Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02220 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [J] [L]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité hondurienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 avril 2026 à 17h19, accueillant le moyen de nullité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [J] [L], en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 10h25, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par décision du chef de service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 15 avril 2026, M. [X] [J] [L] a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures au motif qu’il faisait l’objet d’une fiche SIS émise par les autorités espagnoles valide du 9 mars 2026 au 13 novembre 2029 lui interdisant l’entrée dans l’espace Schengen.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a accueilli le moyen de nullité selon lequel ni l’identité ni la signature d’un interprète n’est mentionné de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressé s’est vu notifier l’ensemble de ses droits.
Par déclaration du 20 avril 2026 à 10h25, le Prefet de police de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu’un interprète était présent mais qu’il n’a pas signé toutes les pages.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l’espèce, il est constant que M. [X] [J] [L] a été assisté d’un interprète à corps présent en la personne de M. [F] [A].
Si il s’avère que l’interprète présent n’a pas signé toutes les feuilles, il n’est pas établi que l’absence de signature de l’interprète sur tous les feuillets ait porté atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure où il n’est pas contesté la présence de cet interprète asermenté tout au long de la procédure.
L’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 19 avril 2026
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de M. [X] [J] [L] en zone d’attente de [Localité 3] pour une durée de Huit JOURS.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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