Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 – RG N°23/00225 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
né le 02 Novembre 1945 à [Localité 13], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame [Z] [P] épouse [M]
née le 29 Juin 1953 à [Localité 11],de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [H] [K]
né le 21 Mai 1985 à [Localité 12], de nationalité française, maçon,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [I] [T]
née le 01 Mars 1949 à [Localité 10], de nationalité française, ouvrière,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [F] [M] et Mme [Z] [P], épouse [M], sont propriétaires des parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées au [Adresse 1] à [Localité 9] (39).
M. [H] [K] et Mme [I] [T] sont propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] situées au [Adresse 6] à [Localité 9].
M. [K] et Mme [T] ont procédé à l’installation d’un brise-vue prenant la forme d’un muret avec palissade occultante entre leur parcelle n°[Cadastre 7] et la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [M]. Ils ont également procédé à la clôture de leur propriété par l’édification d’un mur en béton, perpendiculairement à la maison des époux [M].
Par exploit du 29 mars 2023, les époux [M] ont fait assigner M. [K] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir ordonner la démolition du mur et de la clôture.
Les consorts [K]-[T] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, indiquant qu’ils avaient dû se clore en raison des intrusions répétées de leurs voisins sur leur fonds. Ils ont par ailleurs fait valoir qu’un muret appartenant aux époux [M] empiétait sur leur propriété.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné M. [H] [K] et Mme [I] [T] à retirer le brise-vue surmontant le muret le long de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 100 jours ;
— condamné in solidum M. [H] [K] et Mme [I] [T] à payer à M. [F] [M] et Mme [Z] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-1 du code civil ;
— débouté M. [F] [M] et Mme [Z] [P] de leur demande d’abaissement du mur situé entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une part, et [Cadastre 7] d’autre part ;
— condamné M. [F] [M] et Mme [Z] [P] à relever et consolider le muret en pierres empiétant sur la propriété de M. [H] [K] et Mme [I] [T] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 100 jours ;
— condamné in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [P] à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté M. [H] [K] et Mme [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts
pour résistance abusive ;
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
— débouté M. [H] [K] et Mme [I] [T] de leur demande de prise en charge du
constat d’huissier dressé par Maître [W] au titre des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— concernant la demande de démolition du muret et du brise-vue, au visa de l’article 544 du code civil, que le constat d’huissier du 14 décembre 2021 produit par les époux [M] faisait état d’un muret de plus de 2 mètres de hauteur occultant totalement la vue droite des requérants sur le fonds voisin depuis le salon et le bureau, occasionnant une perte très importante de luminosité des pièces du rez-de-chaussée ; qu’il s’agissait d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment dans une zone peu urbanisée comme la commune de [Localité 9] dont les habitants ne pouvaient légitimement pas s’attendre à être privés d’un tel avantage d’ensoleillement ;
— qu’il n’était cependant pas démontré que la cessation du trouble imposait la démolition de l’ensemble du muret et du brise-vue ; qu’il y avait seulement lieu de retirer le brise-vue, qui était à l’origine de la privation d’ensoleillement ;
— que le préjudice de jouissance constitué par la perte de luminosité devait être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— que, concernant la demande d’abaissement du mur en béton formée par les époux [M], ceux-ci ne visaient aucun fondement juridique ; que M. [K] et Mme [T] justifiaient avoir consulté le maire et que, selon une attestation de ce dernier du 18 mars 2021, la hauteur maximale à respecter était de 2,60 mètres, alors que le mur concerné présentait une hauteur moindre ;
— que, concernant la demande de relèvement et de consolidation du muret formée par M. [K] et Mme [T], selon un procès-verbal de constat du 6 janvier 2022, le muret situé sur la propriété des époux [M] empiétait sur le fonds de M. [K] et de Mme [T] de 8 cm ; qu’à l’appui de leur demande d’acquisition par prescription trentenaire de l’empiètement, les époux [M] produisaient une attestation qui n’était corroborée par aucun élément objectif, de sorte que ces derniers échouaient à rapporter la preuve d’une possession paisible, publique et non équivoque ;
— que, concernant leurs demandes de dommages et intérêts, M. [K] et Mme [T] ne versaient aux débats aucun justificatif établissant le préjudice de résistance abusive, qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de l’atteinte à leur propriété ; que, s’agissant du préjudice moral, ils versaient plusieurs attestations faisant état des relations délétères entre voisins et leur impact sur la santé de M. [K] et de Mme [T] ; qu’ils fournissaient aussi deux certificats médicaux, dont l’une fixait une ITT de 5 jours, mentionnant chez Mme [T] des angoisses, des insomnies et un sentiment d’insécurité ; que les époux [M] devaient être condamnés à leur payer 2 000 euros en réparation du préjudice causé.
