantation rénale en avril 2017 et qu’elle souffre d’une amylose digestive sans atteinte cardiaque ni rénale,
— un bilan de consultation d’hématologie d’octobre 2016 qui rappelle également qu’elle souffre d’insuffisance rénale depuis 2012 et d’apnée du sommeil appareillée depuis 2014, qu’elle a subi une cholécystectomie et qu’elle présente un surpoids,
— un bilan de suivi daté du 19 octobre 2020 dans les suites de la transplantation dont elle a fait l’objet, qui relève une légère inflammation sans signe de surcharge, et prescrivant la reprise de la marche régulière,
— un bilan cardiologique réalisé en juin 2021,
— une prescription médicamenteuse datée du 20 septembre 2021.
Mme [L] ajoute qu’elle est restreinte dans ses déplacements et dans ses mouvements, puisqu’elle indique ne pas pouvoir monter les escaliers, avoir un périmètre de marche restreint, ne pas pouvoir rester seule, ne pas pouvoir utiliser sa main gauche, ni pas être en mesure d’effectuer les tâches quotidiennes et ne pas pouvoir rester debout.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a souligné que la diminution du taux de 80 % à 50 à 79 % a été justifiée par l’amélioration de l’état de santé à la suite de la greffe rénale.
Force est de relever qu’aucune des pièces produites par l’appelante ne répond aux critères d’appréciation réglementaire quant à l’atteinte à l’autonomie individuelle puisqu’aucune d’elle n’évoque les conséquences des pathologies présentées, ni a fortiori ne permet de retenir que Mme [L] présentait effectivement, au jour de la demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
Mme [L] ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier du complément de ressources puisque son taux d’incapacité n’est pas égal ou supérieur à 80%, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande, le jugement sera donc confirmé.
SUR LA DEMANDE D’AFFILIATION GRATUITE À L’ASSURANCE VIEILLESSE
L’article 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
La cour, ayant fait sienne l’évaluation du taux par le premier juge à moins de 80 %, ne peut que confirmer le rejet de la demande tendant à l’affiliation gratuite de l’époux de Mme [L] à l’assurance vieillesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [L] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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