Infirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 juil. 2023, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
S.E.L.A.R.L. GTC DIJON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[U] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00680 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOW
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GTC DIJON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 2 juillet 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par le greffe du tribunal de commerce de Dijon (l’employeur).
Elle a été licenciée le 28 mars 2022 pour faute lourde.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon qui, par jugement du 6 octobre 2022, a rejeté la demande de l’employeur de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe et a renvoyé l’affaire, au fond, à une autre date.
L’employeur a interjeté appel le 14 octobre 2022.
Il conclut à l’annulation de la décision, subsidiairement, à son infirmation et sollicite le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Troyes.
La salariée demande la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 février et 3 avril 2023.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement :
L’employeur demande l’annulation du jugement en ce qu’il a écarté l’application du texte qui s’imposait à lui, dès lors que les conditions en étaient réunies, excédant ainsi ses pouvoirs juridictionnels.
Cependant, l’application de ce texte n’est ni inconditionnelle ni automatique et la juridiction conserve une marge d’appréciation.
Ici, l’employeur ne démontre pas d’excès de pouvoir par la juridiction qui a rejeté sa requête.
La demande d’annulation, alors que le jugement est par ailleurs motivé, sera donc rejetée.
Sur le renvoi à une juridiction limitrophe :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : "Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82."
Ici, le litige oppose la salariée à la société exerçant les fonctions de greffier du tribunal de commerce de Dijon.
La salariée indique qu’elle n’a pas la qualité de commis greffière et ne s’est jamais opposée à ce que le conseil de prud’hommes de Dijon reste compétent pour connaître de l’affaire, dès lors qu’il n’y a pas de lien entre cette juridiction et le tribunal de commerce.
L’employeur indique que l’article 47 précité vise à assurer le respect de l’impartialité, au moins en apparence, que les conditions d’application de ce texte sont réunies, la société représentée par Me Paillé, greffier, concourant de manière principale et habituelle à l’administration de la justice.
Le greffier d’un tribunal de commerce est un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 précité.
Ici, l’employeur est partie au litige l’opposant à la salariée et ce litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Dijon, soit une juridiction située dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.
En conséquence, les conditions posées à l’article 47 précité sont réunies et l’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Troyes, selon les modalités précisées dans le dispositif subséquent.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de la société GTC Dijon en annulation du jugement du 6 octobre 2022 ;
— Infirme le jugement du 6 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Troyes ;
— Rappelle que ce renvoi est effectué selon les formalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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