Par déclaration du 20 août 2024, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement en déférant à la cour les chefs ayant :
— débouté M. [M] et Mme [P] de leur demande d’abaissement du mur situé entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une part et [Cadastre 7] d’autre part ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [P] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 août 2024, les époux [M] ont formé un deuxième appel à l’encontre de la même décision en visant les chefs ayant :
— condamné sous astreinte M. [K] et Mme [T] à retirer le brise-vue surmontant le muret le long de la limite de propriété ;
— débouté M. [M] et Mme [P] de leur demande d’abaissement du mur situé entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une part et [Cadastre 7] d’autre part ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [P] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2024, les époux [M] demandent à la cour :
Vu les articles 663, 678, 690, 1253 du code civil,
— de réformer le jugement déféré ce qu’il a :
* débouté M. [F] [M] et Mme [Z] [P] de leur demande d’abaissement du mur situé entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une part et [Cadastre 7] d’autre part ;
* condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
* débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de constater que l’habitation des époux [M] a été totalement privée de lumière dans ses pièces principales du fait de la mise en place d’une clôture de plus de 2 mètres de haut constituée d’un muret et de palissades occultantes le long de la limite de propriété par M. [H] [K] et Mme [I] [T] ;
— de constater que le muret construit par M. [H] [K] et Mme [I] [T] l’a été en contravention avec la servitude de vue dont bénéficient les époux [M] ;
— d’ordonner la démolition de la clôture constituée d’un muret et de palissades occultantes appartenant à M. [H] [K] et Mme [I] [T], situé entre les parcelles D [Cadastre 8] appartenant à M. [M] et D [Cadastre 7] appartenant aux consorts [K] / [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à partir du jour de la décision à intervenir ;
— d’ordonner l’abaissement du mur situé entre les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5], appartenant aux époux [M] et D [Cadastre 7] appartenant aux consorts [K]/[T] à moins de deux mètres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à partir du jour de la décision à intervenir ;
— de condamner M. [H] [K] et Mme [I] [T] à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] [K] et Mme [I] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [K] et Mme [T] demandent à la cour :
— de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [H] [K] et Mme [I] [T] de leur demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive,
* condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
* débouté M. [H] [K] et Mme [I] [T] de leur demande de prise en charge du constat d’huissier dressé par Me [W] au titre des dépens,
* débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer à nouveau ;
— de juger que les époux [M] succombent à rapporter la preuve d’une servitude de vue acquise
par prescription trentenaire ;
En conséquence,
— de débouter [F] [M] et [Z] [P] épouse [M] de leur demande d’ordonner la démolition de la clôture constituée d’un muret et de palissades occultantes appartenant à [H] [K] et [I] [T], situé entre les parcelles D [Cadastre 8] appartenant aux époux [M] et D [Cadastre 7] appartenant aux consorts [K] & [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir du jour de la décision à intervenir ;
Au surplus,
— de constater que les époux [M] succombent à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage ;
En conséquence,
— de débouter [F] [M] et [Z] [P] épouse [M] de leur demande d’abaissement du mur situé entre les deux parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5], appartenant aux époux [M] et D [Cadastre 7] appartenant aux consorts [K] & [T] à moins de deux mètres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à partir du jour de la décision à intervenir ;
Au surplus,
— de condamner solidairement [F] [M] et [Z] [P] épouse [M] à payer à [H] [K] et [I] [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive des époux [M], outre intérêts de droit au taux légal à compter du jugement (sic) ;
Au surplus,
— de condamner in solidum les époux [M] à payer aux consorts [K] & [T] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui devront notamment comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [J] [W] du 6 janvier 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance des époux [M], au relèvement du muret empiétant sur le fonds [K]-[T] et au préjudice moral des époux [M].
Sur les demandes des époux [M]
1° sur la suppresion du muret et du brise-vue
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il n’a ordonné que la suppression des palissades occultantes surmontant le muret édifié à proximité de leurs fenêtres, et non le muret lui-même, dont ils font valoir qu’il contrevient à la servitude de vue qu’ils ont acquise sur le fonds voisin, et leur cause un trouble anormal de voisinage du fait de la privation d’ensoleillement qu’il génère.
Les intimés concluent au rejet de la demande formée par les époux [M] au titre de la suppression tant de la palissade que du muret, contestant l’existence d’une servitude de vue à leur profit, ainsi que la réalité d’une privation d’ensoleillement.
a) sur la servitude de vue
L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
La servitude de vue constitue une servitude continue et apparente, qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui, et dont la possession subsiste tant qu’il n’y est pas mis fin.
Il est en l’espèce constant que l’acte par lequel les époux [M] ont acquis leur bien ne fait mention d’aucune servitude de vue constituée au profit de celui-ci sur le fonds voisin.
Dès lors, il appartient aux appelants de démontrer l’acquisition d’une telle servitude par le jeu de la possession trentenaire, ce qui implique qu’ils établissent l’existence des fenêtres litigieuses depuis plus de trente ans.
Force est cependant de constater qu’ils ne versent strictement aucun élément de conviction à cet égard, de sorte que la date de création des ouvertures, que leur seul aspect tel qu’il ressort des photographies figurant au dossier ne permet pas d’établir, reste ignoré.
La demande de suppression des ouvrages litigieux ne peut dans ces conditions prospérer sur le fondement de la violation d’une servitude de vue.
b) sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
C’est aux termes d’une juste analyse des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 14 décembre 2021 ainsi que des photographies que le premier juge a retenu que la présence du muret et de la palissade le surmontant constituaient un ensemble qui, de par sa hauteur et son implantation à proximité immédiate des fenêtres du salon et du bureau de l’immeuble des époux [M], avait pour conséquence de priver les pièces concernées de l’ensoleillement et de l’éclairage naturel que tout habitant était en droit d’attendre dans un immeuble implanté en zone faiblement urbanisée, ce qui caractérisait l’existence d’un trouble dont l’intensité excédait celle des inconvénients inhérents à toute situation de voisinage.
Pour autant, il ne ressort pas des pièces fournies que le préjudice d’ensoleillement soit caractérisé en présence du maintien en place du seul muret, dès lors que l’examen des photographies révèle que la hauteur de celui-ci n’excède pas celle des appuis de fenêtre, et qu’au droit de celles-ci se trouvent les espaces laissés libres par le démontage des éléments occultants constituant la palissade, de sorte qu’aucun obstacle n’empêche un ensoleillement et un éclairage normal des pièces.
Dès lors ainsi que le trouble anormal de voisinage ne résultait en réalité que du brise-vue surmontant le muret, et non de celui-ci, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a fait droit à la demande des époux [M] que concernant l’enlèvement de ce brise-vue, et non à celle relative à la suppression du muret de support.
2° Sur l’abaissement du mur situé entre les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]
Les appelants sollicitent, par infirmation de la décision déférée, que le mur construit par les consorts [K]-[T], et séparant leurs fonds respectifs, soit abaissé à une hauteur inférieure à deux mètres, en se fondant là-aussi sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, ce mur ne contrevient à aucune disposition légale ou règlementaire, sa construction n’ayant pas reçu d’opposition de la part de l’autorité administrative, et présentant une hauteur inférieure à celle de 26 décimètres imposée par l’article 663 du code civil dans les communes de moins de 50 000 âmes.
Il ne résulte par ailleurs en rien des divers éléments versés aux débats que ce mur soit à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, aucune démonstration n’étant faite que son positionnement perpendiculaire à la maison d’habitation des époux [M], et en décalage par rapport à la façade de celle-ci, puisse être de nature à préjudicier à l’ensoleillement de la maison, le seul fait qu’il soit à l’origine d’une ombre portée sur la pelouse des appelants étant quant à lui insuffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes des consorts [K]-[T]
Les intimés relèvent appel incident de la décision déférée en ce que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire qu’ils avaient formée au titre d’un préjudice de jouissance et de la résistance abusive des appelants.
Toutefois, compte tenu du climat conflictuel existant entre les voisins, et trouvant manifestement son origine dans des causes excédant le périmètre du présent litige, du fait que les torts apparaissent partagés, chacun ayant manqué à certaines de ses obligations envers ses voisins, l’abus commis par les époux [M] dans le défaut de relèvement du mur apparaît insuffisamment caractérisé. Par ailleurs, l’exécution de la condamnation prononcée de ce chef étant assortie d’une astreinte qu’il appartiendra le cas échéant aux intimés de faire liquider, le préjudice résultant de cet état de fait n’apparaît pas caractérisé dans son existence et son ampleur, étant par ailleurs rappelé l’emprise limitée de l’empiétement, résultant du défaut d’aplomb du muret.
La décision sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement devra être confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le rejet de la demande des consorts [K]-[T] tendant à ce que soit intégré aux dépens le coût du procès-verbal de constat établi le 6 janvier 2022 par Maître [W] sera approuvé, cette dépense n’entrant en effet pas dans le cadre des dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, étant rappelé que l’acte concerné n’était pas nécessaire à la régularité de la procédure.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [F] [M] et son épouse, née [Z] [P], aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [M] et son épouse, née [Z] [P], à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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